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LES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1, I, 14°]
La loi du 5 mars 2007 encadre le secteur tutélaire en intégrant dans le champ médico-social les services prenant en charge des mesures de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés. Dès lors, ces services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs – ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle – ou la mesure d’accompagnement judiciaire ont fait leur entrée dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux, fixée par l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles.


A. L’APPLICATION DU RÉGIME D’AUTORISATION AUX SERVICES MANDATAIRES



1. UN PRINCIPE...

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-3, c, et R. 313-10-2]
Cette intégration des services mandataires dans le secteur médico-social a des conséquences sur leur régime juridique. Ils sont soumis au dispositif de l’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social. Ainsi, l’autorisation d’un service chargé d’exercer des mesures de protection des majeurs est prise par l’autorité compétente de l’Etat, après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu du département. L’autorité de l’Etat se trouve donc liée par l’avis donné par le procureur de la République, « ce qui conférera aux services judiciaires – véritables prescripteurs de la mesure de protection – la possibilité d’exercer un droit de regard réel sur les services chargés de sa mise en œuvre » (1).


2. ... QUI CONNAÎT DES ADAPTATIONS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-1-1 et D. 313-2]
Pour l’essentiel, le droit commun de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique. L’autorisation est ainsi accordée pour 15 ans.
Rappelons que cette procédure d’autorisation a été réformée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009, complétée par une ordonnance du 23 février 2010 et un décret d’application du 26 juillet 2010. Par la suite, la loi Fourcade du 10 août 2011 ainsi que la loi de programmation relative à l’exécution des peines du 27 mars 2012 sont venues apporter quelques modifications.
Depuis cette réforme et sauf exceptions, une procédure d’appel à projets précède la délivrance des autorisations de création, de transformation (2) ou d’extension stricte de 30 % ou de 15 places ou lits par rapport à la capacité initialement autorisée des établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil ayant recours à des financements publics. Dans les autres cas, le principe de l’autorisation joue quand même mais sans exigence de cet appel à projet. Des particularités concernent les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Elles portent sur le contenu du cahier des charges dans le cadre de la procédure d’appel à projets.

a. Le cahier des charges dans le cadre de l’appel à projet

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 313-3, R. 313-3-1 et R. 313-10]
Dans le cadre de cette procédure, un cahier des charges est établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, en l’occurrence l’Etat.
Conformément au droit commun, le cahier des charges concernant un appel à projet pour des services mandataires à la protection des majeurs doit :
  • identifier les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d’accueil et d’accompagnement des personnes, conformément aux schémas d’organisation sociale ou médico-sociale ;
  • indiquer les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères d’autorisation ;
  • autoriser les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu’il pose, sous réserve du respect d’exigences minimales qu’il fixe ;
  • mentionner les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
A cet effet, les rubriques suivantes doivent y figurer :
  • la capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
  • la zone d’implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
  • l’état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
  • les exigences architecturales et environnementales ;
  • les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
  • les modalités de financement ;
  • le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
  • le cas échéant, l’habilitation demandée au titre de l’aide sociale.
Au surplus, d’autres rubriques doivent être présentes lorsque le cahier des charges vise les services mandataires à la protection des majeurs :
  • les dispositions propres à garantir les droits des usagers ;
  • les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle des personnels ;
  • les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.

b. Le dépôt des candidatures

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 313-1 et R. 313-4-3]
Dans le cadre de cet appel à projet, chaque candidat, personne morale gestionnaire du service et responsable du projet, doit adresser un dossier de candidature en une seule fois à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de leur réception.
Les documents exigés dans le cadre du droit commun pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux valent également pour les services mandataires à la protection des majeurs.
La seule spécificité qui les concerne vise la déclaration sur l’honneur. En effet, les services concernés doivent attester sur l’honneur qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait d’autorisation des services tutélaires, d’une procédure de suspension ou de retrait de l’agrément ou de la déclaration des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Ces candidatures sont ensuite, sauf exceptions, soumises à une commission de sélection d’appel à projet social et médico-social comprenant notamment quatre représentants d’usagers, dont au moins un représentant d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial.

c. La décision d’autorisation

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 313-7 et R. 313-10-2]
L’autorisation du projet par l’autorité compétente doit être délivrée dans un délai maximal de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l’avis d’appel à projet. L’absence de notification d’une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
Lorsque l’autorisation est accordée, la décision d’autorisation du service mandataire à la protection des majeurs doit comporter une mention permettant l’exercice des mesures de protection des majeurs :
  • au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
  • au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire.


