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Les modalités de mise en place de ces aménagements

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[Code de l’éducation, articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 ; circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011, NOR : MENE1132911C]
Pour bénéficier d’un tel aménagement, les candidats doivent adresser leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend alors un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements.


A. LA FORMULATION DE LA DEMANDE

A cet effet, la circulaire du 27 décembre 2011 préconise la mise en place d’un formulaire unique de demande d’aménagement dans chaque académie, qui sera mis à la disposition des candidats par le service responsable de l’organisation des examens et concours, par les établissements de formation ou par les médecins désignés.
La demande doit être accompagnée d’informations médicales sous pli cacheté ainsi que d’éléments pédagogiques qui permettent d’évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours présenté (projet personnalisé de scolarisation, projet d’accueil individualisé de l’élève handicapé, livret personnel de compétences et/ou le bilan des aménagements matériels et pédagogiques mis en place pour l’élève, réalisé par l’équipe pédagogique dans la perspective de la passation de l’examen).
Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l’hypothèse où un dossier a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées, les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin désigné par la CDAPH, avec l’accord du candidat, ou de sa famille s’il est mineur, si le médecin désigné n’est pas membre de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.


B. LA TRANSMISSION DE LA DEMANDE

Les candidats élèves du second degré doivent, après avoir informé le chef d’établissement de leur démarche, transmettre leur demande à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel ils sont scolarisés, par l’intermédiaire du médecin de l’Education nationale intervenant dans l’établissement fréquenté, si celui-ci n’est pas le médecin désigné.
Pour ceux qui sont scolarisés au Centre national d’enseignement à distance, candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat, la demande doit être transmise ainsi que les informations permettant l’évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la CDAPH du département de leur domicile.
Pour les candidats résidant à l’étranger, les médecins-conseils placés auprès des autorités consulaires sont associés à la procédure dans le cadre du dispositif suivant :
  • chaque candidat envoie la demande d’aménagement accompagnée des pièces justificatives afférentes au chef d’établissement ;
  • le chef d’établissement transmet l’ensemble des demandes au médecin désigné par l’autorité consulaire ;
  • le médecin rend un avis qu’il remet au candidat et au conseiller de coopération et d’action culturelle ;
  • les avis sont ensuite transmis au recteur de l’académie de rattachement qui notifie sa décision aux candidats et en informe également le conseiller de coopération.
Dans tous les cas, l’administration recommande aux candidats d’adresser également, simultanément, copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé d’organiser l’examen ou le concours.


C. LA QUESTION DES DÉLAIS

Aucun délai légal n’est fixé pour présenter cette requête. Toutefois, « afin de tenir compte des délais nécessaires à l’examen de la demande et de permettre au service chargé d’organiser les examens ou les concours de disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements », la circulaire du 27 décembre 2011 prône un dépôt des demandes en ce sens « au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l’examen ou au concours ».
Une exigence qui demeure plus importante que celle qui a été émise par le Conseil d’Etat, qui s’était prononcé sur une circulaire du 26 décembre 2006, applicable jusque-là, et qui allait dans le même sens. La juridiction estimait alors que la demande devait seulement avoir lieu avant que les épreuves d’examens ou de concours ne débutent (1).


D. L’AVIS DU MÉDECIN DÉSIGNÉ PAR LA CDAPH

Le médecin désigné par la CDAPH doit rendre un avis circonstancié sur la demande dans lequel il propose les aménagements qui lui apparaissent nécessaires. Il se prononce :
  • au vu de la situation particulière du candidat ;
  • au vu des informations médicales actualisées transmises à l’appui de sa demande ;
  • en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité, et notamment les aménagements dont il a pu bénéficier dans le cadre des processus courants d’évaluation (la transmission par l’équipe pédagogique des renseignements pédagogiques et du descriptif des aménagements matériels et pédagogiques mis en place permet une adéquation entre la demande ponctuelle pour un examen et les besoins permanents identifiés) ;
  • au vu de la réglementation relative aux aménagements d’examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l’examen ou au concours présenté ;
  • au vu des éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Son avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
  • l’accès aux locaux ;
  • l’installation matérielle dans la salle d’examen ;
  • l’utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique, en indiquant la nature et l’objet de ces aides techniques ;
  • le secrétariat ou l’assistance, en indiquant la nature, l’objet et la durée de ces aides humaines ;
  • l’adaptation dans la présentation des sujets (type d’adaptation, format papier ou format numérique compatible avec le matériel utilisé par le candidat, etc.) ;
  • le temps de composition majoré en indiquant le type d’épreuve concernée (écrite, orale, pratique) ;
  • toute autre mesure jugée utile.
Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat :
  • de bénéficier d’une adaptation de la nature de l’épreuve ou d’une épreuve de substitution selon les possibilités offertes par le règlement de l’examen présenté ;
  • d’être dispensé d’une épreuve ou d’une partie d’épreuve selon les possibilités offertes par le règlement de l’examen présenté ;
  • d’étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et la session de remplacement lorsqu’un examen fait l’objet d’épreuves de remplacement ;
  • d’étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l’un des examens de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues par la réglementation de l’examen ;
  • de conserver, épreuve par épreuve, ou unité par unité, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves ou à des unités de l’un des examens de l’enseignement scolaire ou supérieur, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.
Les adaptations de la nature même des épreuves ou les dispenses d’épreuves ou de parties d’épreuves ne sont possibles, conformément à l’article D. 351-27 du code de l’éducation, que lorsqu’elles sont expressément prévues par la réglementation de l’examen présenté. En outre, précise l’administration, ces adaptations ou dispenses d’épreuves ne doivent être proposées que si des aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats.
Pour chaque aménagement proposé, l’avis précise la ou les épreuves concernées ou, le cas échéant, le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique) et le besoin auquel il répond.
Le médecin adresse l’avis au candidat ou à sa famille. Il l’adresse simultanément, avec les éléments d’information non médicaux accompagnant la demande, à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours.


E. LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

C’est ensuite l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser ces épreuves qui, après avis du médecin, accorde ou non les aménagements et notifie sa décision au candidat en prenant appui sur l’avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH et au vu de la réglementation relative aux aménagements d’examens pour les candidats handicapés et de celle qui est propre à l’examen et au concours présenté. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.
Cette autorité administrative peut utilement :
  • consulter les corps d’inspection de la discipline concernée, afin de vérifier que l’adaptation envisagée des conditions de passation de l’épreuve ne conduit pas à remettre en cause la nature même de l’épreuve ;
  • s’appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur ou du directeur académique, enseignant référent, membre d’un corps d’inspection compétent, etc.).
Par la suite, tout doit être organisé pour « assurer que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir l’égalité entre les candidats ».
A cet effet, le service organisateur de l’examen ou du concours doit notamment permettre l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves, en particulier de la salle d’examen (exemples : plan incliné, ascenseurs, toilettes aménagées, infirmerie).
En outre, chaque candidat doit disposer d’un espace suffisant pour installer son matériel spécialisé et l’utiliser dans de bonnes conditions. Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats n’est pas possible (utilisation de machines, aide humaine, etc.). Le service organisateur prend en charge cette installation. Les candidats handicapés peuvent, s’ils le souhaitent, y déjeuner.


F. L’INFORMATION DU JURY

Le président du jury de l’examen ou du concours est informé des aménagements dont ont bénéficié les candidats handicapés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.


(1)
Conseil d’Etat, 25 mai 2007, requête n° 289050, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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