Autre acteur du dispositif de protection des majeurs : le médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Depuis le 1er janvier 2009, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) adressée au juge doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ., art. 431) (1).
Le mandat de protection future, lui, prend effet uniquement lorsque le mandataire – c’est-à-dire la personne chargée de la protection du majeur – a fourni au greffe du tribunal d’instance le mandat ainsi qu’un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la même liste et constatant l’altération des facultés personnelles (C. civ., art. 481, al. 2) (cf. supra, chapitre II).
En outre, l’avis du médecin est sollicité dans deux situations (cf. supra, chapitre II) :
- lorsque le juge prévoit d’écarter la règle de l’audition de la personne protégée (C. civ., art. 432) ;
- lorsqu’il est envisagé de porter atteinte au droit au logement de la personne protégée (C. civ., art. 426).
le médecin traitant du majeur à protéger ou protégé peut être sollicité, mais ce n’est pas obligatoire.
(1)
Fresnel F., « Le certificat médical dans la protection juridique des majeurs »,Revue juridique personnes et famille n° 6, juin 2008, p. 8.