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Le contrat d’accompagnement dans l’emploi

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Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est la déclinaison, pour le secteur non marchand, du contrat unique d’insertion.
Créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (C. trav., art. L. 5134-20).
Par ailleurs, un bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés doit avoir été effectué avant la signature du contrat de travail.


A. LES BÉNÉFICIAIRES



I. Le public

[Code du travail, article L. 5134-20 ; circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510287C, BOTR n° 2005/5 ; circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013, NOR : ETSD1314287C]
Le CAE est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le champ des personnes éligibles au CAE est défini de manière large, permettant ainsi la mobilisation du CAE pour toute personne rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Chaque année, le service public de l’emploi régional propose au préfet de région d’arrêter les catégories de personnes éligibles au CAE, au vu du diagnostic territorial effectué et en fonction des objectifs de résultats fixés par le ministre.
Dans une circulaire du 5 juin 2013 relative à la programmation des contrats uniques d’insertion pour le second semestre 2013, la DGEFP indique qu’en plus des publics prioritaires du CAE (demandeurs d’emploi de très longue durée, titulaires de minima sociaux...) sont également et en particulier ciblés « les jeunes qui ne sont pas orientés vers les emplois d’avenir, du fait de leur profil : pertinence d’un contrat de moins de 12 mois, jeunes ne remplissant pas les critères d’éligibilité à l’emploi d’avenir mais rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ». Cependant, nuance t-elle, les Direccte « doivent veiller, en lien avec les acteurs du service public de l’emploi, que cette prescription de CAE ne concurrence pas le dispositif des emplois d’avenir ».


II. Les entreprises éligibles

[Code du travail, articles L. 5134-21 et L. 51434-24; circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510287C ; circulaire DGEFP n° 2012-10 du 28 juin 2012, NOR : ETSD1227680C, BOTR n° 2012/7]
Peuvent conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi :
  • les collectivités territoriales (communes, départements, régions et leurs groupements) ;
  • les autres personnes morales de droit public, sauf l’Etat ;
  • les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, comités d’entreprise...) ;
  • les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.
Dans sa circulaire relative à la programmation des contrats aidés pour le second semestre 2012, la DGEFP demandait aux préfets (Direccte) de favoriser les employeurs mettant en œuvre des actions favorables à une insertion durable dans l’emploi, par le mécanisme du taux de prise en charge majoré. Sont ainsi visés les employeurs recrutant des contrats uniques d’insertion sous forme de contrat à durée indéterminée et ceux qui s’engagent à mettre en œuvre des parcours qualifiants, des périodes d’immersion ou encore des parcours animation sport. Les employeurs proposant des actions de formation et d’accompagnement dans le cadre d’opérations ciblées sur des publics particuliers ou des secteurs d’activité précis peuvent aussi bénéficier de taux majorés.


(A noter)

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l’ancien employeur en ce qui concerne le contrat de travail et également dans les droits de l’employeur initial en ce qui concerne l’aide à l’insertion, sous réserve de l’accord de l’autorité ayant attribué l’aide au regard des engagements du nouvel employeur (C. trav., art. R. 5134-30).


B. LE CONTRAT DE TRAVAIL



I. La nature du contrat de travail

[Code du travail, article L. 5134-24]
Le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée (conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail), soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l’Etat.
Selon la Cour de cassation, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail CAE est donc exonéré de certaines règles applicables aux autres CDD (limitation de durée, délai de carence, droit à une indemnité de fin de contrat, dite de précarité). Mais la limitation à un seul renouvellement du contrat est écartée.


II. La durée du contrat de travail

[Code du travail, articles L. 5134-25, L. 5134-26 et R. 5134-32 ; circulaire DGEFP n° 2013-02 du 22 février 2013, NOR : ETSD1305209C ; circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013, NOR : ETSD1314287C]

a. Le principe

La durée du contrat ne peut en principe être inférieure à six mois ou à trois mois pour les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine.
Dans la droite ligne du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la DGEFP, dans une circulaire du 22 février 2013, met en œuvre l’allongement de la durée des CAE initiaux conclus à compter de cette date vers une durée moyenne de 12 mois. La durée des contrats doit varier en fonction des publics et des employeurs cibles. Toutefois, précise l’administration, « l’allongement des contrats ne doit pas se traduire par un allongement uniforme des durées en mois pour tous les contrats mais par la possibilité de faire varier, au vu des situations individuelles, les durées de contrats entre six et 18 mois. La durée de 12 mois est donc une moyenne qui peut recouvrir une diversité de durées de contrats ».

b. La prolongation

[Code du travail, articles L. 5134-25-1 ; R. 5134-32 à R. 5134-34]
Le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, ou de cinq ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée.
La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

c. Le cas particulier du secteur de l’insertion par l’activité économique

[Code du travail, articles L. 5134-25-1 et R. 5134-34 ; instruction DGEFP n° 2009-36 du 31 juillet 2009]
A titre exceptionnel, lorsque des personnes reconnues travailleurs handicapés et embauchées dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, le contrat de travail CAE peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être attribuée par Pôle emploi ou par le président du conseil général lorsque celui-ci a attribué l’aide à l’insertion professionnelle associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue au contrat.


