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L’accompagnement de l’enfant et les auxiliaires de vie scolaire

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Les dispositifs d’accompagnement scolaire sont destinés à aider les enfants et les adolescents à réussir leur scolarisation. Les élèves handicapés ayant besoin d’une assistance pour se déplacer, s’alimenter ou pour leurs besoins courants doivent pouvoir trouver au sein de l’école des personnels susceptibles de leur apporter cette aide.


A. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDE

L’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés peut prendre deux formes : une aide individuelle et une aide mutualisée introduite par la loi de finances pour 2012 (1). Ce texte légal a été complété par un décret du 23 juillet 2012 (2) et par un guide d’accompagnement qui en explicite les dispositions (3).
Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide individuelle et une aide mutualisée.


I. L’aide individuelle

[Code de l’éducation, article D. 351-16-4 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Selon le document d’accompagnement du décret du 23 juillet 2012, cette disposition signifie, dès lors, que l’aide humaine individuelle suppose une présence exclusive de l’accompagnant, dans la proximité immédiate de l’élève, pendant le temps notifié et pour les activités définies par la commission.
Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé et apparaît donc subsidiaire par rapport à cette aide mutualisée.
Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l’accompagnant. Ces dernières recouvrent trois domaines d’activité : l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Ces domaines d’activité sont ensuite déclinés dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et dans le document de mise en œuvre du PPS.


II. L’aide mutualisée

[Code de l’éducation, articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
De son côté, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Dans ce cas encore, lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l’accompagnant.
Cette aide est apportée à l’élève par un assistant d’éducation qui peut être chargé d’aider plusieurs élèves handicapés simultanément. Dans ce cas, un seul personnel peut apporter une aide à plusieurs élèves dans le même temps, chacun d’eux bénéficiant d’une notification nominative. Cela est possible dans la mesure où l’aide mutualisée est discontinue et n’exige pas une présence permanente de l’aidant auprès de l’élève.
Les élèves bénéficiant de l’aide peuvent être dans la même classe ou dans un même établissement, la personne chargée de l’aide mutualisée pouvant se déplacer auprès de chacun d’eux, en fonction des besoins. Si le temps de service de la personne chargée de l’aide est supérieur au temps nécessaire aux accompagnements qu’elle doit effectuer dans l’établissement, son service peut être partagé entre plusieurs établissements d’un secteur donné.
Dès lors, l’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée doit organiser son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Selon le guide d’accompagnement du décret « aide humaine », les assistants d’éducation chargés de l’aide mutualisée sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ou les établissements privés sous contrat. Le chef de l’établissement recruteur est donc l’employeur et le supérieur hiérarchique de l’assistant d’éducation. C’est à lui que doivent parve-nir l’ensemble des documents administratifs, en cas d’absence notamment. C’est également lui qui est responsable de l’emploi du temps de la personne chargée de l’aide mutualisée, en tenant compte de l’ensemble des notifications d’aides couvertes par la personne concernée et des activités qui y sont rattachées. L’enseignant référent peut également être associé à la mise en place de l’emploi du temps des personnels chargés de l’aide mutualisée.
L’assistant d’éducation intervient sous l’autorité fonctionnelle d’un autre chef d’établissement ou d’un directeur d’école quand son activité ne se déroule pas dans l’établissement recruteur.
Dans le cas où le temps de travail de la personne chargée de l’aide mutualisée est réparti entre plusieurs établissements, l’employeur prend contact avec les responsables des différents lieux d’exercice pour établir l’emploi du temps de la personne chargée de l’aide mutualisée, au regard des activités définies par la CDAPH. Dans ce cas, le secteur d’intervention doit être concentré de préférence, par exemple, dans le cadre d’une cité scolaire ou d’un groupe scolaire.


B. LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES

[Code de l’éducation, articles L. 351-3, D. 351-16-1 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
C’est à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que revient le soin d’attribuer ces aides.
Lorsqu’elle constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat avec l’Etat, elle peut lui attribuer soit une aide individuelle, soit une aide mutualisée.
Pour ce faire, la commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Sur ce dernier point, le guide d’accompagnement du décret « aide humaine » souligne que « certains troubles nécessitent que la personne chargée de l’aide puisse être mobilisée de manière réactive et souple et que l’aide apportée s’adapte à des situations non prévisibles (une activité menée en classe et non prévue, à la suite d’une difficulté par exemple, et qui nécessiterait la présence de l’aidant) ou non planifiées dans l’emploi du temps hebdomadaire (présence uniquement lors des évaluations ou en cas de manifestations de la maladie ou du trouble par exemple) ».


