Recevoir la newsletter

Le cadre juridique commun : le CUI

Article réservé aux abonnés

Le contrat initiative emploi et le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont deux contrats de travail aidés dont l’originalité, que l’on ne retrouve dans aucun des autres dispositifs conclus au titre des politiques de l’emploi, réside dans l’ingénierie juridique mise en place entre l’Etat et l’employeur. Cette organisation contractuelle porte un nom, le « contrat unique d’insertion » (« CUI »).


A. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE L’AIDE

[Code du travail, articles L. 5134-19-1 à L. 5134-19-4]
Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle.


I. La demande d’aide

[Code du travail, article R. 5134-17]
La demande d’aide est établie sur un formulaire réglementaire (1). L’employeur (ou son représentant) et le salarié signent la demande d’aide. Le prescripteur (l’Etat ou le conseil général, ou l’institution ou l’organisme qui les représente) signe ensuite le document, sa signature valant décision d’attribution.
Cette demande d’aide comporte les mentions suivantes :
  • des informations relatives à l’identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l’emploi, des allocations qu’il perçoit et de sa qualification ;
  • des informations relatives à l’identité et aux caractéristiques de l’employeur ;
  • des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
  • les modalités de mise en œuvre de l’aide à l’insertion professionnelle (notamment, la nature des actions prévues au cours du CAE ou du CIE en matière d’orientation et d’accompagnement professionnels, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience ; le cas échéant, l’indication qu’une ou plusieurs périodes d’immersion auprès d’un autre employeur sont prévues au cours du CAE ; le nom du référent ; le nom et la fonction du tuteur ; le taux de prise en charge servant au calcul de l’aide versée à l’employeur et le nombre d’heures de travail auquel il s’applique ; l’identité de l’organisme en charge du versement de l’aide financière...).


II. La décision d’attribution de l’aide

Préalablement à l’attribution des aides à l’insertion professionnelle, une convention d’objectifs et de moyens est signée entre le président du conseil général et l’Etat (cf. encadré).
La décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle est prise (2) :
  • soit, pour le compte de l’Etat, par Pôle emploi, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Cap emploi) ;
  • soit par le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
La décision d’attribution de l’aide est transmise par l’autorité signataire à l’Agence de services et de paiement. Elle comprend l’ensemble des éléments indiqués dans la demande (cf. supra, I).
L’aide à l’insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail.


Une convention annuelle d’objectifs et de moyens

Le président du conseil général signe, préalablement à l’attribution des aides à l’insertion professionnelle, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’Etat. Cette convention fixe :
  • le nombre prévisionnel d’aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l’embauche, dans le cadre d’un CUI, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
  • les modalités de financement des aides à l’insertion professionnelle et les taux d’aide applicables. Lorsque le département participe au financement de l’aide, les taux peuvent être majorés, en fonction de certains critères. Lorsque l’aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base de critères, dans la limite d’un plafond ;
  • les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l’insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d’insertion.
La convention est accompagnée d’une annexe faisant figurer la liste des taux de prise en charge de l’aide financière ainsi que le nombre d’aides à l’insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l’aide est financée partiellement ou en totalité par le département (3).
La convention peut être modifiée en cours d’année par avenant. A l’occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens, l’Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du CUI en tenant compte des résultats constatés en matière d’insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
[Code du travail, articles L. 5134-19-4 et R. 5134-16]


(A noter)

Si l’employeur a déjà bénéficié d’une aide à l’insertion au titre d’un contrat aidé antérieur, la décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de ce contrat. Pour ce faire, l’employeur qui effectue une nouvelle demande d’aide transmet à l’autorité appelée à l’accorder, les éléments nécessaires à l’établissement de ce bilan (C. trav., art. L. 5134-21-1 et L. 5134-66-1).


III. Le financement de l’aide

[Code du travail, articles L. 5134-30-2 et L. 5134-72-2]
L’aide est financée par l’Etat. Toutefois, lorsque celle-ci a été attribuée pour le recrutement d’un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, ce dernier participe au financement. Cette participation est déterminée par référence au montant du RSA applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention annuelle d’objectifs et de moyens.


