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Les différentes formes d’aménagements

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[Code de l’éducation, articles D. 351-27 et D. 351-30 ; circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011, NOR : MENE1132911C]
Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements variés.
La circulaire du 27 décembre 2011 souligne que l’anonymat - défini comme l’absence de tout signe distinctif permettant d’identifier le candidat personnellement - n’est remis en cause ni par l’existence d’adaptations mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du concours ou de l’examen et strictement circonscrites aux nécessités pratiques ni par les caractéristiques de la copie rendue à l’issue de l’épreuve écrite, même si ces éléments permettent parfois de déceler l’existence ou la nature du handicap.


A. UNE AIDE AU MOMENT DU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Il peut d’abord s’agir d’aménagements portant sur les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats handicapés de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation.
Ces aides doivent être en cohérence avec celles qui sont utilisées par l’élève au cours de sa scolarité. Leur usage peut être autorisé dans des conditions d’utilisation définies par les services organisateurs et compatibles avec les types d’épreuves passées par le candidat handicapé.


I. Les aides humaines

S’agissant des aides humaines, la circulaire du 27 décembre 2011 définit d’abord les compétences requises des secrétaires venant en aide aux candidats ne pouvant pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel. Ce afin de répondre aux critiques émises en 2008 par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) (aujourd’hui remplacée par le défenseur des droits). Pour cette dernière, cette règle signifie que cette « assistance doit être assurée, prioritairement, par un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve et, à défaut, par un secrétaire, ayant un niveau adéquat dans la matière faisant l’objet de l’épreuve » (1). A l’inverse, cette aide ne peut être apportée par des secrétaires au niveau d’études inadapté.
Cette circulaire précise, en outre, la fonction de ces secrétaires. Ces derniers viennent en aide aux candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel et écrivent sous leur dictée. Ils peuvent également apporter leur concours à des candidats qui ne peuvent s’exprimer par écrit d’une manière autonome.
Toutefois, le rôle du secrétaire, durant les épreuves écrites, doit se limiter strictement à :
  • l’énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires ;
  • la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par ce dernier, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.
Toute autre forme d’intervention relève de l’assistance, dont la nature et l’objet doivent être expressément définis et autorisés dans la décision d’aménagement.
En ce qui concerne les compétences requises, dans le second degré, l’autorité administrative organisatrice doit s’assurer, en fonction de l’examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances correspondant au champ disciplinaire de l’épreuve et que son niveau est adapté à celui de l’examen ou du concours. Si la technicité de l’épreuve l’exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve.
S’agissant des examens et concours relevant du second degré, c’est le recteur ou le directeur d’académie qui désigne, en fonction du besoin identifié au regard de(s) (l’) épreuve(s) dans la décision d’aménagement, comme secrétaire, sur proposition du chef d’établissement, ou comme assistant toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité.


II. Les aides techniques

a. Le cas général

Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir l’utilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille, micro-ordinateur, etc.) muni des logiciels ad hoc, pouvant inclure un correcteur d’orthographe, sauf pour les épreuves visant à évaluer les compétences en orthographe.
Si le candidat ne peut apporter son propre matériel, le service organisateur de l’examen ou du concours, informé lors de la demande d’aménagements, met à la disposition de ce dernier ce matériel.
Dans le premier cas, l’intéressé se doit de supprimer du disque dur pour la durée des épreuves les dossiers de cours ou de travail personnel qu’il y aurait déposés, ce qui doit lui être signalé lors de la confirmation de l’accord passé avec l’autorité organisatrice de l’examen ou du concours.
Par la suite, la convocation aux épreuves devra également mentionner que le matériel personnel du candidat doit comporter les logiciels qui lui sont nécessaires pour passer l’épreuve, mais que l’ordinateur doit être vidé de la totalité des dossiers et fichiers de cours ou de travaux personnels non requis par l’épreuve et dont la possession pourrait être assimilée à une tentative de fraude. Le candidat est informé que le contenu de son ordinateur pourra faire l’objet d’une vérification. En cas de refus de se prêter à cette vérification, le candidat se verra refuser le droit d’utiliser ce matériel durant l’épreuve.
Il peut également être demandé au candidat de désactiver les fonctions de communication sans fil (par exemple, Wifi et Bluetooth) de son matériel.
Enfin, pour faciliter l’impression de la copie d’examen à l’issue de l’épreuve, il peut être demandé au candidat de se munir d’une clé USB.
Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur, etc.) lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il n’est pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats présentant un handicap qui ne leur permet pas de s’exprimer oralement (dysphasie, bégaiement, etc.) peuvent utiliser la communication écrite manuelle (incluant la consultation par l’examinateur des notes rédigées dans le temps de préparation de l’épreuve) ou l’écriture machine. Cela ne s’applique pas aux épreuves d’examen ou de concours faisant l’objet d’une réglementation particulière, notamment les baccalauréats général, technologique et professionnel.

b. La situation des candidats « déficients visuels »