C. LES PERSONNELS CHARGÉS D’APPORTER CETTE AIDE

Avant la réforme de 2012, l’aide humaine prenait uniquement la forme d’une aide individuelle qui pouvait être apportée par plusieurs catégories d’accompagnants, aux statuts divers :
  • les auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i) recrutés dans le cadre d’un contrat de droit public d’assistant d’éducation ;
  • les emplois de vie scolaire (EVS) relevant d’un contrat dit aidé.
Il existe également des auxiliaires de vie scolaire « collectifs » (AVS-co) chargés d’apporter une aide à l’enseignant dans le cadre de l’accompagnement des élèves handicapés accueillis en structure de scolarisation collective, notamment pour préparer le matériel et aider les élèves dans leur travail - classe d’inclusion scolaire et unités localisées pour l’inclusion scolaire. Ils sont recrutés directement par les établissements pour assister ces équipes éducatives en CLIS ou ULIS (cf. infra, § 2).
La Conférence nationale du handicap qui s’est tenue en 2011 a toutefois changé la donne et a été à l’origine de la réforme de 2012 instaurant l’aide mutualisée. A cette occasion, le remplacement progressif de tous les contrats aidés par des professionnels sous contrat d’assistant d’éducation avait également été acté. Néanmoins, avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement, il a été décidé de reconduire 12 000 contrats aidés dont l’échéance était prévue en juin ou en septembre 2012 (4). Malgré tout, la préférence semble bien marquée au profit des accompagnements sous contrat public d’assistant d’éducation.
Quoi qu’il en soit, le guide d’accompagnement du décret « aide humaine » explicite, du fait de ces changements, la nouvelle terminologie à utiliser.


(A noter)

Même si leurs statuts sont divers, on pourrait penser que leurs missions, lorsqu’ils s’occupent de manière individuelle d’un enfant handicapé, sont les mêmes. Plusieurs jurisprudences récentes de la cour administrative d’appel de Bordeaux font, au contraire, bien la distinction. Elle a en effet estimé que lorsque « l’aide apportée à l’élève est de nature pédagogique, l’auxiliaire de vie scolaire chargé de ce soutien doit être un assistant d’éducation titulaire d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle reconnue [...] » et non un emploi de vie scolaire recruté dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (cf. infra, I, b) (5).


I. Le rôle et la formation des auxiliaires de vie scolaire

a. Leur rôle

[Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-1000 du 27 août 2012, JO du 29-08-12 ; circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003, NOR : MENE0301317C, BOEN n° 25 du 19-06-03 ; circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008, NOR : MENE0800533C, BOEN n° 31 du 31-07-08 ; circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010, NOR : MENE1022861C, BOEN n° 37 du 14-10-10]
L’auxiliaire de vie scolaire, recruté comme assistant d’éducation ou sous contrat aidé, accomplit de nombreuses fonctions mais il a notamment pour rôle l’« aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés et [l’]accompagnement des étudiants handicapés » (pour les étudiants, cf. infra, chapitre 3).
Selon le référentiel de compétences annexé à la circulaire du 24 juillet 2008, l’AVS doit faciliter l’intégration du jeune enfant handicapé dans la classe en favorisant sa participation aux activités organisées par l’enseignant et son accueil à l’école en participant aux tâches particulières que peut impliquer cet accueil (aide dans ses déplacements pour effectuer les actes de la vie quotidienne qu’il ne peut faire seul, en raison de son handicap, passage aux toilettes, prise de repas, aide matérielle, communication entre l’enfant et ses pairs...). Cela suppose de la part des intéressés un intérêt pour le travail avec des jeunes enfants, une capacité d’écoute et de communication, du respect et de la discrétion, la capacité de travail en équipe ainsi que la prise en compte des difficultés éventuelles liées au portage des élèves.
Plus précisément, selon une circulaire du 11 juin 2003 et le référentiel de compétences annexé à la circulaire du 24 juillet 2008, l’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
  • des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l’élève a besoin) ou en dehors des temps d’enseignement (interclasses, repas...). L’AVS peut donc être amené à aider à l’installation matérielle de l’élève au sein de la classe (postes informatiques, aides techniques diverses...), à apporter une aide « pratique, rapide et discrète » permettant à l’élève de trouver la disponibilité maximale pour sa participation aux activités de la classe. Il peut également s’agir d’une aide aux tâches scolaires lorsque l’élève handicapé rencontre des difficultés pour réaliser dans des conditions habituelles d’efficacité et de rapidité les tâches demandées par les situations d’apprentissage. L’ajustement de ces interventions doit se faire en fonction d’une appréciation fine de l’autonomie de l’élève et tenir compte de la nature et de l’importance des activités. « Il est donc indispensable qu’elles résultent d’une concertation avec chaque enseignant et s’adaptent aux disciplines, aux situations et aux exercices », souligne l’administration ;
  • des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières. En lui apportant l’aide nécessaire dans tous les actes qu’il ne peut réaliser seul, l’AVS permet à l’élève d’être intégré dans toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. Sa présence vise ainsi à ce que l’élève ne soit pas exclu des activités physiques et sportives, dès lors que l’accessibilité des aires de sport est effective ;
  • l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière. Cet aspect suppose une formation de l’AVS à certains gestes d’hygiène ou à certaines manipulations, ne requérant pas de qualification médicale ;
  • une collaboration au suivi des projets personnalisés de scolarisation (réunions d’élaboration ou de régulation du projet individualisé de l’élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion de l’équipe éducative...).
En outre, ce personnel peut apporter son appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques, proposer une aide à l’utilisation des nouvelles technologies, participer à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements, à l’aide aux devoirs et aux leçons ainsi qu’aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement.
Son contrat doit dès lors préciser les fonctions pour lesquelles il est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