La succession de contrats

De l’emploi d’avenir vers le CIE
Les jeunes ne peuvent pas signer un CUI-CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) à l’issue de l’emploi d’avenir, mais peuvent éventuellement entrer en CUI-CIE (contrat initiative-emploi) lorsque cette solution est susceptible de faciliter la transition vers le secteur marchand. Dans ce cas, la durée totale du parcours (emploi d’avenir+CUI-CIE) ne peut excéder quatre années, et les CUI-CIE doivent être conclus de manière privilégiée en contrat à durée indéterminée.
D’un CIE vers un autre CIE
Normalement, un salarié ne peut pas bénéficier d’un autre contrat aidé après un CUI-CIE.
Sauf situation exceptionnelle, l’administration estime que le CIE est en soi une mesure destinée à favoriser l’accès direct à un emploi durable et non à un enchaînement avec un autre contrat aidé (circulaire DGEFP n° 2005-11, 21 mars 2005).
D’un CAE vers un CIE
L’administration du travail n’exclut pas la possibilité de faire bénéficier d’un CIE une personne sortant d’un autre contrat aidé. Compte tenu de l’objectif d’insertion poursuivi pour les contrats aidés, le passage d’un contrat aidé du secteur non marchand (CAE) vers un contrat aidé du secteur marchand (CIE) peut être pertinent. Aucun délai de carence n’a besoin d’être observé entre les deux contrats aidés. -
[Circulaire DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510286C; circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510287C ; circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012, NOR : ETSD1238268C]


IV. Le versement de l’aide

a. Le principe

[Code du travail, articles R. 5134-40 et R. 5134-63]
L’aide est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat ou, par le département ou par tout organisme qu’il mandate à cet effet, lorsque l’aide à l’insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du RSA financé par le département..
L’employeur doit communiquer à ces organismes les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié.

b. L’interruption du versement

1. La rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
[Code du travail, articles R. 5134-45 à R. 5134-47 et R. 5134-68 à R. 5134-70]
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur avant la fin de l’aide à l’insertion professionnelle, celle-ci n’est pas due. L’employeur est alors tenu de reverser à l’Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l’organisme désigné par lui, l’intégralité des sommes déjà perçues au titre de l’aide.
Par exception, les aides perçues ne font pas l’objet d’un reversement et l’employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le CIE ou le CAE est un contrat à durée indéterminée, en cas de :
  • licenciement pour faute grave du salarié ;
  • licenciement pour force majeure ;
  • licenciement pour inaptitude médicalement cons-tatée ;
  • licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai ;
  • rupture conventionnelle.
Toujours, par exception, les montants perçus au titre de l’aide ne font pas, non plus, l’objet d’un reversement et l’employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le CIE ou le CAE est un contrat à durée déterminée, en cas de :
  • rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
  • rupture anticipée pour faute grave ;
  • rupture anticipée pour force majeure ;
  • rupture anticipée au cours de la période d’essai.
2. La suspension du contrat
[Code du travail, articles R. 5134-44 et R. 5134-67]
Lorsque le CUI-CIE ou le CUI-CAE est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l’aide afférente à cette période n’est pas versée. Mais si l’employeur maintient tout ou partie du salaire pendant cette suspension, l’aide continue d’être versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l’employeur.

c. Le remboursement de l’aide

[Code du travail, articles R. 5134-29 et R. 5134-54]
En cas de non-respect par l’employeur des dispositions de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, celle-ci n’est pas due et les sommes versées font l’objet d’un remboursement. L’autorité attribuant l’aide informe l’employeur de son intention de procéder à la récupération de l’indu. L’employeur dispose alors d’un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l’employeur de la totalité des aides perçues. L’autorité attribuant l’aide informe l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf) de la procédure.


B. LE CONTRAT DE TRAVAIL

Un contrat de travail est conclu entre l’employeur et un salarié dans les conditions prévues pour le CIE ou pour le CAE (C. trav. art. L. 5134-19-1). Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le titulaire du contrat est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres salariés et des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
En 2011, la Cour de cassation a rappelé que le salarié a droit aux avantages résultant de la convention collective applicable. En l’espèce, une salariée, engagée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, revendiquait le bénéfice d’une prime (« prime décentralisée ») prévue par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (art. A3-1-1), dont relevait son employeur.
Ce dernier faisait valoir que le titulaire d’un CAE ne pouvait bénéficier d’une prime conventionnelle qu’à la condition que le texte conventionnel le prévoit expressément, ce qui n’était pas le cas de la convention collective précitée. D’après lui, il n’y aurait qu’en matière de salaire minimum que les clauses conventionnelles plus favorables s’appliqueraient automatiquement aux titulaires d’un tel contrat.
Pour la Cour de cassation, les salariés en CAE doivent bénéficier par principe de toutes les dispositions conventionnelles auxquelles est lié l’employeur, quel que soit leur objet et peu important qu’elles visent ou non ce public (4).