Les candidats déficients visuels ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères.
Il appartient, dès lors, au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription, en s’appuyant, de préférence, sur un organisme en mesure d’assurer une transcription de qualité via la signature d’une convention. Les sujets seront le cas échéant écrits pour un même candidat, à sa demande, en braille et en « gros caractères », ou en braille pour certaines épreuves et en « gros caractères » pour d’autres.
Les textes transcrits ou adaptés en braille doivent respecter les normes de transcription et d’adaptation en braille des textes imprimés en vigueur lors de la passation de l’examen.
Les candidats déficients visuels utilisent pour les figures et les croquis les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Le choix de l’utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l’examen ou au concours. Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves, excepté celles d’orthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée.
Lorsque cela est possible dans le centre d’examen, des professeurs aveugles ou compétents en braille peuvent être appelés à corriger les copies des candidats rédigées en braille. Lorsque cela n’est pas possible, les copies rédigées en braille sont transcrites en écriture courante sous le contrôle de l’un des membres du jury et mélangées aux copies des autres candidats.

c. Les candidats « déficients auditifs »

Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément à l’article L. 112-3 du code de l’éducation, il est fait appel, au besoin, à la participation d’enseignants spécialisés pratiquant l’un des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française, langage parlé complété (LPC), etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété. Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l’épreuve, la présence d’un interprète en langue des signes française n’est pas possible pour une épreuve en langue vivante ou ancienne.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l’assistance d’un spécialiste de l’un des modes de communication énumérés pour aider à la compréhension des questions posées et au besoin traduire oralement leurs réponses.
De manière générale, la circulaire du 27 décembre 2011 précise que les autorités compétentes veillent « à ce que soient toujours recherchées les conditions assurant pour les candidats la meilleure visibilité pour la compréhension du message visuel, notamment quant à la lecture labiale ».


B. LA MAJORATION DU TEMPS IMPARTI

La majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves constitue également une autre forme d’aménagement.
Cette majoration ne peut pas, en principe, excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune des épreuves. Elle peut toutefois être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin désigné par la CDAPH et portée dans l’avis prévu dans le cadre de la procédure de mise en place de ces aménagements, lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement de l’épreuve (cf. infra, § 3).
Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, les règles d’équité qui prévalent en matière de concours doivent tout particulièrement être respectées.
En cas de temps d’épreuve majoré, l’organisation horaire des épreuves d’examen et concours doit, selon la circulaire du 27 décembre 2011, laisser aux candidats handicapés une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée ; cette période ne doit pas en toute hypothèse être inférieure à une heure. Pour ce faire, ils pourront commencer une épreuve écrite en décalage d’une heure au maximum avec les autres candidats. Dans le même esprit, lorsqu’une même épreuve se déroule sur un temps très long, voire sur plusieurs jours, le service organisateur prend, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à l’épreuve afin que la majoration de la durée de l’épreuve n’ait pas pour conséquence d’imposer au candidat des journées trop longues, ou proposer au candidat d’étaler le passage des épreuves.


C. LES AUTRES AMÉNAGEMENTS

D’autres aménagements sont, enfin, possibles :
  • la conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l’éducation ;
  • l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
  • des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté.
Des centres spéciaux d’examen peuvent, en outre, être mis en place par les académies pour les candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements.


L’aménagement des examens sur le terrain

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2005, il semble, selon le rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale et de l’Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche, paru en juillet 2012 (2), « que le nombre de dossiers traités est en augmentation constante (d’environ 10 % par an) ». Au total, pour la session 2010, 46 441 candidats auraient ainsi bénéficié d’un aménagement d’examen, alors que pour les niveaux concernés on ne comptait que 11 140 élèves reconnus, en situation de handicap. Parmi les bénéficiaires, 17 394 étaient candidats au baccalauréat ; cette année-là, les élèves reconnus handicapés en terminale étaient 1 697. Des données qui interrogent donc : s’agit-il de situations uniquement révélées l’année de l’examen ?
Quoi qu’il en soit, la procédure d’aménagement des examens « est globalement respectée », poursuit le document, même si des différences de traitement apparaissent sur le terrain. « Par exemple, certaines MDPH, se disant débordées, délèguent entièrement le choix du médecin aux services des examens (dans ce cas, c’est souvent le médecin technique conseiller du DA-SEN qui est saisi) ; dans certaines académies, des réunions sont organisées annuellement entre les services du rectorat et les médecins concernés, alors que dans d’autres ce type de rencontre n’est pas prévu ; de même, la souplesse avec laquelle les demandes hors délais sont acceptées apparaît variable. »
En termes d’aménagements, c’est la demande d’un tiers-temps supplémentaire qui est la plus fréquente. Chaque candidat peut toutefois en solliciter plusieurs.


(1)
Délibération de la Halde, n° 2008-170 du 1er septembre 2008,.


(2)
Rapport IGEN/Igaenr, « La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l’Education nationale », n° 2012-100, juillet 2012, p. 98.

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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