L’accès à la cantine scolaire

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (6), le principe de l’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires et extrascolaires doit être garanti aux enfants handicapés. Et même si cela suppose que des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis. Appliquant ce principe, le défenseur des droits a récemment rappelé que l’accès à la cantine scolaire devait être offert aux jeunes concernés. L’Etat a donc l’obligation de prendre en charge les mesures propres à assurer l’accès des enfants handicapés à la cantine, alors même que ces activités ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Un rapport du défenseur des droits relève toutefois qu’en l’absence de décision de la CDAPH, la prise en charge de l’AVS ne peut être imposée à l’Etat. L’instance recommande donc aux parents d’en faire expressément la demande auprès de la MDPH afin que ce besoin soit pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). D’autant qu’elle a constaté « une réelle méconnaissance de la possibilité d’attribution d’une AVS sur le temps périscolaire, par la MDPH » (7).
Le défenseur des droits relève toutefois que l’accès à la cantine d’un enfant handicapé ne peut être systématiquement subordonné à la présence d’un accompagnateur dès lors que son handicap ne le justifie pas. Ainsi, « une commune ne peut refuser d’accueillir un enfant handicapé au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la présence d’un AVS, si la CDAPH a considéré que l’enfant concerné n’avait pas besoin d’un tel accompagnement ».
Les auxiliaires de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire, mais aussi dans les activités périscolaires (cantine, garderie...). Ils ne peuvent intervenir au domicile de l’élève. A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé que l’Etat devait prendre en charge le financement des emplois des assistants d’éducation qu’il recrute pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire, y compris pour les interventions en dehors du temps scolaire (c’est-à-dire pendant le temps périscolaire également) (8).
Par ailleurs, le référentiel de fonctions et d’activités de l’accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés, annexé à la circulaire du 31 août 2010 - qui est toutefois plus large que la seule fonction des AVS puisque « l’accompagnement du jeune handicapé [y] est appréhendé dans sa globalité et par conséquent dans tous ses lieux de vie (structures d’accueil de la petite enfance, établissements d’enseignement et de formation, lieux de stages ou d’alternance, lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs) » - liste les fonctions requises :
  • accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, ce qui suppose d’assurer les conditions de sécurité et de confort, d’aider aux actes essentiels de la vie et de favoriser la mobilité ;
  • accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités d’apprentissage, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps, faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer, contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le professionnel, le parent ou le jeune adulte majeur par l’identification des compétences, des ressources, des difficultés du jeune, assister le jeune dans l’activité d’écriture...) ;
  • accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de l’environnement, favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement) ;
  • participation à la mise en œuvre et au suivi du plan personnalisé de compensation des jeunes dans les lieux de vie considérés (en lien avec les professionnels et les parents ou le jeune adulte majeur).

