[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 242-12 et D. 242-14]
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d’éducation adaptés fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements, quelles que soient les modalités de leur distribution.
Sont concernés :
- les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents (C. santé publ., art. R. 6123-120) ;
- les établissements pour enfants inadaptés ;
- les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
- les établissements pour enfants ou adolescents atteints d’infirmités motrices ou de déficiences sensorielles.
Ce coût est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l’aide sociale, sous réserve que les conditions d’exécution de ce transport collectif, tenant notamment compte du caractère des établissements et de la nature des handicaps des jeunes transportés, aient été préalablement approuvées par le préfet.