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Le RSA « jeunes »

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ; circulaire DSS/2A n° 2010-381 du 25 octobre 2010, NOR / SASS1027313C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/11 ; circulaire DGCS/SD1C n° 2012-104 du 4 mai 2012, NOR / CSA1206759C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2012/6]
La loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a étendu le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux jeunes actifs de moins de 25 ans, alors même que la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA avait volontairement exclu cette population des bénéficiaires. Cette extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans est présentée comme une mesure de justice sociale qui vise à encourager et à soutenir les jeunes travailleurs.


A. LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour percevoir le RSA « jeunes », le demandeur doit être âgé de moins de 25 ans, remplir les conditions prévues pour le RSA « généralisé » et justifier d’une activité professionnelle préalable.


I. Des conditions générales

Les conditions d’accès au RSA « jeunes » sont identiques à celles du RSA « généralisé » (1). Les jeunes de moins de 25 ans doivent en effet résider en France de manière stable et régulière et remplir les conditions de ressources. Le montant du RSA dépend en effet de la composition et des ressources du foyer (cf. infra, B).


II. Des conditions spécifiques

a. L’âge

Le RSA « jeunes » est ouvert aux personnes âgées de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Entre 18 et 24 ans et 11 mois, le droit peut être ouvert au titre du RSA « jeunes » si le demandeur n’a aucun enfant à charge (né ou à naître) ; à compter du vingt-cinquième anniversaire (ou avant en présence d’un enfant né ou à naître ou d’une personne à charge), le droit au RSA « généralisé » est ouvert.

b. La condition d’activité préalable

Ne souhaitant pas que le RSA « jeunes » soit une mesure d’« assistanat » à destination des étudiants, le législateur a prévu une condition d’activité préalable.
Ainsi, le jeune doit avoir travaillé à temps plein au moins deux ans, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la demande (soit l’équivalent de 3 214 heures). Cette condition doit être remplie par le demandeur le mois de la demande.
Les périodes de chômage indemnisées, ainsi que celles sous convention de reclassement personnalisé ou contrat de transition professionnelle sont neutralisées, dans la limite de six mois. Pour ces personnes, la période de référence est prolongée dans la limite de six mois, l’examen de la condition d’activité pouvant porter au maximum sur une période de trois ans et demi.
Les heures d’activité occasionnelle ou réduite effectuées pendant ces périodes de chômage ou sous CRP ou CTP et ayant donné lieu au maintien des allocations chômage sont prises en compte dans le calcul des 3 214 heures.
La condition d’activité préalable est examinée en tenant compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence (CDD, CDI, apprentissage, intérim, etc.).
La durée des activités exercées en tant que travailleur indépendant ou en tant que non salarié agricole est prise en considération à due proportion de la durée d’immatriculation, de déclaration ou d’affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d’affaires, proratisée, soit remplie.

