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La prise en charge des frais de transport

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[Code de l’éducation, articles R. 213-14 à R. 213-16]
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent l’un des établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l’Education nationale ou du ministère de l’Agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de transport sont alors remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance.
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
(A noter)
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’Ile-de-France et régies par les articles D. 213-24 à D. 213-26 du code de l’éducation. Pour l’essentiel, les règles sont les mêmes, si ce n’est que c’est le Syndicat des transports d’Ile-de-France qui prend en charge ces frais, en lieu et place du département du domicile des intéressés.

SECTION 1 - LE DROIT À LA SCOLARISATION DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS

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