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Les unités d’enseignement

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[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-14, D. 312-10-15, D. 312-15, D. 312-59-11, D. 312-64, D. 312-86, D. 312-100 et D. 312-113 ; code de l’éducation, articles D. 351-17 à D. 351-20 ; arrêté du 2 avril 2009, NOR : MENE0903289A, JO du 8-04-09]
Afin de permettre la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant et pris en charge dans un établissement de santé ou dans un établissement d’éducation spécialisée, une unité d’enseignement peut être créée en leur sein. Ce lorsque ces enfants ou adolescents ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
Les classes des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat simple ayant la même finalité sont assimilées à des unités d’enseignement.
(A noter)
L’arrêté du 2 avril 2009 a fait l’objet d’un recours en annulation (concernant plus spécifiquement les articles 1, 2 et 8) par l’association Vaincre l’autisme, qui estimait que ce texte ne contenait pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles envahissants du développement. Ce qui, selon elle, était notamment contraire aux principes de scolarisation énoncés par le code de l’éducation, car « leur scolarisation [est] souvent impossible en l’absence de dispositifs spécifiques adaptés à leur handicap ». Mais le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à leur demande, jugeant que l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, qui garantit à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques, adaptée à l’état et à l’âge de la personne, et notamment d’ordre éducatif, répond à cette problématique (Conseil d’Etat, 24 août 2011, requête n° 332876).


A. LA MISSION DE L’UNITÉ

Lorsque l’établissement ou le service social ou médico-social comporte une unité d’enseignement, cette dernière a pour mission de dispenser :
  • un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;
  • un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels, moteurs, auditifs ou visuels, selon les structures. L’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
Dans les ITEP, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent être proposés aux jeunes. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l’éducation nationale ou de l’agriculture.
Dans les établissements pour les personnes polyhandicapées, l’unité d’enseignement a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d’acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis.
L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation.
L’établissement ou le service peut être organisé en sections, notamment pour l’accueil des jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés, des jeunes déficients moteurs, auditifs ou visuels, selon le cas, présentant des handicaps associés importants (troubles de la personnalisé et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres). Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.


B. LA CRÉATION DE L’UNITÉ

La création de cette unité fait l’objet d’une convention signée entre :
  • les représentants de l’organisme gestionnaire ;
  • l’Etat, représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l’Education nationale.
Cette convention est annexée au projet d’établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour information aux maisons départementales des personnes handicapées.


(A noter)

Selon un rapport récent conjoint de l’Inspection générale de l’Education nationale et de l’Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche (2), les conventions constitutives des unités d’enseignement « signées en 2010-2011 concernaient un peu plus d’un tiers des établissements et services. Sur les 1 724 établissements qui bénéficiaient d’au moins un poste d’enseignant, 620 ont été signées. La formalisation des conventions s’est poursuivie au cours de l’année scolaire 2011-2012 et on peut sans doute estimer le nombre des signatures à un peu plus de la moitié des établissements », poursuit ce document.


I. Le contenu de la convention

La convention précise notamment :
  • le projet pédagogique de l’unité d’enseignement ;
  • les caractéristiques de la population de jeunes accueillis qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par l’unité d’enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap ;
  • l’organisation de l’unité d’enseignement portant sur :
    • la nature et les niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles correspondants dans l’enseignement scolaire,
    • la nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment les aides spécifiques apportées au sein d’un établissement scolaire ou dans le cadre d’un service hospitalier, les collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d’intervention, l’enseignement dispensé dans le cadre de l’établissement médico-social ou de santé ;
  • le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent ;
  • les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d’enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention. Cette coopération porte notamment sur l’analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques ;
  • les moyens d’enseignement dont sont dotées les unités d’enseignement ;
  • le rôle du directeur, représentant légal de l’établissement ou service et du coordonnateur pédagogique ;
  • la configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d’enseignement de l’unité d’enseignement sont mis en œuvre. Cette configuration, les caractéristiques et les équipements nécessaires de ces locaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité et adaptés aux activités d’enseignement et aux besoins des élèves qui y sont accueillis ;
  • les conditions de révision ou de résiliation de la convention.


II. La mise en œuvre de la convention

Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.
Toutefois, si l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l’Education nationale.


III. Les conditions de révision ou de résiliation de la convention

La convention doit être révisée dans sa totalité tous les trois ans. A titre exceptionnel, la première révision doit avoir lieu deux ans après sa signature.
La résiliation par l’une des parties signataires est possible à tout moment sous réserve d’un préavis de six mois. En tout état de cause, la résiliation prend effet à compter de la fin de l’année scolaire en cours.
C.LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT


I. L’organisation

Cette unité met en œuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève.
Les unités d’enseignement peuvent être organisées selon les modalités suivantes :
  • soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;
  • soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;
  • soit dans les locaux des deux établissements ou services.
Si les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service, notamment dans le cas de dispositifs mis en œuvre dans les locaux d’une école ou d’un établissement public local d’enseignement, une convention est conclue entre cette personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux, ou, par délégation de ce dernier, le chef de l’établissement dans lequel l’enseignement est dispensé, aux fins de préciser les conditions d’utilisation de ces locaux.
II.Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement
Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement est élaboré par les enseignants de l’unité d’enseignement et constitue un volet du projet de l’établissement ou du service médico-social, ou du pôle de l’établissement de santé.
Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire. Ces besoins sont définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation et s’appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence ou dans l’établissement scolaire dans lequel ils sont scolarisés, afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d’apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, notamment en situation scolaire (en particulier après les observations des équipes de suivi de la scolarisation).
Il tient compte du ou des modes de communication retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes déficients auditifs (cf. supra chapitre 2, C. éduc., art. R. 351-21 et s.).


