Pour tenir compte des besoins spécifiques des jeunes handicapés scolarisés en milieu ordinaire, le code de l’éducation prévoit la possibilité d’adaptations de certains enseignements.
A. LES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS
[Code de l’éducation, article L. 335-1]
Au même titre que l’ensemble des élèves scolarisés, les jeunes handicapés doivent pouvoir suivre des enseignements technologiques et professionnels et accéder à tous les niveaux de qualification leur facilitant l’accès à des formations ultérieures. Toutefois, des dispositions spéciales sont prises pour ces jeunes.
B. L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
[Code de l’éducation, article L. 312-4]
Concernant le sport, l’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements adaptés doivent tenir compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est dispensée aux enseignants et aux éducateurs sportifs.
C. L’ÉDUCATION CIVIQUE
[Code de l’éducation, article L. 312-15]
L’enseignement de l’éducation civique comporte, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.