b. La formation des AVS

[Circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008, NOR : MENE0800533C ; lettre du 22 juin 2012, NOR : MENE1200269Y, BOEN n° 26 du 26-06-12]
Depuis récemment, il est affirmé de manière claire que tous les AVS-i, quel que soit leur statut, doivent recevoir une formation dès leur prise de fonction. « C’est une première étape vers la professionnalisation des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap que nous allons engager », explique ainsi le ministre de l’Education nationale dans une lettre du 22 juin 2012. Ces formations sont menées en lien avec les grandes associations œuvrant dans le champ du handicap, sur la base d’un référentiel d’activité et d’un cahier des charges (9). Les enseignants référents, des enseignants spécialisés dans le handicap, des psychologues, peuvent également intervenir dans le cursus de formation.
Toutefois, en pratique, les AVS sous contrat aidé ne bénéficient pas souvent de cette formation. Le rapport d’information du Sénat note ainsi « l’absence de réelle formation de ces personnels à la prise en charge du handicap », ce qui « peut se révéler extrêmement dommageable pour les enfants » (10) (cf. encadré, p. 46).
Cette formation est de 60 heures la première année, 24 heures les années suivantes. Elle vise, selon le cahier des charges, trois domaines de formation :
  • des éléments de connaissance du fonctionnement du système éducatif (organisation de la scolarité des élèves, fonctionnement de l’école et de l’EPLE, organisation et fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées...) ;
  • des éléments de connaissance relatifs aux besoins des élèves handicapés et aux situations de handicap (développement psychologique, psychomoteur, social, affectif de l’enfant, diversité des besoins des personnes et des situations de handicap liées à une déficience sensorielle, à une restriction motrice ou une maladie invalidante, à une atteinte psychique ou intellectuelle, notions d’aide et d’assistance, d’autonomie et de risque de dépendance...) ;
  • des compétences en lien direct avec les tâches qui leur sont confiées (aide à l’élève sur les plans matériel, scolaire, en matière de gestes d’hygiène et de gestes techniques, d’aide aux tâches scolaires, en matière de communication et de méthodes éducatives...).
De son côté, un référentiel de compétences de l’accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés élaboré par un groupe de travail en 2010 et annexé à la circulaire du 31 août 2010 définit six domaines de compétences :
  • DC1 : compétences liées à la connaissance du jeune, du handicap, des acteurs et des politiques publiques ;
  • DC 2 : gestes et postures permettant d’établir avec le jeune une relation de confiance favorisant son autonomie ;
  • DC 3 : gestes et postures facilitant l’accès aux apprentissages et à la participation sociale ;
    DC4 : gestes et postures permettant la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
  • DC5 : positionnement professionnel et respect du cadre d’intervention ;
  • DC 6 : positionnement professionnel dans les échanges et la communication.
Par ailleurs, les assistants d’éducation peuvent bénéficier d’un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximal d’heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l’assistant d’éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de 200 heures au maximum pour un temps plein (100 heures pour un demi-service). Il s’agit d’une possibilité, mais non d’un droit. Ce crédit d’heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d’éducation, par l’autorité qui les recrute.
Par la suite, les agents non titulaires, recrutés par contrat aidé ou comme assistants d’éducation, assurant des fonctions d’AVS-i ou d’AVS-co, doivent bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement individualisés au cours de l’exercice de leurs fonctions dans les établissements scolaires.
A cette fin, une circulaire du 24 juillet 2008 recommande de mener, à l’issue de chaque année scolaire, un entretien, conduit de préférence par la personne sous la responsabilité de laquelle l’agent travaille au quotidien, permettant son évaluation ainsi qu’une analyse de ses besoins de formation.
Plus précisément, cet entretien vise :
  • à identifier les compétences acquises et les savoir-faire ;
  • à analyser les difficultés éventuellement rencontrées ;
  • à identifier les compétences et savoir-faire à consolider ou à développer ;
  • à envisager les objectifs et perspectives de travail pour l’année suivante ;
  • à évoquer avec l’agent son avenir en termes de projet professionnel ou de diplôme(s) qu’il souhaite obtenir ou voir valider ;
  • à définir les besoins en formation qui en découlent.
Par ailleurs, tenant compte du fait qu’« après une ou plusieurs années d’exercice auprès d’élèves handicapés, les auxiliaires de vie scolaire ont développé des savoirs et des savoir-faire qui pourront être le socle d’une certification future », il est prévu qu’une « attestation de compétences » faisant le point sur leur professionnalisme leur soit délivrée soit lors d’un renouvellement de contrat, soit à tout autre moment jugé pertinent, mais en tout état de cause avant la fin de leur contrat. A cet effet, un modèle d’attestation figure en annexe à la circulaire du 24 juillet 2008.

(A noter)

Certaines certifications de niveau V et de niveau IV, en lien avec les activités exercées par les auxiliaires de vie scolaire, peuvent être accessibles, au moins en partie, par la voie de la validation des acquis de l’expérience (CAP petite enfance, diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, moniteur-éducateur...) grâce à cette expérience d’AVS. Conformément au droit commun de la validation des acquis de l’expérience, une durée d’activité de trois années est exigée pour retirer un dossier.


