[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 473-1 et L. 473-2]
Des sanctions pénales sont encourues, tant par les mandataires judiciaires personnes physiques que par les services mandataires à la protection des majeurs.
A. LES PERSONNES PHYSIQUES
Sont ainsi punies de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende les personnes physiques qui exercent une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
- sans avoir été agréées, lorsqu’il s’agit d’une personne physique exerçant à titre individuel (CASF, art. L. 472-1) ;
- sans avoir été déclarées par l’établissement, lorsqu’il s’agit d’un préposé d’établissement (CASF, art. L. 472-6) ;
- malgré la suspension, le retrait ou l’annulation de l’agrément ou de la déclaration (CASF, art. L. 472-10) ;
- pour le compte d’un service mandataire à la protection des majeurs dont l’autorisation de création, d’extension ou de transformation a été retirée (CASF, art. L. 313-18).
B. LES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
L’article L. 473-2 du code de l’action sociale et des familles sanctionne pénalement l’établissement d’accueil de la personne protégée pour certains comportements liés à la désignation d’un préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ainsi, encourt une peine de 30 000 € d’amende l’établissement qui :
- désigne comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs l’un de ses agents sans effectuer de déclaration auprès du représentant de l’Etat (CASF, art. L. 472-6) ;
- maintient un agent dans ses fonctions malgré l’opposition du préfet de département ou la suspension ou l’annulation de la déclaration (CASF, art. L. 472-8 et L. 472-10) ;
- modifie l’activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans effectuer de nouvelle déclaration (CASF, art. L. 472-7).
Sont visés les établissements sociaux et médico-sociaux cités à l’article L. 312-1, I, 6° et 7°, à savoir les établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale et ceux qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Peuvent être sanctionnés dans ce cadre non seulement les établissements obligés de désigner un tel préposé (établissements publics hébergeant des personnes âgées ou handicapées dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent, cf. supra, section 2, § 2, B, 2), mais également ceux qui font ce choix de manière volontaire.
LE DROIT AU LIBRE CHOIX ENTRE MAINTIEN À DOMICILE ET PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENT
L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles liste les droits fondamentaux des usagers des établissements et services sociaux et médicosociaux. Parmi ceux-ci, figure le droit au libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d’un service à leur domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé. Toutefois, ce libre choix ne peut être assuré que sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection « des majeurs protégés ».