[Arrêté du 26 mars 2003, NOR : SANA0321132A, modifié ; circulaire DGAS n° 2003-149 du 26 mars 2003, NOR : SANA0330150C, BOMASTS n° 2003-15]
Les transferts temporaires constituent des séjours d’une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les enfants pendant les périodes de scolarité ou pendant les vacances scolaires hors des murs de l’établissement médico-social. Ces séjours peuvent concerner un établissement entier, une section d’établissement ou un service. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif, pédagogique et thérapeutique global de l’établissement ou du service et du projet individuel des enfants qui en bénéficient.
Les conditions d’organisation de ces transferts temporaires d’établissements sociaux et médico-sociaux pour enfants et adolescents handicapés ont été fixées par un arrêté du 26 mars 2003 et précisées par une circulaire du même jour.
C’est le directeur de l’établissement ou du service qui est chargé de l’organisation du transfert. Il reste responsable des enfants, des conditions de leur transport, de leur accueil matériel, de leur sécurité et de leur encadrement, et des activités réalisées lors de ce transfert.
Dès lors que le directeur ne participe pas au transfert, il désigne son représentant parmi les personnels qui se déplacent avec les enfants. Il organise les transports dans un souci d’assurer le confort et la sécurité des enfants transportés. Il est garant de la cohérence du programme d’activités prévu par l’équipe en faveur des enfants avec le projet d’établissement et le projet individuel de chacun des enfants.
A. LA PROCÉDURE DE TRANSFERT
I. L’élaboration du projet et du dossier de transfert
Le projet de transfert est discuté et élaboré par toute l’équipe pédagogique, éducative et soignante de l’établissement en association avec les enfants et leurs parents. Il est inscrit dans le cadre du budget prévisionnel, puis soumis au conseil de la vie sociale.
Le directeur, avec ses collaborateurs, et sous sa responsabilité, décide du nombre d’enfants concernés, du lieu et de la durée du transfert, du mode de transport, de l’encadrement, des activités prévues sur place au regard des possibilités offertes par le lieu d’accueil.
Le directeur est chargé d’élaborer un dossier de transfert, qu’il transmet aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d’implantation de l’établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections qui font suite à un transfert organisé dans le cadre d’une compétition sportive. Ce dossier est également transmis à titre déclaratif à certaines autorités départementales du département d’origine du transfert et de celui du lieu d’accueil. En cas d’incidents survenus au cours du séjour, les services départementaux concernés doivent être avisés par le directeur de l’établissement ou son représentant.
II. L’accord exprès des parents
Le directeur de l’établissement associe les enfants et leurs parents à l’élaboration du projet de transfert qu’il soumet au conseil de la vie sociale. Les familles sont invitées à donner tous renseignements sur l’enfant indispensables pour le séjour (traitements médicaux, rappel de régime alimentaire) mais aussi tous renseignements de nature à faciliter le séjour.
Tout transfert d’un enfant nécessite l’accord exprès de ses parents. Une autorisation écrite permettant d’apporter aux enfants les soins que pourrait nécessiter leur état de santé est également requise.
Une fois le transfert effectué, les familles doivent être informées des modalités d’organisation, du déroulement du séjour, mais également des activités effectuées et de l’évaluation faite pour leur enfant.
B. L’ORGANISATION DU TRANSFERT
I. Le choix du lieu du transfert et l’organisation des transports
Le directeur, en qualité de responsable du bon déroulement du transfert, doit réunir les avis et les renseignements concernant le lieu d’accueil en matière de sécurité, d’hygiène, de confort et d’adaptation aux handicaps de l’enfant. Il fait appel à toute source d’information lui permettant d’avoir une connaissance complète et actualisée des lieux et des conditions d’accueil, y compris en effectuant un déplacement sur place si nécessaire. Le lieu retenu doit être en cohérence avec les objectifs du projet d’établissement ou du service.
Le transfert peut intervenir dans un autre établissement médico-social, dans un centre de vacances, un gîte, un camping ou un hôtel, mais aussi dans un lieu privé non réglementé pour recevoir du public.
Plusieurs formes de transports peuvent être utilisées, le moyen de transport qui présente le plus de sécurité devant toutefois être privilégié. Le souci du confort des enfants, notamment la durée des trajets, doit également constituer une préoccupation du directeur.
II. L’encadrement
L’encadrement est prioritairement assuré par l’équipe pédagogique, éducative et soignante de l’établissement. C’est le directeur qui décide de l’effectif et de la qualification de l’équipe qui accompagne le transfert au regard du nombre d’enfants concernés, de la forme de l’accueil en transfert retenue, des personnels dont il pourra éventuellement disposer sur place et des activités prévues.
Il doit, en outre, s’assurer, le cas échéant, le concours de personnels supplémentaires nécessaires pour l’encadrement des enfants dans l’accompagnement quotidien et dans la réalisation d’activités de loisirs ou sportives. S’agissant notamment des activités physiques et sportives, il doit veiller tout particulièrement à prévoir des activités compatibles avec l’état de santé des enfants et à recruter des personnels possédant les diplômes requis pour encadrer efficacement ces activités.
