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Le statut du salarié

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Les titulaires de contrats de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation (C. trav., art. L. 6325-6).


A. LA DURÉE DU TRAVAIL

[Code du travail, articles L. 3121-34, L. 3132-1, L. 6325-10 et s. ; circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]
La durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation, qui inclut le temps passé en formation, ne peut excéder ni la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise, ni la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-34 du code du travail (soit 10 heures). Par ailleurs, le salarié en contrat de professionnalisation bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions de droit commun.
L’administration admet la possibilité de conclure des contrats de professionnalisation à temps partiel. L’organisation du temps partiel ne doit pas faire obstacle à l’acquisition de la qualification visée : les règles relatives à la durée de la formation (15 à 25 % de la durée totale du contrat, avec un minimum de 150 heures) doivent ainsi être respectées.


(A noter)

Dans un arrêt relatif aux anciens contrats de qualification, la Cour de cassation a énoncé qu’en vertu du principe selon lequel les jeunes titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec leur situation, et dans la mesure où la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, les déplacements réalisés par l’intéressé pendant son temps de formation devaient être indemnisés selon les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Cass. soc., 8 mars 2005, n° 03-41.392). La solution est transposable aux salariés sous contrat de professionnalisation.


B. LA RÉMUNÉRATION

[Code du travail, articles L. 6325-8, L. 6325-9, D. 6325-14 et D. 6325-18 ; circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]


I. Les jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération calculée en fonction du SMIC. Son montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Il est égal à :
  • 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et 65 % lorsque le bénéficiaire du contrat est au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
  • 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ; 80 % lorsque le bénéficiaire du contrat est au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Lorsque le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, la rémunération est automatiquement réévaluée à compter du premier jour du mois suivant sa date anniversaire.


II. Les salariés d’au moins 26 ans

Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % du salaire minimal conventionnel applicable. Un accord de branche peut fixer des niveaux de rémunération minimaux supérieurs aux seuils fixés par les dispositions législatives et réglementaires.


(A noter)

Lorsque le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n’a pas d’incidence automatique sur la rémunération. Pour autant, explique l’administration, cela n’exclut pas que l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord d’une revalorisation salariale, au moment de la signature ou par avenant en cours de contrat.


III. Les avantages en nature

[Code du travail, article D. 6325-17 ; circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]
Les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du montant du salaire minimal applicable à l’intéressé dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.


IV. La majoration des heures supplémentaires

[Code du travail, article L. 3121-22 ; circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]
Les titulaires de contrats de professionnalisation peuvent bénéficier du régime de majoration des heures supplémentaires dans les mêmes conditions qu’un salarié ayant conclu un contrat de droit commun.


(A noter)

Les titulaires de contrats de professionnalisation de moins de 18 ans ne peuvent exécuter d’heures supplémentaires, leur durée de travail hebdomadaire étant limitée à 35 heures.


V. La rémunération applicable au travail temporaire

Si le contrat de professionnalisation est conclu par une entreprise de travail temporaire, le salaire indiqué est le salaire horaire au début d’exécution du contrat. Pendant les missions, le salarié perçoit le salaire correspondant au poste occupé et, pendant les enseignements, il perçoit la rémunération prévue légalement et portée sur le contrat.


C. LA CARTE « ÉTUDIANT DES MÉTIERS »

[Code du travail, articles L. 6325-6-2 et D.6325-29]
Une carte « étudiant des métiers » est délivrée gratuitement, par l’organisme ou le service chargé de la formation, aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles et qui comporte une action de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois.
Valable sur l’ensemble du territoire national, la carte permet à son titulaire de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur. Elle est délivrée dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat.
En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l’établissement de formation qui assure sa destruction.

SECTION 2 - LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

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