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La rupture du contrat de professionnalisation

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[Code du travail, articles L. 1242-11, L. 1243-10, L. 6325-4-1, L. 6325-14-1 ; D. 6325-5 ; circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]
Qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, le contrat de professionnalisation peut être rompu pendant la période d’essai. Au-delà, la rupture obéit aux règles applicables à chaque type de contrat.


A. LA RUPTURE PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI

Lorsque le contrat de professionnalisation a prévu une période d’essai, l’employeur comme le salarié peut mettre fin au contrat pendant cette période sans préavis ni formalités particulières et sans avoir à verser d’indemnités.


B. LA RUPTURE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATIONÀ DURÉE DÉTERMINÉE

Sauf accord entre les parties ou pour des motifs précis (faute grave (1), force majeure, inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou embauche en CDI), le contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme.
Le contrat de professionnalisation conclu avec deux employeurs saisonniers peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, par chacune des parties. La partie qui est à l’initiative de la rupture du contrat doit prendre en charge les éventuelles conséquences financières de cette rupture.
Lorsque le contrat de professionnalisation est rompu avant son terme, l’employeur doit signaler cette rupture au Direccte, à l’OPCA et à l’Urssaf dans les 30 jours suivant cette rupture.


C. LA RUPTURE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION À DURÉE INDÉTERMINÉE

La rupture du contrat de professionnalisation à durée indéterminée obéit aux règles de droit commun des CDI. Il peut être rompu à l’initiative de l’employeur, à celle du salarié ou bien d’un commun accord.
La date de fin de l’action de professionnalisation est prévue au contrat. Elle marque la fin des engagements particuliers liés à la professionnalisation. Les relations contractuelles se poursuivent en principe dans le cadre d’un CDI de droit commun.
Comme dans le cas d’un contrat à durée déterminée, lorsque l’action de professionnalisation est rompue avant son terme, l’employeur doit signaler cette rupture à la Direccte, à l’OPCA et à l’Urssaf dans les 30 jours suivant cette rupture.


D. LA POURSUITE DE LA FORMATION

Depuis 2011, le législateur a souhaité permettre aux titulaires de contrats de professionnalisation d’achever leur formation en cas de rupture anticipée du contrat peu de temps avant la fin de la formation. Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée de trois mois au maximum, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation a été rompu. Le contrat doit comporter une action de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois et le salarié ne doit pas être à l’initiative de la rupture du contrat.


(1)
Constitue une faute grave du salarié justifiant la rupture anticipée du contrat de professionnalisation le manquement à l’obligation de formation et de suivi de l’activité, Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-30298, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 2 - LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

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