II. Les différents statuts des AVS

a. Les assistants d’éducation

Les assistants d’éducation sont recrutés par un contrat de droit public. Leur statut est fixé par le code de l’éducation.
1. Les conditions de diplôme des assistants d’éducation
[Code de l’éducation, articles L. 351-3 et L. 916-1 ; décret n° 2003-484 modifié, article 3]
Les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent, en principe, être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Toutefois, les assistants d’éducation recrutés par l’Etat pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés ou de l’accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d’un contrat aidé, sont dispensés de cette condition.
De même, si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, les assistants d’éducation peuvent être également recrutés sans condition de diplôme, mais ils reçoivent alors une formation adaptée. Cette dernière est mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants handicapés (cf. infra).
(A noter)
Des conditions de diplôme supérieur sont exigées pour les assistants pédagogiques.
2. Leurs contrats
[Code de l’éducation, articles L. 351-3, L. 916-1 et D. 351-20-1 ; circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010, NOR : MENE1022861C]
Les assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement après accord des directions académiques (anciennes inspections d’académie) pour des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Leur contrat précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.
A l’issue de ces six ans, lorsque ces personnels employés par le ministère de l’Education nationale ou par les établissements publics locaux d’enseignement assurant auprès d’élèves handicapés une aide individuelle ne peuvent plus obtenir le renouvellement de leur contrat en vertu des dispositions légales et réglementaires, il leur est possible de demander au directeur académique leur inscription sur une liste départementale. En effet, dans ce cas, après accord entre le directeur académique et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, ils peuvent être recrutés par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec le ministère de l’Education nationale.
Cette possibilité de reprise des AVS-i est ouverte aux associations qui ont signé une convention cadre au niveau national avec l’Education nationale :
  • depuis septembre 2009 pour les associations du secteur du handicap : la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (FNASEP), la Fédération générale des pupilles de l’enseignement public (FG-PEP), l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei), la Ligue de l’enseignement, Autisme France ;
  • depuis juin 2010 pour le secteur de l’aide à domicile : l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), l’Association du service à domicile, du service à la personne (ADMR), l’Adessa, la Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP).
Avant d’inscrire les personnels concernés sur la liste, le directeur académique apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné à l’aune, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap. S’il conclut à la nécessité d’une telle continuité et si la famille de l’élève en est d’accord, le directeur académique inscrit l’agent concerné sur la liste.
En pratique, il apparaît en effet que la « nature du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels ayant acquis des compétences spécifiques ou, plus généralement, ayant fait la preuve de leurs compétences acquises dans leur activité professionnelle quotidienne ». Ce dispositif doit être « utilisé exclusivement pour les assistants d’éducation employés en tant qu’auxiliaires de vie scolaire “individuels” (AVS-i) qui ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions dans le cadre législatif existant ». Le nombre d’heures d’accompagnement à l’école par le professionnel employé par l’association « reste fondé sur la quotité horaire fixée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision d’attribution et évolue, le cas échéant, en fonction des modifications décidées par cette commission » (circulaire du 31 août 2010).
Lorsqu’ils recrutent un agent inscrit sur cette liste, les associations et groupements d’associations employeurs concluent une convention locale avec le directeur académique, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l’Etat au titre de l’accompagnement de l’élève handicapé. Cette subvention est calculée différemment selon le statut de l’association concernée. Elle est ainsi :
  • égale au tarif de l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap (170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins de un an d’ancienneté au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations) dans le cas d’un recrutement par une association gestionnaire de services relevant de l’aide sociale à l’enfance ou intervenant auprès de personnes âgées ou d’adultes handicapés autorisés par le président du conseil général ;
  • sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l’élève concerné, à laquelle s’applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion dans le cas d’un recrutement par un autre type d’association ou de groupement d’associations.
Cette subvention est susceptible d’être révisée en cours d’année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
La subvention totale est calculée pour chaque association signataire au prorata temporis du nombre d’équivalents temps plein (ETP) effectivement réalisés par l’ensemble des personnes recrutées par l’association, étant précisé qu’un ETP correspond à l’accompagnement à temps plein d’un ou de plusieurs élèves handicapés sur toutes les périodes de scolarisation (36 semaines), soit 1 440 heures annuelles de travail.
Après leur recrutement, les personnels sont placés sous l’autorité hiérarchique du responsable légal de l’association employeur. Toutefois, pendant leur service dans le cadre scolaire, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable de l’établissement scolaire. « En outre, l’organisation de leur service est conçue dans une étroite et constante coopération entre l’employeur et l’autorité académique, en articulant les modalités de la mission pour laquelle ils ont été recrutés avec les besoins globaux du département en matière d’accompagnement individuel des élèves handicapés » (circulaire du 31 août 2010).
En cas de démission de l’AVS, et si l’administration ne peut lui trouver un remplaçant, il n’y a pas nécessairement une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’enfant demeurant scolarisé, « en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu’il n’est plus assisté » (11) (cf. supra, chapitre 1).
(A noter)
Les conventions cadres conclues avec les associations et fédérations concernées figurent en annexe de la circulaire du 31 août 2010.

b. Les personnels sous contrat aidé

[Code du travail, articles L. 5134-23-1, R. 5134-32 et R. 5134-33]
Les AVS embauchés dans le cadre d’un contrat aidé sont régis par les dispositions propres au contrat sous lequel ils sont embauchés et qui sont prévues par le code du travail. Il s’agit principalement du contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) qui est conclu pour six mois renouvelables dans la limite de 24 mois. Cette durée peut être portée à 60 mois dans les cas suivants :
  • salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • personne reconnue comme travailleur handicapé ;
    pour permettre à une personne d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale, dans la limite de la durée de la formation restant à courir.
Les emplois de vie scolaire (EVS)/AVS-i sont recrutés par des établissements publics locaux d’enseignement. Ce sont les collèges et les lycées qui sont alors employeurs. Le renouvellement des contrats des emplois vie scolaire ne dépend pas des autorités académiques mais des contractualisations en cours.