I. L’exclusion des effectifs

[Code du travail, article L. 1111-3]
Pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle (et non du contrat), les bénéficiaires de CUI-CIE et de CUI-CAE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimal de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.


II. La suspension et la rupture du contrat

a. La suspension du contrat à l’initiative du salarié

[Code du travail, articles L. 5134-29 et L. 5134-71]
Le CUI, sous sa forme CUI-CIE ou CUI-CAE peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  • d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois ;
  • d’effectuer, en accord avec son employeur, une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle.
En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai ou de cette évaluation en milieu du travail, le contrat est rompu sans préavis.

b. La rupture anticipée du contrat

[Code du travail, articles L. 5134-28 et L. 5134-70]
Le CUI-CIE ou le CUI-CAE peut être conclu sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2 du code du travail, il peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié :
  • d’être embauché pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ;
  • d’être embauché pour un contrat à durée indéterminée ;
  • ou de suivre une formation qualifiante.
Dans ces situations, le salarié n’a pas à respecter de préavis de rupture du contrat de travail.
Aucune formalité n’est imposée au salarié (pas de nécessité de fournir une promesse d’embauche ou une attestation de formation, etc.), mais l’employeur peut demander au salarié de justifier la réalité de l’embauche auprès du nouvel employeur, en produisant la promesse d’embauche ou le contrat de travail (circulaire DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510286C).

c. L’information de la suspension ou de la rupture du contrat

[Code du travail, articles R. 5134-28 et R. 5134-53]
L’employeur doit signaler à l’autorité ayant attribué l’aide et aux organismes chargés du versement des aides, dans un délai franc de sept jours, toute suspension ou toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l’attribution de l’aide.


C. L’ACCOMPAGNEMENT DU SALARIÉ

Le contrat unique d’insertion comporte des dispositions en matière d’accompagnement et de suivi, destinées à favoriser l’insertion durable dans l’emploi de ses bénéficiaires (sur les actions propres au CIE et au CAE, cf. infra, § 2 et § 3). Dans tous les cas, un référent et un tuteur chargés de l’accompagnement des intéressés sont désignés. Une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur à l’issue du contrat.


I. La désignation d’un référent...

[Code du travail, articles R. 5134-37 et R. 5134-60]
L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d’un organisme chargé de l’accompagnement ou de l’insertion, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CUI-CIE ou en CUI-CAE. Concrètement, il est chargé notamment de favoriser, en lien avec le tuteur, l’intégration du salarié dans la structure employeur et ainsi de réduire les situations de ruptures anticipées de contrat liées à des inadaptations au poste proposé, de suivre le parcours du salarié pendant toute la durée de l’aide, en veillant à ce que les actions d’accompagnement, de tutorat ou de formation professionnelle envisagées par l’employeur soient bien mises en œuvre ou encore de donner son avis sur une éventuelle demande de prolongation.
Dans le cas où ce salarié est titulaire du RSA, le référent peut être le même que celui qui est désigné dans le cadre de ce dispositif (CASF, art. L. 262-27).


II. ... et d’un tuteur

[Code du travail, articles R. 5134-38, R. 5134-39, R. 5134-61 et R. 5134-62]
L’employeur, dès la transmission de la demande d’aide à l’insertion professionnelle désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l’autorité qui attribue l’aide, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi ou en contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Il a pour mission :
  • de participer à l’accueil : aider, informer et guider le salarié en CUI ;
  • de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
  • d’assurer la liaison avec le référent ;
  • de participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle avec le salarié concerné et l’employeur.


III. L’attestation d’expérience professionnelle

[Code du travail, articles L. 5134-28-1 et L. 5134-70-2]
Une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur, avec la participation du tuteur, et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du CUI-CIE ou du CUI-CAE. Elle a pour objet de permettre la valorisation des compétences et des qualifications acquises par l’intéressé durant le contrat aidé dans le cadre d’un autre emploi.


(1)
Formulaire CUIDMA, Cerfa n° 14818*01 disponible sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr


(2)
Les recteurs d’académie peuvent prendre des décisions d’attribution uniquement pour les emplois d’avenir « professeur » (cf. supra, section 1)


(3)
L’annexe à la convention annuelle d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du contrat unique d’insertion est établie selon le modèle Cerfa n° 13999*01, les imprimés étant délivrés par l’Agence de service et de paiement (arrêté du 4 janvier 2010, NOR : ECED0930872A, JO 15-01-10).


(4)
Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-11051, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 2 - LES CONTRATS AIDÉS ACCESSIBLES AUX JEUNES : CUI-CIE et CUI-CAE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur