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Le champ d’application de ces aménagements

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[Circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011, NOR : MENE1132911C, BOEN n° 2 du 12-01-12]
Les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements au moment où ils passent les concours et examens mis en œuvre par l’Education nationale ou le ministère de l’Enseignement supérieur.


A. LES CONCOURS ET EXAMENS VISÉS

Sont concernées par ces aménagements les épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré ou de l’enseignement supérieur (sur ce point, cf. infra, chapitre 4) organisés par :
  • le(s) ministère(s) chargé(s) de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
  • ou par des établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s).
Tous les modes d’acquisition du diplôme et d’évaluation des épreuves sont visés, notamment les épreuves ponctuelles, les partiels, le contrôle continu, le contrôle en cours de formation, l’entretien.
A l’inverse sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s) ministère(s), qui relèvent d’autres dispositions réglementaires. Rappelons que, selon l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, « des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques ». Par exemple, une note de service du ministère de l’Education nationale du 30 juillet 2012 précise les adaptations possibles pour les concours et examens professionnels dans certains corps de personnels d’encadrement et de personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques (1). Peuvent en bénéficier les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et certains bénéficiaires de l’obligation d’emploi.


B. LES CANDIDATS BÉNÉFICIAIRES

Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, selon lequel « constitue un handicap [...] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de la santé invalidant ».
En revanche, les candidats concernés par une limitation d’activité n’entrant pas dans le champ du handicap ne relèvent pas de ce dispositif. Leur cas est alors pris en compte en fonction des règles d’organisation de l’examen ou du concours concernés.


(1)
Note de service n° 2012-123, NOR : MENH1229850N, Bulletin officiel spécial Education nationale n° 6 du 6 septembre 2012.

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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