c. Les autorités habilitées à recruter ces personnels

Depuis la réforme de 2012, il ressort que :
  • l’aide humaine individuelle peut être assurée par des personnes sous contrat aidé, des personnes recrutées par le directeur académique des services de l’Education nationale ou par les EPLE ou les établissements privés sous contrat ou encore par du personnel associatif ;
  • l’aide humaine mutualisée ne peut être assurée que par des assistants d’éducation recrutés par les EPLE ou les établissements privés sous contrat.
1. Les personnels mettant en œuvre l’aide mutualisée
[Code de l’éducation, articles L. 351-3, alinéa 2 et L. 916-1, alinéa 1er]
L’aide mutualisée ne peut être apportée que par un assistant d’éducation recruté par les établissements d’enseignement public local, après accord du directeur académique (ex-inspecteur d’académie) (12).
Il peut également être recruté par les établissements privés sous contrat, là encore après accord du directeur académique.
2. Les personnels mettant en œuvre l’aide individuelle
[Code de l’éducation, articles L. 351-3, alinéa 1 et L. 916-1, alinéa 6]
L’aide individuelle peut être assurée par des assistants d’éducation recrutés par l’Etat. Elle peut également être apportée par des personnels recrutés par une association ou un groupement d’associations, par des personnes recrutées dans le cadre d’un contrat aidé ou encore par l’EPLE ou les établissements privés sous contrat.
Les modalités d’accueil des enfants handicapés dans les structures pour jeunes enfants et de loisirs
LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
Parmi leurs missions, les établissements et les services d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans (crèches collectives, familiales...) doivent concourir « à l’intégration des enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique » (C. santé publ., art. R. 2324-17).
Dans cet esprit, le projet d’établissement doit comporter, « le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique » (C. santé publ., art. R. 2324-29, 4°).
C’est le médecin de l’établissement ou du service - et non le médecin de famille - qui établit obligatoirement le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant présentant un handicap ou atteint d’une affection chronique ou d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière (C. santé publ., art. R. 2324-39). « Cette rencontre [permet] en effet d’échanger avec la famille notamment à propos du rythme de vie de l’enfant, de ses particularités, de ses possibilités d’adaptation au mode d’accueil, et d’apprécier son état de santé et ses traitements éventuels, en vue de contribuer à la mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique » (13).
Par la suite, en liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur, le médecin de l’établissement ou du service « veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique, ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ». A ce stade, il peut également décider de mettre en place un projet d’accueil individualisé ou y participer (C. santé publ., art. R. 2324-39) (sur le PAI, cf. encadré, p. 25).
En pratique, l’accès des enfants handicapés aux structures de la petite enfance se heurte à de nombreux freins : manque de moyens, manque de formation des personnels, volonté variable des caisses d’allocations familiales et des conseils généraux (14).
(A noter) Pour faciliter cet accueil, la limite d’âge pour le versement de la prestation de service unique (PSU) est assouplie depuis le 1er janvier 2010. Ainsi, les actes facturés aux parents dont l’enfant est titulaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ouvrent droit au bénéfice de la PSU jusqu’aux 5 ans révolus de celui-ci (15). Cette évolution permet notamment de :
  • prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap qui bénéficient, en règle générale, d’une scolarisation à temps partiel ;
  • ne pas pénaliser les structures qui favorisent la continuité de l’accueil en direction des familles ayant des enfants porteurs de handicap.
LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Lorsque l’organisateur d’un accueil de loisirs périscolaire ou extrascolaire accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif doit prendre en compte les spécificités de cet accueil (CASF, art. R.227-23).
L’accueil d’un enfant atteint de handicap ou de maladie chronique peut nécessiter la mise en place d’un projet d’accueil individualisé.
Sur le terrain toutefois, selon une décision du défenseur des droits du 30 novembre 2012, « au vu notamment des situations dont il est saisi », il apparaît que « de nombreux enfants handicapés sont confrontés à des difficultés de nature à compromettre leur droit à participer de manière effective, comme tous les autres enfants, aux activités périscolaires et extrascolaires » (16).
Cette haute autorité déplore en effet que « faute de moyens suffisants et coordonnés, les structures d’accueil se trouvent aujourd’hui confrontées à des difficultés pour mettre en place les réponses appropriées ». Elle relève également des freins de plusieurs ordres : manque d’effectif pour répondre aux besoins spécifiques engendrés par l’accueil de ces enfants, absence de formation des animateurs... S’agissant plus particulièrement des activités extrascolaires, le défenseur des droits souligne l’absence de cadre légal pour le financement de l’accueil des enfants handicapés dans les structures d’accueil et le manque de coordination des financements existants.
Conséquence : « des refus d’accès ou des décisions d’exclusion d’enfants handicapés des activités périscolaires et extrascolaires, objectivement justifiés ou fondés sur des considérations subjectives (peur, méconnaissance du handicap...) ».
Or « l’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires et extrascolaires suppose que des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis chaque fois que nécessaire ». Cette obligation pour l’Etat résulte notamment de la combinaison de l’article L. 551-1 du code de l’éducation sur le principe des « activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation » et de l’article 111-1 du même code disposant que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Et le Conseil d’Etat dans une décision du 20 avril 2011 a d’ailleurs rappelé l’Etat à ses devoirs (17).
Devant cette situation, le défenseur des droits souhaite voir renforcer le cadre normatif car, en l’état, « faute de cadre légal adapté, les modalités d’accueil des enfants handicapés en structure d’accueil collectif de loisirs ne reposent que sur des initiatives locales ».
Il recommande, en premier lieu, au ministre de l’Education nationale, « dans le cadre du projet de réforme de l’école et des rythmes scolaires, de veiller à prendre en compte les besoins spécifiques des élèves handicapés s’agissant, en particulier, de la nécessité d’accompagnement par un [auxiliaire de vie scolaire] sur l’ensemble des temps d’activités scolaires et périscolaires ».
Il demande par ailleurs aux ministres concernés d’« adapter les dispositions législatives et réglementaires existantes en précisant les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants handicapés dans les structures d’accueil collectif de loisirs ».
Ce dispositif pourrait notamment prévoir :
  • une évaluation, par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, des besoins d’accompagnement de l’enfant, indépendamment de l’appréciation qui en a été faite pour l’attribution des prestations accordées au titre de la compensation du handicap ;
  • l’intégration systématique des modalités d’accueil des enfants handicapés dans les projets éducatifs et pédagogiques des structures d’accueil ;
  • les modalités de prise en charge, par les structures d’accueil collectif de loisirs, des accompagnements nécessaires aux enfants handicapés, à partir des expérimentations soutenues par les caisses d’allocations familiales ;