c. Le cas des bénéficiaires de contrats de volontariat

Il existe un régime particulier pour les publics bénéficiant de contrats de volontariat.
1. La prise en compte du volontaire dans le foyer RSA
Le cumul est autorisé entre le RSA et des formes précises de volontariat :
  • contrats de volontariat dans les armées ;
  • contrats d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ;
  • volontariats assimilés au service civique ;
  • volontariats civils (en cours d’exécution) ;
  • dispositif « Défense deuxième chance ».
En effet, aucun texte n’interdit au demandeur du RSA, à l’allocataire, à son conjoint, concubin ou partenaire, à l’enfant ou la personne à charge de bénéficier du cumul.
En application de l’article L. 120-11 du code du service national, le versement du RSA devrait être suspendu pendant la durée du contrat de service civique pour l’ensemble du foyer quelle que soit sa composition. Le versement du RSA ne reprendrait alors qu’au terme du contrat. Toutefois, explique la Direction générale de la cohésion sociale, « il semble plus conforme à la volonté du législateur de maintenir le versement du RSA et d’en recalculer le montant en ne tenant pas compte du volontaire dans le foyer RSA. Ainsi est réalisée une assimilation entre « suspension du versement de la prestation » et « exclusion du contractant de service civique du foyer RSA lorsqu’il s’agit de l’allocataire ou de son conjoint ».
2. La prise en compte des heures d’activité effectuées dans le cadre de l’une des formes de volontariat
Les activités exercées dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées et d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pouvant être assimilées à une activité professionnelle, les heures réalisées dans ce cadre doivent être prises en compte pour l’étude d’un droit au RSA « jeunes ».
S’agissant du service civique, l’ouverture d’un droit au RSA « jeunes » ne concerne que les jeunes âgés de moins de 25 ans sans enfants à charge. Seules les personnes âgées de plus de 25 ans peuvent conclure un volontariat de service civique.
Pour les autres formes de volontariat (volontariats assimilés au service civique, volontariats civils, en cours d’exécution, dispositif « Défense deuxième chance »), les heures d’activité effectuées dans ce cadre pour vérifier la condition d’activité préalable à l’ouverture du droit au RSA « jeunes » ne sont pas retenues. En effet, les activités de volontariat revêtant un caractère social, elles ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés. Ces activités ne doivent pas être assimilées à une activité professionnelle.


B. LE MONTANT

Le RSA « jeunes » comporte, comme le RSA « généralisé », deux composantes : le RSA « socle » et le RSA « activité ». Concrètement, les jeunes concernés ont droit, le cas échéant, au RSA complément de revenu tant qu’ils travaillent, sans discrimination par rapport aux plus de 25 ans. Si, à la suite d’une perte d’emploi, ils ne travaillent plus, ils auront accès, après l’indemnisation du chômage ou en l’absence d’indemnisation, au RSA « socle » avec la même logique de droits et de devoirs que les plus de 25 ans.
Ce montant varie en fonction du nombre de personnes à charge et de la composition du foyer (cf. tableau).
[Décret n° 2013-793 du 30 août 2013, JO du 31-08-13]


Des propositions pour réformer le RSA « jeunes »