C. LE STATUT DU SALARIÉ



I. La durée du travail

[Code du travail, article L. 5134-26]
La durée hebdomadaire du travail en contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé.
Lorsque le contrat de travail associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un CAE a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette période est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.


II. La rémunération

[Code du travail, article L. 5134-27]
La rémunération des bénéficiaires de CAE est au moins égale au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies.


D. L’ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DU SALARIÉ



I. Les actions d’accompagnement et de formation professionnelle

[Code du travail, articles L. 5134-20 et R. 5134-37 à R. 5134-39 ; circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005]
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi comprend des actions d’accompagnement professionnel.
L’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (1).
La mise en œuvre des actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience incombe en premier lieu à l’employeur.
L’employeur doit donc permettre à ses salariés en CAE d’accéder à l’ensemble des actions de formation articulées autour du plan de formation de l’entreprise et du droit individuel à la formation.


II. Les périodes d’immersion auprès d’un autre employeur

[Code du travail, articles D. 5134-50-1 à, D. 5134-50-7 ; arrêté 23 février 2010, NOR : ECED1003477A, JO du 3-03-10]
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut prévoir la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d’immersion auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs. Les périodes d’immersion auprès d’un autre employeur, dans le cadre des CAE, ont pour objectif d’offrir aux salariés, sans que leur contrat aidé soit suspendu, l’opportunité de diversifier leur expérience professionnelle avec la découverte d’un environnement de travail et l’acquisition de nouvelles compétences tout en créant des passerelles entre les secteurs marchand et non marchand.

a. La convention de mise à disposition

1. Son contenu
Chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l’employeur du salarié sous contrat d’accompagnement dans l’emploi et l’employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d’effectuer plusieurs périodes d’immersion auprès d’un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
  • la référence à l’article L. 8241-2 du code du travail sur le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif qui en détermine les conditions ;
  • les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
  • la nature des activités faisant l’objet de la convention ;
  • le lieu d’exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d’immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d’immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l’employeur et de l’employeur d’accueil ;
  • les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l’une ou l’autre des parties à la convention ;
  • la répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d’assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’en ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d’encadrement ;
  • les objectifs visés par l’immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l’acquisition d’expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
  • les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
2. Son agrément
La convention de mise à disposition est transmise par l’employeur du salarié sous CAE, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période d’immersion à l’autorité ayant attribué l’aide à l’insertion professionnelle ou, pour les CAE conclu pour le compte du département, au conseil général ou à tout autre organisme qu’il a désigné.

b. L’avenant au contrat d’accompagnement dans l’emploi

Chaque période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au contrat d’accompagnement dans l’emploi. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur. L’avenant doit reproduire l’ensemble des clauses et mentions de la convention de mise à disposition conclue entre l’employeur initial et l’employeur auprès duquel l’immersion sera effectuée (notamment l’identité du salarié, les objectifs visés par l’immersion et ses modalités de réalisation). Il doit aussi indiquer que la période d’immersion n’a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de modifier la rémunération du salarié et que le refus du salarié d’effectuer une période d’immersion ou sa décision d’y mettre fin par anticipation ne peut fonder un licenciement ni une sanction disciplinaire ni toute autre mesure discriminatoire.

c. La durée de la période d’immersion

Chaque période d’immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


E. L’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE



I. Ses conditions d’octroi

[Code du travail, article L. 5134-21-2]
L’aide à l’insertion professionnelle ne peut être attribuée dans les cas suivants :
  • lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide peut être retirée par l’Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues ;
  • si l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.