  • l’introduction d’un module sur l’accompagnement des enfants handicapés dans le cadre de la formation des animateurs, qui devrait être mis en œuvre par l’ensemble des organismes de formation.
Les limites du dispositif des auxiliaires de vie scolaire et les perspectives
Selon un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), de l’Inspection générale de l’Education nationale (IGEN) et de l’Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche (Igaenr) (18), les attributions d’accompagnement humain ont plus que doublé entre 2006 et 2011 alors que le nombre d’élèves handicapés non accompagnés a diminué pendant la même période (- 2 277). « Ce sont désormais six élèves sur dix en primaire et un sur quatre dans le secondaire qui reçoivent le soutien d’une aide individuelle. » Le rapport Blanc (19), de son côté, souligne que sont le plus fréquemment accompagnés les élèves porteurs de handicaps moteurs (48,1 %) ou de troubles associés (47 %), les élèves subissant des troubles du psychisme (36,4 %), puis les élèves porteurs de troubles du langage et de la parole (29,7 %).
DES PRESCRIPTIONS HÉTÉROGÈNES
Mais, si le nombre d’élèves bénéficiaires d’une aide individuelle a très fortement augmenté, les nouvelles prescriptions se sont majoritairement orientées vers des accompagnements à temps partiel, relève le rapport conjoint. Ainsi, « si en valeur absolue le nombre d’élèves aidés à temps plein est passé de 4 050 à 7 702 entre 2006 et 2011, son poids parmi les élèves accompagnés a nettement fléchi (11,5 % en 2011 contre 14,4 % en 2006) », avec des différences entre le premier et le second degrés. En primaire, la part des aides individuelles à plein temps est restée à peu près stable, autour d’un pourcentage de 10 % d’élèves nécessitant une présence continue. A l’inverse, ce taux a baissé régulièrement dans le second degré (de 34,7 % à 17,8 %), même si en valeur absolue le nombre de bénéficiaires a augmenté de 1 031 élèves.
Autre constat effectué par le rapport conjoint : l’hétérogénéité des prescriptions d’un département à l’autre. Ainsi, la part des élèves handicapés et scolarisés en milieu ordinaire bénéficiant d’une aide individuelle peut varier de 17 à 53 %. Un examen plus fin de la situation des départements amène à percevoir des choix stratégiques différents : certains départements engagent un fort volume horaire sur beaucoup d’élèves, tandis que d’autres concentrent leurs moyens sur peu de bénéficiaires ou que d’autres encore prescrivent beaucoup moins en volume comme en nombre.
LES CONTRAT AIDÉS, VARIABLES D’AJUSTEMENT
Au-delà, plusieurs rapports relèvent qu’une grande partie de l’augmentation des aides humaines apportées aux élèves en situation de handicap a reposé sur le recrutement massif de personnels en « contrats aidés ». Les contrats aidés sont en effet rapidement « devenus la variable d’ajustement du système, d’autant plus qu’ils sont recrutés par les établissements au plus près des besoins et ne rentrent pas dans le plafond d’emplois de l’Education nationale, alors que les AVS-i (assistants d’éducation) sont intégrés dans ce même plafond », souligne le rapport Blanc. Depuis 2009, ils sont ainsi chargés de la majorité des accompagnements, le recours à ces personnels étant beaucoup plus fréquent dans le premier degré que dans les lycées et collèges, où se concentrent une majorité d’aides confiées à des assistants d’éducation, explique le rapport conjoint IGAS, IGEN, Igaenr.
Or cet état de fait n’est pas sans poser des difficultés. Les EVS, sous contrats aidés, « sont généralement d’un niveau scolaire inférieur aux AVS, ce qui constitue une limitation certaine à la pertinence de l’accompagnement des enfants dans le second degré », note ainsi le rapport Blanc.
Côté formation, le bilan est contrasté poursuit ce rapport : « Si [les formations] apparaissent globalement de qualité, une partie du cursus relève plus souvent de l’information que de la professionnalisation. Par ailleurs, dans certaines régions, comme l’Ile-de-France, le volume de 60 heures n’est pas systématiquement atteint. » Autre défaut majeur : le fait que ces formations interviennent alors que les AVS sont déjà en poste. Ces formations se révèlent en outre parfois insuffisantes pour la prise en charge de handicaps particulièrement lourds, ou qui requièrent des compétences qui ne peuvent être acquises au cours d’une formation de 60 heures. Enfin, « la durée très limitée des contrats aidés (six mois ou un an) ne permet pas une réelle continuité de l’accompagnement, ce qui peut se révéler extrêmement dommageable pour les enfants handicapés ».
VERS UNE NOUVELLE PROFESSION D’ACCOMPAGNANT
Pour faire face à la question de la fin des contrats des assistants d’éducation au bout de six ans, un transfert d’une partie des auxiliaires de vie scolaire vers le secteur associatif a été introduit en 2009 (cf. § 1, C, II, a). Or ce dispositif a, selon le rapport Blanc, connu un « succès limité ». Au 31 mars 2011, 50 conventions locales avaient été signées entre les inspections académiques et les associations, pour 123 personnes (effectifs) recrutées et 192 enfants accompagnés.
Selon le rapport, une des causes de l’échec du transfert des personnels serait le risque financier pour les associations recrutant des AVS-i. « En effet, toute évolution salariale ultérieure est supportée à 100 % par les associations, car les conventions nationales ne prévoient aucune modalité d’indexation des subventions sur l’évolution du salaire des AVS transférés. »
En outre, « les associations n’ont pas été en mesure de faire financer par les pouvoirs publics de manière pérenne l’intervention des AVS-i au-delà du temps scolaire. Or un des enjeux du transfert des AVS-i aux associations est bien la mise en place d’une possibilité de prise en charge des enfants handicapés de manière transversale, y compris en dehors du temps scolaire ».
Pour Paul Blanc, l’absence de définition d’un cadre d’emploi propre aux AVS-i explique également cet échec. Pourtant, en 2010, un groupe de travail commun au ministère de l’Education nationale et au secrétariat d’Etat à la famille, auquel participaient la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap, la Fédération générale des pupilles de l’école publique, l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales et Autisme France ainsi que l’Association des paralysés de France, la fédération des APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) et Trisomie 21, a élaboré deux documents : un référentiel de fonctions et d’activités de l’accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et un référentiel de compétences portant sur le même objet, qui devaient permettre de créer une formation spécifique pour ces professionnels, mais qui, à l’époque, n’ont pas abouti. Ces textes ont toutefois été repris en annexe à une circulaire du 31 août 2010 (circulaire n° 2010-139, NOR : MENE1022861C).
Mais ce groupe de travail n’est ni parvenu à un accord sur le niveau de qualification des AVS-i (niveau V ou niveau IV) ni sur la nécessité de créer un nouveau métier d’AVS-i, ou au contraire le rattacher à un cadre d’emploi déjà existant (secteurs médico-social ou services à la personne).
Depuis, un nouveau groupe de travail sur la professionnalisation des accompagnants des enfants et des adolescents en situation de handicap, sous la houlette des ministres déléguées chargées des personnes handicapées et de la réussite éducative, Marie-Arlette Carlotti et George Pau-Langevin, a été mis en place en octobre 2012. L’objectif des travaux est de dégager les contours d’une nouvelle profession d’accompagnant incluant notamment les personnels qui interviennent à l’école (auxiliaires de vie scolaire) et reposant sur la définition d’un référentiel de compétences et d’activités. Ses conclusions sont attendues très prochainement.