III. Les moyens des unités d’enseignement

a. Le cas général

Les moyens des unités d’enseignement sont fixés par le directeur académique des services de l’Education nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sous la forme d’une dotation globale en heures d’enseignement qui tient compte notamment :
  • du nombre d’élèves scolarisés au titre de l’unité d’enseignement, que cette scolarisation ait lieu au sein des locaux de l’établissement médico-social ou de santé ou bien qu’elle prenne la forme d’actions de soutien aux élèves par les enseignants de l’unité d’enseignement, dispensées dans l’établissement scolaire de ceux-ci ;
  • des caractéristiques de l’établissement ou du service ;
  • du nombre de groupes constitués en fonction des niveaux d’enseignement dispensés et des besoins particuliers des élèves ou du nombre d’élèves suivis et du lieu de ce suivi (domicile, établissement scolaire) ;
    des modalités de déroulement de la scolarité et des objectifs inscrits dans les projets personnalisés de scolarisation ;
  • de la durée et du lieu de scolarisation des élèves ;
  • des obligations réglementaires de service des enseignants ;
  • des besoins d’articulation et de concertation entre l’ensemble des acteurs des projets personnalisés de scolarisation, notamment les enseignants.
  • Cette allocation de moyens doit être examinée dans le cadre du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés (CASF, art. D. 312-10-13).

b. Le cas des structures pour déficients auditifs ou visuels

Pour les établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive ou visuelle grave ou atteints de cécité, le nombre d’enseignants affectés à l’unité d’enseignement est établi par le préfet de département, en référence aux même critères et en cohérence avec les éléments retenus par lui, notamment le projet d’établissement, lors de la détermination du budget de ces établissements ou services.
Là encore, cette allocation de moyens doit être examinée dans le cadre du groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés (CASF, art. D. 312-10-13).


IV. La qualification des enseignants

Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d’enseignement doivent être détenteurs :
  • du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 1, B) ;
  • ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir :
    • le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS),
    • le certificat d’aptitude à l’enseignement général (CAEGADV), à l’enseignement technique (CAFPETADV), à l’enseignement musical (CAEMADV) des aveugles et des déficients visuels,
    • le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA) selon les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 modifiés.
La nature des postes d’enseignants affectés à l’unité d’enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l’unité. Il peut s’agir de postes de personnels enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés, ou dans les unités d’enseignement des établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels de postes d’enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Les personnels des unités d’enseignement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur des établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés ou des établissements de santé, mais leur contrôle pédagogique relève de la compétence des corps d’inspection de l’Education nationale, à l’exception des personnels des unités d’enseignement pour déficients auditifs ou visuels qui relèvent du contrôle pédagogique des corps d’inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles du ministère chargé des personnes handicapées et pour lesquels une inspection conjointe peut être envisagée.
L’inspection de ces personnels est réalisée au cours des enseignements, sauf situations particulières d’exercice précisées dans la fiche de poste.


V. La coordination pédagogique

Dans les établissements ou services disposant d’une unité d’enseignement, à l’exception des structures pour déficients auditifs ou visuels, cette unité fait l’objet d’une coordination pédagogique assurée par un responsable pédagogique qui reçoit la dénomination de « coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement ».

a. La désignation du coordonnateur

Cette coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l’établissement si celui-ci possède l’un des titres nécessaires pour enseigner au sein de cette unité (cf. supra, IV).
Dans le cas contraire, ou s’il l’estime nécessaire, le directeur du service ou de l’établissement propose au directeur académique des services de l’Education nationale agissant sur délégation du recteur d’académie qui en décide de désigner un enseignant exerçant dans l’unité d’enseignement et possédant l’un de ces titres.

b. Les missions du coordonnateur pédagogique

Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’établissement ou du service, les actions de l’unité d’enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l’établissement sanitaire ou médico-social.
A ce titre, il a pour fonction :
  • d’organiser le service hebdomadaire des enseignants de l’unité d’enseignement ;
  • de superviser, s’il y a lieu, l’organisation des groupes d’élèves ;
  • de coordonner les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l’établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ;
  • de travailler en lien avec les enseignants référents des élèves de l’unité d’enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.


VI. Le rôle de l’équipe de suivi de la scolarisation

Conformément au droit commun (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2), une équipe de suivi de la scolarisation est mise en place pour faciliter la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève.
L’enseignant référent de chacun des élèves scolarisés dans le cadre de l’unité d’enseignement réunit et anime l’équipe de suivi de la scolarisation, quels que soient le lieu et le mode de scolarisation de ces élèves. Il constitue le lien naturel et constant entre l’équipe de suivi de la scolarisation et l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.


VII. L’évaluation des unités d’enseignement

L’article D. 312-10-15 du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 2 avril 2009 prévoient « une évaluation régulière des unités d’enseignement ». Celle-ci doit ainsi être réalisée tous les trois ans par les corps d’inspection compétents de l’Education nationale.
Sa finalité est de mesurer l’effectivité des dispositions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet pédagogique.
Pour ce faire, les personnels compétents peuvent s’appuyer en particulier sur le bilan d’activités détaillé, produit par l’établissement ou le service. A l’issue de cette évaluation, les services concernés élaborent un rapport circonstancié porteur de préconisations pour la période suivante.
Dans les unités d’enseignement accueillant des déficients sensoriels, l’évaluation est effectuée conjointement par les corps d’inspection de l’Education nationale et les corps d’inspection pédagogique et technique relevant du ministère des Affaires sociales.
Enfin, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) peut être amenée à contribuer à cette évaluation.


(1)
Rapport IGEN-Igaenr, « La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l’Education nationale », n° 2012-100, juillet 2012, p. 57.

SECTION 2 - LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

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