II. Son montant

[Code du travail, articles L. 5134-30 à L. 5134-30-2 et D. 5134-41 ; circulaire DGEFP n° 2012-10 du 28 juin 2012 ; circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013]

a. Le cas général

L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CAE peut être modulée en fonction :
  • de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
  • des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
  • des conditions économiques locales ;
  • des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
Le montant de cette aide est fixé chaque année par un arrêté du préfet de région.
L’aide de l’Etat ne peut excéder 95 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n’est soumise à aucune charge fiscale.
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un CAE peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

b. La participation financière du département

[Code du travail, articles L. 5134-30-2 et D. 5134-41]
Lorsque le département participe au financement de l’aide, concernant le recrutement d’un salarié qui était avant son embauche titulaire du RSA, sa participation mensuelle est égale à 88 % du montant forfaitaire du RSA (RSA « socle ») applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide effectivement versée.
Toutefois, lorsqu’une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures est prévue, le taux de participation mensuelle du département est réduit à 45 %.


III. La durée de l’aide

[Code du travail, articles L. 5134-23 à L. 5134-23-2 ; R. 5134-29 et R. 5134-31 à R. 5134-34]

a. La durée maximale

La durée de l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre du CAE ne peut excéder le terme du contrat de travail.
L’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois.

b. Les dérogations à la durée maximale

Il peut être dérogé à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans deux hypothèses :
  • l’employeur qui souhaite prolonger une aide à l’insertion professionnelle au titre du CAE adresse à l’autorité qui a attribué l’aide initiale une demande préalable. Cette demande motivée est accompagnée d’un bilan des actions réalisées en matière d’accompagnement et de formation, notamment des actions d’aide à la prise de poste, de remise à niveau, d’acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. Ce bilan est établi sans formalité particulière ;
  • l’employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d’accompagnement et de formation qu’il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
1. Pour les personnes reconnues « travailleurs handicapés »
A titre exceptionnel, lorsque des personnes reconnues travailleurs handicapés et embauchées dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, la durée maximale de 24 mois de l’aide peut être dépassée par décisions de prolongation successives de un an au plus.
Cette prolongation est accordée par Pôle emploi (ou, pour l’aide à l’insertion professionnelle concernant un bénéficiaire du RSA, par le président du conseil général) après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites durant la période pour laquelle l’aide initiale a été attribuée.
2. Pour terminer une action de formation professionnelle
La durée maximale de l’aide fixée à 24 mois peut être prolongée pour les salariés qui doivent achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l’aide attribuée, pour la durée de la formation restant à courir et dans la limite de 60 mois.
La demande de prolongation déposée par l’employeur est accompagnée :
  • de tous justificatifs visant à établir que l’action de formation professionnelle qualifiante prévue au titre de l’aide attribuée initialement est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l’aide ;
  • des éléments d’organisation des actions de formation permettant de s’assurer qu’elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
La prolongation de l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l’aide est attribuée est subordonnée à une évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.


F. L’EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES



I. L’assiette de calcul

[Code du travail, articles L. 5134-31, D. 5134-48 et D. 5134-49]
Les embauches réalisées en CAE donnent droit à l’exonération :
  • des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle. Il n’est pas fait application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale sur la compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat en cas de mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale. Toutefois, le montant de l’exonération est plafonné. Il est égal à celui des cotisations patronales des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement ;
  • de la taxe sur les salaires ;
  • de la taxe d’apprentissage ;
  • des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.
En revanche, les employeurs restent assujettis :
  • aux cotisations à l’assurance chômage ;
  • aux régimes de retraite complémentaire (et aux cotisations annexes FNGS et AGFF) ;
  • au fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
  • à l’obligation de financement de la formation professionnelle ;
  • au versement transport ;
  • à la contribution solidarité autonomie.


II. Les cas de suspension et de rupture du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l’exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisation. Le nombre d’heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.
En outre, en cas de rupture du CAE à l’initiative de l’employeur avant la fin de l’aide à l’insertion professionnelle, ce dernier verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré. Ne sont toutefois pas concernés les cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47 du code du travail (licenciement pour faute grave du salarié, force majeure...).


G. LE NON-CUMUL DES AIDES

[Code du travail, article L. 5134-33]
L’aide financière et l’exonération des cotisations sociales attachées au CAE ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l’Etat à l’emploi.


H. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION

[Code du travail, article L. 5134-32]
L’Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience réalisées dans le cadre d’un CAE.
Par ailleurs, les actions de formation d’un bénéficiaire d’un CAE dans les collectivités territoriales ou des établissements publics sont financées par une cotisation obligatoire versée par ces collectivités et établissements (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, art. 12-2).


(1)
Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23924.

SECTION 2 - LES CONTRATS AIDÉS ACCESSIBLES AUX JEUNES : CUI-CIE et CUI-CAE

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