III. Le suivi médical
Le directeur de l’établissement est chargé de prendre toute disposition pour la distribution des médicaments, de s’assurer de la présence d’une médecine de proximité, d’informer l’établissement de soins le plus proche de la présence du groupe d’enfants.
Le responsable du transfert doit pouvoir disposer sur place d’un dossier succinct sur chaque enfant. Ce dossier doit notamment comporter l’indication des traitements prescrits afin que leur suivi puisse être assuré pendant le séjour dans les meilleures conditions et que ceux-ci puissent être communiqués au médecin local, en cas de nécessité.
La présence permanente d’une infirmière qui administre les médicaments aux enfants n’est pas obligatoirement requise, sauf s’agissant d’enfants nécessitant une présence médicale ou paramédicale constante. Les médicaments sont confiés à l’encadrant référent de l’enfant, qui se charge de les lui donner dans les conditions prescrites. Lorsqu’un enfant a une prescription qui nécessite l’intervention d’un professionnel de santé, le directeur ou son représentant doit s’assurer qu’il peut disposer en tant que de besoin des services de ce professionnel.
I. L’organisation des activités
Les activités prévues lors du transfert doivent être compatibles avec l’état de santé des enfants. Elles doivent être minutieusement préparées par les encadrants avec les enfants et répondre à des objectifs précis. Quelle que soit leur nature, elles s’inscrivent dans le projet de l’établissement.
Lorsque le transfert est effectué en période scolaire, le volet pédagogique du projet précise les activités prévues et les modalités de leur évaluation.
II. Les manifestations à caractère sportif
Certains transferts peuvent être organisés autour de compétitions sportives. Dans ce cas, ce sont les fédérations sportives agréées par le ministère chargé des sports qui ont la responsabilité de l’organisation des compétitions. Elles assument la responsabilité des enfants compétiteurs uniquement pendant la durée des épreuves de la compétition. Le directeur d’établissement qui organise le transfert doit donc prévoir une équipe d’encadrement suffisante et présente en permanence dans l’accompagnement des enfants au cours des manifestations. Ces transferts peuvent être prolongés en cas de sélection pour des compétitions de niveau supérieur. Cette possibilité doit être envisagée avec le projet initial et formalisée auprès des autorités concernées dès que les résultats de la sélection sont connus et au plus tard dans les huit jours qui suivent.
Lorsque le transfert a lieu à l’étranger, le directeur doit disposer d’une autorisation écrite des parents permettant aux enfants mineurs de quitter le territoire national. Il transmet le dossier de transfert aux autorités administratives du lieu d’implantation de l’établissement et informe la représentation officielle française (consulat) du pays d’accueil de ce transfert.
Le dépistage, le traitement et l’accompagnement des jeunes enfants handicapés peut être le fait des centres d’action médico-sociale précoce ou des centres médico-psycho-pédagogiques.
Les centres d’action médico-sociale précoce
Ces centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) s’adressent aux enfants des premier et deuxième âges, à savoir de 0 à 6 ans, présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux (1). Ils visent à prévenir ou à réduire l’aggravation de ce handicap.
La prise en charge comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l’enfant a été confié. Elle est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les institutions d’éducation préscolaires et les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Elle s’effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, soit au cours des consultations, soit à domicile.
Le dépistage et les traitements sont effectués et la rééducation mise en œuvre, sans hospitalisation, par une équipe composée de médecins spécialisés, de rééducateurs, d’auxiliaires médicaux, de psychologues, de personnels d’éducation précoce, d’assistants sociaux et, en tant que de besoin, d’autres techniciens.
Les actions préventives spécialisées sont assurées par des équipes itinérantes, uni ou pluridisciplinaires, dans les consultations spécialisées et les établissements de protection infantile ainsi que, le cas échéant, dans les établissements d’éducation préscolaire.
Les centres médico-psychopédagogiques
Ces centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux dont l’inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques ou à des troubles du comportement. Ces divers troubles sont susceptibles d’un traitement médical, d’une rééducation médico-psychologique ou d’une rééducation psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale (2) .
Décret n° 63-146 du 18 février 1963, annexe XXXII, JO du 22-02-63, disponible sur http://www.inshea.fr/ressources/documents/25d_63-146.pdf
Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans hospitalisation du malade et mis en œuvre par différents professionnels : médecins, auxiliaires médicaux, psychologues, assistantes sociales et, le cas échéant, pédagogues et rééducateurs.
La finalité de leur action est de « réadapter l’enfant en le maintenant dans son milieu familial, scolaire ou professionnel et social ».
La famille peut, par ailleurs, recevoir au sein de ces centres toutes les indications nécessaires à la réadaptation de l’enfant et éventuellement toutes les thérapeutiques lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, elles ne peuvent être dispensées ailleurs. Les soins s’étendent à la postcure.
(1)
Code de l’action sociale et des familles, article L. 343-1 ; code de la santé publique, article L. 2132-4 ; décret n° 76-389 du 15 avril 1976, annexe XXXII bis, JO du 4-05-76, disponible sur http://www.inshea.fr/ressources/documents/26d_76-389.pdf