(1)
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 128, JO du 29-12-11.


(2)
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012, JO du 25-07-12.


(3)
Document d’accompagnement du décret « aide humaine », ministère de l’Education nationale et CNSA, août 2012. Les modalités d’accueil des enfants handicapés dans les structures pour jeunes enfants et de loisirs


(4)
Ministère de l’Education nationale, dossier de presse de la rentrée 2013.


(5)
CAA Bordeaux, 10 juillet 2012, requêtes n° 11BX01427, n° 11BX01428, n° 11BX01429, n° 11BX01430, n° 11BX01431, n° 11BX01432 et n° 11BX01800.


(6)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes nos 345434 et 345442


(7)
Rapport du Défenseur des droits, « L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire », 28 mars 2013, disponible sur http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-cantines_ok.pdf


(8)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et n° 345442, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr


(9)
Ce cahier des charges figurant en annexe à une note DESCO n° 2004-0200 du 17 juin 2004 a fait l’objet de mises à jour pour tenir compte de la réforme de 2005.


(10)
Campion C.-L. et Debré I., Sénat, rapport d’information n° 635, juillet 2012, p. 59.


(11)
Conseil d’Etat, 15 décembre 2010, requête n° 344729, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(12)
Ce changement d’appellation résulte du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique.


(13)
Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003, NOR : MENE0300417C, BOEN n° 34 du 18-09-03.


(14)
Pour aller plus loin, cf. l’étude « Développer l’accès des enfants handicapés aux structures d’accueil collectif de la petite enfance, de loisirs ou de vacances, dès le plus jeune âge », Plate-forme nationale « Grandir ensemble », 2009 et ASH n° 2615 du 26-06-09, p. 18.


(15)
Circulaires Cnaf n° 2010-034 du 24 février 2010 et n° 2011-105 du 29 juin 2011.


(16)
Décision n° MLD-2012-167 du 30 novembre 2012, disponible sur www.defenseurdesdroits.fr


(17)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et 345442.


(18)
« L’accompagnement des élèves en situation de handicap - Les prescriptions : état des lieux -propositions », n° 2012-162, décembre 2012, préc., synthèse et p. 10 à 12.


(19)
Blanc P., « La scolarisation des enfants handicapés », mai 2011, préc., p. 25, 26, 28.

SECTION 1 - LA SCOLARISATION INDIVIDUELLE DANS DES CLASSES ORDINAIRES

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