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Les formalités à respecter

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Les entreprises souhaitant recruter un apprenti doivent respecter certaines formalités.


A. LA DÉCLARATION PRÉALABLE

[Code du travail, articles L. 6223-1, R. 6223-1 à R. 6223-5 ; arrêté du 6 juillet 2012, NOR : ETSD1207056A, JO du 18-07-12]
L’employeur du secteur privé qui souhaite engager un apprenti doit effectuer une déclaration auprès de l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage.


I. Son contenu

Par cette déclaration l’employeur s’engage à :
  • prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage ;
  • garantir que l’équipement, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Ne répond pas à de telles garanties l’employeur irrégulier dans le paiement des rémunérations, ne respectant pas le droit des congés, refusant de prendre en compte les heures de cours au centre de formation des apprentis comme temps d’exécution du contrat.
Pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur est tenu de fournir, à la demande des agents du service de l’inspection de l’apprentissage, les pièces attestant du respect de sa déclaration.
Cette déclaration précise :
  • les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
  • le nombre de salariés de l’entreprise autres que les apprentis ;
  • le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
  • les nom et prénom du ou des maîtres d’apprentissage ;
  • le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée.
L’employeur s’engage également à informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage.


(A noter)

La déclaration devient caduque si l’entreprise n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans les cinq ans suivant sa notification.


II. L’opposition du préfet à l’engagement d’apprentis

[Code du travail, articles L. 6225-1 à L. 6225-3, R. 6223-30, R. 6225-1 à R. 6225-8]

a. La décision d’opposition

Le préfet du département peut s’opposer à l’engagement d’apprentis lorsque les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage constatent que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge.
Au préalable, l’inspecteur du travail ou l’inspecteur de l’apprentissage met l’employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d’assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. Il en est de même lorsque les faits constatés concernent l’employeur en tant que maître d’apprentissage.
Si le maître d’apprentissage, autre que l’employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d’apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l’employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d’apprentissage et d’informer de ses nom, prénom et compétences professionnelles l’organisme consulaire chargé de l’enregistrement du contrat d’apprentissage qui transmet ces informations à la Direccte.
A défaut de régularisation de la situation, la décision d’opposition du préfet à l’engagement d’apprenti intervient, s’il y a lieu, dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
En outre, en cas d’opposition à l’engagement d’apprentis le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme. Dans la négative, sa décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont ils auraient été redevables si les contrats s’étaient poursuivis jusqu’à leur terme.

(A noter)

La décision d’opposition du préfet à l’engagement d’apprentis entraîne et mentionne le retrait d’office du titre de maître d’apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l’employeur. Lorsque le titre de maître d’apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d’opposition à l’engagement d’apprentis est motivée par de graves manquements de l’intéressé à sa mission de maître d’apprentissage (cf. infra, § 4, B, II).

b. La levée de l’opposition

Lorsque le préfet du département a pris une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis par une entreprise, l’employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. Il doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu’il remplit les obligations mises à sa charge. Si le préfet, au vu de ces justifications, décide de mettre fin à l’opposition, il notifie cette décision à l’employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration préalable à la conclusion d’un contrat d’apprentissage.
Face à une décision d’opposition ou à un refus de levée d’opposition, l’employeur peut former un recours hiérarchique devant le ministre de l’Emploi, ou saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux.


B. L’ENREGISTREMENT DU CONTRAT

[Code du travail, articles L. 6224-1 à L. 6224-8, R. 6224-1, R. 6224-4 et R. 6224-6]


I. La procédure d’enregistrement

La déclaration de l’employeur, accompagnée du contrat d’apprentissage, est adressée à l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage. La procédure d’enregistrement est gratuite. L’employeur doit transmettre les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du CFA attestant l’inscription de l’apprenti, avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci :
  • à la chambre de métiers et de l’artisanat de région, lorsque l’employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
  • à la chambre d’agriculture, lorsqu’il emploie un apprenti dans le secteur agricole ;
  • ou enfin, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale dans les autres cas, à l’exception de ceux où l’employeur relève du secteur public non industriel et commercial.
Lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur et signée par l’apprenti (cf. supra, § 2, A, III). Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les mêmes conditions que celles qui sont décrites ci-dessus et est assimilée dans tous ses effets à un contrat d’apprentissage.


(A noter)

L’organisme chargé de l’enregistrement des contrats doit être informé par l’employeur de tout changement concernant le maître d’apprentissage (C. trav., art. R. 6223-2).


II. La décision d’enregistrement

a. L’enregistrement de droit

L’organisme consulaire territorialement compétent est celui du lieu d’exécution du contrat. Il enregistre le contrat dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d’acceptation d’enregistrement.
La chambre consulaire adresse copie du contrat d’apprentissage à l’Urssaf ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l’employeur, au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l’entreprise ou l’établissement qui emploie l’apprenti, au directeur du CFA ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement, au service chargé de l’inspection de l’apprentissage et à la Direccte du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage sous une forme dématérialisée.

b. Le refus d’enregistrement

Si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions requises, son enregistrement est refusé.
Le refus d’enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Les litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud’hommes.

La carte d’étudiant des métiers

Une carte portant la mention « Etudiant des métiers » est délivrée à l’apprenti par l’organisme qui assure sa formation dans les 30 jours qui suivent l’inscription par le CFA. Valable sur l’ensemble du territoire national, elle permet à l’apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur (billets de transport collectif, accès aux restaurants universitaires, activités culturelles et de loisirs).
[Code du travail, articles L. 6222-36-1 et D. 6222-42 à D. 6222-44]

SECTION 1 - LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

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