B. LA SOUMISSION À UNE VISITE DE CONFORMITÉ

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 313-11, D. 313-12 et D. 313-13]
Comme tout établissement ou service autorisé au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou dont l’autorisation est renouvelée, les services mandataires à la protection des majeurs doivent, pour que cette autorisation soit valable, se soumettre à une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement (CASF, art. L. 313-6).
Pour ce faire, le service mandataire – personne morale de droit public ou privé – détenteur de l’autorisation doit saisir la ou les autorités compétentes afin que soit conduite cette visite. Cette demande doit être assortie d’un dossier, qui comporte quelques adaptations. Il doit ainsi contenir :
  • le projet de chacun des documents suivants :
    • projet de service ou d’établissement,
    • règlement de fonctionnement,
    • projet de notice d’information devant être délivrée à la personne protégée (cf. infra, section 3, § 1) ;
  • la description de la forme de participation des usagers qui sera mise en œuvre (CASF, art. L. 311-6) ;
  • le modèle de document individuel de protection des majeurs (cf. infra, section 3, § 3, B, 3) ;
  • les plans des locaux ;
  • le tableau des effectifs du personnel, l’état du personnel déjà recruté et le curriculum vitæ du directeur ;
  • le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
Alors que dans le droit commun, cette visite doit avoir lieu au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture et être organisée par l’autorité compétente avec le concours de l’échelon régional du service médical lorsque le financement de l’établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, ce dernier concours n’est pas requis lorsque la visite concerne un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


C. L’OBLIGATION D’ÉLABORER UN RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 471-9]
Comme tout établissement ou service social ou médico-social, les services mandataires à la protection des majeurs doivent élaborer un règlement de fonctionnement pour une durée maximale de cinq ans. Ce dernier est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation des usagers (CASF, art. R. 311-33). Toutefois, des dispositions spécifiques s’appliquent au règlement de fonctionnement des services mandataires à la protection des majeurs.


LA PRISE EN COMPTE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES DANS LES SCHÉMAS RÉGIONAUX

Le représentant de l’Etat dans la région doit arrêter les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs :
  • aux services mettant en Œuvre des mesures de protection des majeurs ;
  • aux personnes physiques qui exercent des mesures de protection des majeurs à titre individuel ou en qualité dee préposé d’un établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés.
(Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-5]
A cet égard, il doit :
  • indiquer les principales modalités d’exercice des droits des usagers, notamment de ceux qui sont spécifiques aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-6 et L. 471-8) (cf. infra, section 3) ;
  • préciser, le cas échéant, les modalités d’association d’un parent, d’un allié ou d’une personne de son entourage à la vie du service ;
  • fixer les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations, qui doivent respecter les droits et libertés garantis par la charte de la personne majeure protégée (cf. encadré p. 135), concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l’égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
  • rappeler que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d’incivilité graves ou répétés et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
  • préciser les obligations de l’organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
Ce document doit être remis, accompagné de la notice d’information, à la personne protégée ou, si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.
Il doit également être affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d’agent public ou qui y intervient à titre bénévole.


D. LE RESPECT DU DROIT DES USAGERS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-6 à L. 471-8]
La loi du 5 mars 2007 a adapté les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, relatives aux garanties offertes aux usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements) (CASF, art. L. 311-3 à L. 311-9), lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un service mandataire à la protection des majeurs (cf. infra, section 3, § 3).


