Plusieurs dispositions visent à assurer le « respect effectif » des droits et libertés de la personne protégée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-6 à L. 471-8). Ce faisant, ces droits concrétisent le droit à l’information du majeur protégé, posé par l’article 457-1 du code civil, selon lequel « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part » (cf. supra, chapitre II).
Parmi ces droits, la participation des majeurs protégés pris en charge par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs figure en bonne place. L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a consacré, d’ailleurs, une recommandation de bonnes pratiques à cette question (cf., encadré, page 136) (1)
(1)
ANESM, « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique », juillet 2012, accessible sur www.anesm.sante.gouv.fr