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Les aménagements de l’apprentissage

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[Code du travail, article R. 6222-45 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 241-6, I, 1°]
Pour bénéficier de ces aménagements des règles de l’apprentissage, les personnes concernées doivent avoir été reconnues comme « travailleur handicapé » par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Ces aménagements portent sur la limite d’âge, la durée du contrat, les modalités de la formation et la rémunération des apprentis handicapés.


A. La dérogation à la limite d’âge

[Code du travail, article L. 6222-2, alinéa 3]
Un premier aménagement concerne la limite d’âge supérieure pour conclure un contrat d’apprentissage, normalement fixée à 25 ans. Or cette limite n’est pas applicable lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. Autrement dit, aucune limite d’âge supérieure n’est prévue.
En revanche, conformément au droit commun, les jeunes handicapés concernés doivent avoir au moins 16 ans.


B. LA DURÉE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

[Code du travail, articles L. 6222-7, L. 6222-11, L. 6222-12, L. 6222-37, L. 6222-38 et R. 6222-46]
En principe, la durée de l’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat et peut varier, selon la qualification préparée, entre un an et trois ans (sauf dérogations). Pour les travailleurs handicapés, cette durée maximale du contrat d’apprentissage peut être portée de trois à quatre ans.
Par ailleurs, en cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle du centre de formation d’apprentis. La jurisprudence va même plus loin en disant que si le contrat d’apprentissage vient à être suspendu en raison d’un accident ou d’une maladie compromettant la formation de l’apprenti, le contrat est prolongé à la demande de l’apprenti jusqu’au terme du cycle suivant de formation (1).


(A noter)

En cas d’échec à l’examen, conformément au droit commun, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée de un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.


C. LES CONDITIONS DE FORMATION

[Code du travail, articles L. 6222-37, L. 6222-38, R. 6222-47 à R. 6222-53]
La formation peut se dérouler normalement dans tout centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. Des adaptations sont toutefois possibles pour les jeunes handicapés.


I. La durée de la formation

En premier lieu, lorsque l’état de l’apprenti handicapé l’exige, l’enseignement dispensé dans le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d’apprentissage pour la formation considérée, augmentée de un an au plus. L’annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage concernée doit, à cet effet, fixer les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.


II. Les modalités de la formation

Pour tenir compte du handicap du jeune en apprentissage, des modalités particulières de la formation peuvent être prévues. Elles s’appliquent aux travailleurs reconnus handicapés, mais également à ceux auxquels la qualité de travailleur handicapé est accordée au cours de leur apprentissage.
Si l’apprenti handicapé est en mesure de suivre l’enseignement normal du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage, il peut bénéficier d’un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d’apprentissage. La mise en œuvre de cet aménagement est alors soumise à autorisation soit par le recteur, soit par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’absence de réponse dans le délai de un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Si, au contraire, l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé à suivre par correspondance un enseignement équivalant à celui dispensé. La même procédure d’autorisation s’applique alors.
Enfin, des centres de formation d’apprentis adaptés aux personnes handicapées peuvent être mis en place. Ainsi, la formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l’entreprise et prévue au contrat d’apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d’apprentis, ou dans un centre de formation d’apprentis, ou dans une section d’apprentissage adaptée aux personnes handicapées, sous réserve qu’une convention ait été conclue. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.


D. LA RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI

[Code du travail, articles L. 6222-27, L. 6222-29, D. 6222-26 et R. 6222-54]
En principe, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Lorsque la durée du contrat d’apprentissage d’un jeune travailleur handicapé est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.


Exemple

Un apprenti de 20 ans, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, conclut un contrat d’apprentissage d’une durée de quatre ans. Lors de la quatrième année de son contrat, il percevra une rémunération correspondant à une troisième année d’apprentissage, majorée de 15 points, soit 93 % du SMIC (il a alors 24 ans). (Source : circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007, NOR : SOCF0710623C, BOTR n° 2007/2 du 28-02-07).


(1)
Cass. soc., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-41014, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Première année (sur la base d’un salaire mensuel calculé sur 151,67 heures) : respectivement 357,56 €, 586,40 € et 758,03 € au 1er janvier 2013.


(3)
Seconde année (sur la même base) : respectivement 529,19 €, 700,82 €, 872,45 € au 1er janvier 2013.


(4)
Troisième année (sur la même base) : respectivement 758,03 €, 929,66 € et 1 115,59 € au 1er janvier 2013.

SECTION 3 - L’APPRENTISSAGE

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