Lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un préposé d’un établissement, certaines adaptations de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ont été prévues s’agissant des garanties offertes aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements). Cela pour ne pas compromettre l’exercice effectif des droits des usagers lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé.
A. REMETTRE CERTAINS DOCUMENTS À LA PERSONNE PROTÉGÉE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 2 (1°)]
Ainsi, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé, l’établissement doit d’abord remettre personnellement à la personne protégée le livret d’accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement. Si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, ces derniers doivent, là encore, être remis en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, « à un parent, un allié ou une personne de son entourage » dont l’existence est connue. Dès lors, la remise de ces documents ne doit pas passer par l’intermédiaire de ce représentant légal de la personne protégée qui porte également la casquette de mandataire « préposé ».
B. L’ASSOCIER À L’ÉLABORATION D’UN DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-7, alinéa 3 (2°), et D. 311-0-2]
La personne protégée doit participer de manière directe à l’élaboration du document individuel de prise en charge. Ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Cette participation directe ne joue toutefois pas si l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée. Dans ce cas, un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l’élaboration du document. La personne associée à l’élaboration du document s’en voit alors remettre une copie.
C. PERMETTRE LA SAISINE D’UNE PERSONNE QUALIFIÉE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 4 (3°)]
Le préposé ne doit pas non plus interférer dans la faculté reconnue, par l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, à toute personne prise en charge de faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits, faculté exercée directement par l’intéressé. La personne qualifiée est choisie par ce dernier sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, par le directeur de l’agence régionale de santé et par le président du conseil général. Toutefois, si l’état de la personne ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée et d’exercer elle-même cette faculté, cette dernière doit être confiée en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.
D. ASSOCIER LA PERSONNE PROTÉGÉE AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 5 (4°)]
La personne protégée doit enfin participer directement au fonctionnement de l’établissement via le conseil de la vie sociale, s’il existe. Toutefois, si l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’exercer une telle participation, cette dernière doit intervenir selon d’autres formes (cf. infra, § 3, B, 4).