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L’organisation et le fonctionnement

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La mise en œuvre de cet enseignement à l’hôpital suppose une contractualisation entre le ministère de l’Education nationale et la structure hospitalière.


A. UN CADRE CONVENTIONNEL

Des services d’enseignement spécialisé sont mis en place dans les établissements de santé, dont le fonctionnement est prévu par un protocole ou une convention passée entre l’organisme qui gère l’établissement et l’Education nationale.
Cette convention fixe les obligations respectives des parties contractantes. Elle est signée par le recteur ou le directeur académique et le représentant de l’autorité gestionnaire (collectivité territoriale ou association) de l’établissement de santé et éventuellement par le représentant de la collectivité territoriale participant à l’activité de l’établissement. Elle prend effet à la rentrée scolaire qui suit sa signature et est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Lorsqu’une unité d’enseignement est créée, une convention doit être conclue conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 avril 2009 (1) (cf. supra, chapitre 3, section 2, § 2, B et C, II).


B. L’ORGANISATION DES CLASSES

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement matériel des classes implantées dans les établissements de santé sont à la charge, selon le cas, du propriétaire, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou de la collectivité territoriale.
Pour leur fonctionnement, ces classes et unités d’enseignement doivent disposer de locaux adaptés à la formation dispensée et approuvés par les autorités académiques.
Leur entretien est à la charge du budget de l’établissement de santé, une participation pouvant également être demandée à la collectivité territoriale intéressée au fonctionnement de l’établissement.
Les classes ou lieux d’enseignement sont dotés d’un mobilier et d’un matériel éducatif et scolaire adaptés aux besoins des enfants ainsi que des registres obligatoires. Les enfants et adolescents doivent être pourvus des fournitures nécessaires aux activités pédagogiques, les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l’établissement avec, le cas échéant, la participation de la ou des collectivités territoriales concernées.


(1)
Arrêté du 2 avril 2009, NOR : MENE09003289A, JO du 8-04-09.

SECTION 2 - LA SCOLARISATION À L’HÔPITAL

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