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La formation initiale et continue spécifique des personnels

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[Code de l’éducation, articles L. 112-5 et L. 624-2]
Comme pour les élèves du premier et du second degrés (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 1), une formation spécifique initiale et continue de tous les personnels de l’établissement (enseignants et personnels d’encadrement, personnels d’accueil, personnels techniques et de service) concernant l’accueil et la formation des étudiants handicapés doit être mise en place. Elle comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d’accompagnement scolaire.
Par ailleurs, l’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement supérieur doivent tenir compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. A cet effet, les éducateurs et les enseignants doivent faciliter par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap doit ainsi être donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

SECTION 1 - LE DROIT À LA SCOLARISATION DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS

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