E. LE CONTRÔLE ET LA FERMETURE DES SERVICES MANDATAIRES



1. LE CONTRÔLE DES SERVICES...

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-14 et L. 331-5]
Les dispositions relatives au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont également applicables aux services mandataires à la protection des majeurs.
Ainsi, dès que sont constatés dans l’établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse au gestionnaire de l’établissement ou du service une injonction d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département (CASF, art. L. 313-14).
Cette injonction, qui peut également être demandée par le procureur de la République, peut inclure des mesures de réorganisation et, éventuellement, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de la structure pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelables une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
De même, si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement du service, le représentant de l’Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet. S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représentant de l’Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de la structure. Cette injonction peut être demandée par le procureur de la République ; la décision de fermeture est alors prise par le représentant de l’Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Ce dernier est informé de la fermeture du service (CASF, art. L. 331-5).


2. ... ET LEUR FERMETURE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-16]
Autre disposition qui doit trouver à s’appliquer, l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles. Selon ce texte, l’autorité qui a délivré l’autorisation, c’est-à-dire le représentant de l’Etat dans le département, doit, après avoir requis l’avis du procureur de la République ou à la suite d’une demande de ce dernier en ce sens, prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, du service lorsque :
  • les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement requises de tout établissement ou service social ou médico-social (CASF, art. L. 312-1, I) ne sont pas respectées ;
  • des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d’office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République en est informé.


F. LA TARIFICATION ET L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES



1. L’AUTORITÉ DE TARIFICATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-1, VIII et R. 314-193-2]
Depuis le 26 février 2010, c’est le représentant de l’Etat dans la région (et non plus dans le département) qui est chargé d’établir, chaque année, la tarification des prestations fournies par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Cette décision est prise après avis des principaux organismes financeurs, à savoir :
  • la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
  • la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
  • la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA).
Leur avis ne lie pas juridiquement le représentant de l’Etat.
Lorsque les services mandataires à la protection des majeurs sont rattachés à certains établissements de santé dispensant des soins relatifs aux troubles mentaux ainsi qu’à des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, les règles de tarification spécifiques applicables à ces établissements le sont également à ces services (cf. infra, chapitre IV).


2. L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-4, R. 314-3, II bis, R. 314-22, R. 314-36 et R. 314-60]
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont soumis aux règles budgétaires applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux. Ainsi, le montant total annuel des dépenses de ces services qui sont à la charge de l’Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul de leurs dotations globales de fonctionnement sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré. Ce montant total annuel est ensuite constitué en dotations régionales limitatives. A cet effet, les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de transmettre, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à laquelle elles se rapportent, leurs propositions budgétaires et leurs annexes : à l’autorité de tarification, aux départements concernés ainsi qu’aux organismes locaux de sécurité sociale, dans le ressort desquels ils sont implantés, consultés pour avis.
Puis, dans le délai de un mois à compter de la réception de ces documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l’autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire, qui dispose d’un délai de un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l’autorité de tarification.
En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :
  • les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
  • les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
  • les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des services fournissant des prestations comparables ;
  • les dépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l’activité et des coûts des services fournissant des prestations comparables pour celles qui sont prises en charge par le budget de l’Etat ou par l’assurance maladie ;
  • les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ;
  • les modifications qui découlent de l’affectation du résultat d’exercices antérieurs.
L’autorité de tarification doit notifier aux services la décision d’autorisation budgétaire dans un délai de 60 jours, qui court à compter de la publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives. Cette décision d’autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le même délai, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale consultés pour avis (CAF, CARSAT et CMSA) qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
Autre précision : lorsqu’ils sont financés totalement ou partiellement par la caisse d’allocations familiales, les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont l’obligation de fournir les données nécessaires au calcul des indicateurs de convergence budgétaire ainsi que divers documents comptables (compte administratif, rapport d’activité...), dès lors que le directeur de la caisse du lieu d’implantation du service en fait la demande.


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 269.


(2)
Rappelons que la « transformation » doit être entendue comme le changement de la catégorie de bénéficiaires.

SECTION 2 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANDATAIRE

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