Un ensemble de propositions ont été formulées pour réformer le RSA « jeunes ». Tandis que le Conseil d’analyse économique plaide pour la création d’un RSA « jeunes » activé (3), le groupe de travail préalable à la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion présidé par Bertrand Fragonard (4) est à l’origine notamment de la Garantie jeunes qui devait être mise en œuvre, à titre expérimental, à compter de septembre 2013 (cf. encadré, p. 32). Des pistes peuvent également être recherchées en étudiant les dispositifs étrangers.
Créer un RSA « jeunes » activé...
« Faciliter non seulement l’autonomie des jeunes, mais aussi leur accès à l’emploi ». C’est en activant véritablement le RSA que cet objectif pourra être atteint, estime le CAE. Qui, dans cette optique, propose d’ouvrir le RSA « socle » dès 18 ans, mais sous conditions. Les jeunes devraient ainsi être tenus à une obligation de recherche d’emploi réellement contrôlée, à un accompagnement personnalisé et de suivre des formations qualifiantes. Actuellement, un jeune de moins de 25 ans doit avoir travaillé deux ans pour prétendre au RSA, ce qui exclut la majorité d’entre eux. Pour un jeune, entrer dans le dispositif du RSA serait ici synonyme d’exercer une activité à temps plein, soit en recherchant de manière intensive un emploi, soit en se formant le temps nécessaire pour acquérir les qualifications requises dans des formations professionnelles de niveau CAP ou BEP. « De la sorte, il existerait bien un filet de sécurité pour les jeunes les plus défavorisés. On cesserait d’abandonner ceux qui n’ont pas réussi dans le système scolaire ou qui n’arrivent pas à trouver un emploi », conclut le CAE.
... ou déverrouiller progressivement les conditions d’activité
S’il part du même constat que le CAE - l’accès des jeunes au RSA activité est sévèrement bridé par les conditions d’activité antérieure - le groupe de travail présidé par Bertrand Fragonard écarte en revanche à ce stade l’extension du RSA aux jeunes adultes. En revanche, il considère que l’« on peut progresser dans deux directions. D’une part, en procédant à un déverrouillage progressif des conditions d’activité pour l’accès au RSA des moins de 25 ans et, d’autre part, en étudiant la mise en place, au profit des jeunes les plus éloignés de l’emploi, d’un parcours contractuel animé par les missions locales en référence au dispositif TRACE institué par la loi de 1998 de lutte contre les exclusions » (5).
Une approche comparative
La France se singularise au sein des pays européens par un droit d’accès tardif au revenu minimum pour les jeunes sans charge de famille (25 ans pour le RSA, sous réserve du RSA jeunes), là où de nombreux pays européens ouvrent l’accès au revenu minimum aux jeunes non étudiants dès 18 ans. Parmi les 14 pays européens étudiés en 2005 (les pays de l’Union européenne à 15, sans la Grèce qui ne dispose pas de dispositif de revenu minimum), seuls trois pays excluent les jeunes de plus de 18 ans ayant terminé leurs études du bénéfice du minimum social : l’Espagne de 1989 à 1995 (avant que le dispositif de revenu minimum soit décentralisé et confié aux communautés autonomes), la France et le Luxembourg. Le Danemark et le Royaume-Uni adaptent leur dispositif de minimum social aux jeunes de 18 à 24 ans, en réduisant les montants versés.
En résumé, pour les auteurs de l’étude, on peut classer les pays européens en trois catégories :
  • la première, la plus restrictive, regroupe la France et le Luxembourg. Ces deux pays excluent les jeunes de moins de 25 ans du bénéfice du revenu minimum garanti pour leur propre compte, sauf s’ils ont la charge d’un enfant ;
  • la deuxième catégorie regroupe la majorité des pays européens : l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Dans ces pays, les jeunes vivant en dehors du foyer parental peuvent bénéficier du revenu minimum garanti pour leur compte propre s’ils ne sont pas étudiants. S’ils habitent chez leurs parents, le revenu minimum est délivré au niveau de l’ensemble du foyer ;
  • enfin, au sein de la troisième catégorie, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas, les jeunes majeurs non étudiants peuvent bénéficier du revenu minimum garanti dès lors que leurs propres ressources sont en dessous d’un plafond, même s’ils habitent avec leurs parents. Au Danemark, l’allocation versée est toutefois réduite pour les jeunes de 18 à 24 ans, et elle est de surcroît divisée par deux pour les jeunes qui vivent chez leurs parents. Aux Pays-Bas, les jeunes demandant le revenu minimum sont prioritairement orientés vers l’emploi ou la reprise d’études.
    L’Espagne et l’Italie ne peuvent être classées dans aucune des trois catégories en raison de la décentralisation de leur dispositif de revenu minimum garanti.


(1)
Sur ce sujet, cf. Fricotté L., « Le revenu de solidarité active », les numéros juridiques ASH, 2e édition, septembre 2011.


(2)
Le forfait logement correspond à 59,15 € pour une personne, 118,30 € pour deux personnes et 146,39 € pour trois personnes et plus.


(3)
Cahuc P., Carcillo S. et Zimmermann K.-F., « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France », note du CAE n° 4, avril 2013.


(4)
Groupe de travail « Accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux », Rapport B. Fragonard, Président du groupe, M. Peltier et A. Rivard, rapporteurs.


(5)
Bargain O. et Vicard A., « Le RMI et son successeur le RSA découragent-ils certains jeunes de travailler ? Une analyse sur les jeunes de 25 ans », INSEE Analyses n° 6, septembre 2012.

Section 4 - LES AIDES FINANCIÈRES VERSÉES AUX JEUNES SANS EMPLOI

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