[Code de l’éducation, articles L. 112-1 et R. 213-13]
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat sont pris en charge par le département de leur domicile dans le cas où les intéressés ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie.
Selon le rapport Blanc (1), un taux d’incapacité supérieur à 50 % est généralement retenu. « Lorsque ce taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %, aucune autre condition n’est précisée. Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 50 % pour les élèves fréquentant un établissement scolaire d’éducation spéciale ou un établissement scolaire ordinaire, il faut qu’ils bénéficient d’une rééducation ou de soins au titre de l’éducation spéciale. »
Cette solution s’applique y compris lorsque ces jeunes handicapés effectuent un stage professionnel, dès lors qu’ils ne peuvent utiliser les transports en commun du fait de la gravité de leur handicap. En effet, la fréquentation scolaire ne doit pas être regardée comme concernant uniquement les cours dispensés au sein des établissements scolaires mais s’étend également aux périodes de formation en entreprise qui s’effectuent sous statut scolaire (2).
Dans la pratique, selon ce même rapport Blanc, « ces règles se heurtent à de multiples difficultés d’application, celle soulevée régulièrement étant la prise en charge d’un seul trajet entre établissement scolaire et établissement médico-social ».
(1)
Blanc P., « La scolarisation des enfants handicapés », mai 2011, p. 16.
(2)
Halde, délibération n° 2007-172 du 2 juillet 2007.