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LES MISSIONS DU MANDATAIRE

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Le ou les mandataires peuvent se voir confier une mission de protection concernant la vie personnelle du mandant ou une mission visant son patrimoine. Les deux protections peuvent également être retenues par le mandant.


A. LA PROTECTION DE LA PERSONNE DU MANDANT

En ce qui concerne la protection de sa personne, le mandant a intérêt à donner le maximum de précisions sur ses souhaits, mais ce n’est pas une obligation. Le mandant peut ainsi exprimer ses préférences en matière de logement ou de conditions d’hébergement, faire valoir son choix sur son maintien à domicile dans la mesure du possible et, si son état de santé le nécessite, sur son hébergement dans une structure d’accueil. Ces précisions peuvent également porter sur le maintien de relations personnelles avec des tiers, parents ou non, ou sur les loisirs et les vacances(1).


1. LE CADRE GÉNÉRAL

[Code civil, article 479, arrêté du 23 décembre 2009, NOR : JUSC0914229A]
Selon le code civil, si le mandat porte sur la protection de la personne du mandant, le mandataire doit respecter les règles en matière d’information et de consentement de la personne protégée aux décisions personnelles la concernant, fixées aux articles 457-1 à 459-2 du code civil. Par exemple, le mandataire est tenu à une obligation d’information du mandant sur sa situation personnelle, les actes envisagés, leur utilité, leur degré d’urgence et leurs effets. Il ne peut, en outre, prendre les décisions strictement personnelles (déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale, déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant, consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant) ou choisir le lieu de résidence du mandant. Enfin, il ne peut entraver les relations du mandant avec des tiers. Toute stipulation contraire est, en tout état de cause, réputée non écrite. Le mandataire doit, par ailleurs, élaborer un rapport sur les actes diligentés dans ce cadre, c’est-à-dire recenser et décrire les actes importants qu’il a accomplis concernant la vie personnelle du mandant (actes médicaux, changement de logement, déplacement à l’étranger, procédure devant la justice...).


2. LES MISSIONS SUPPLÉMENTAIRES

[Code civil, article 479]
Le mandant peut également autoriser le mandataire à exercer les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant d’une personne sous tutelle, afin qu’il intervienne comme son représentant légal à l’occasion de certains actes ou diligences, ainsi que pour l’exercice de certains droits. Le mandataire pourra alors consentir à la place du mandant à certains actes médicaux importants tels qu’une recherche biomédicale, lorsque ce dernier ne sera plus en état de le faire lui-même.
Il est aussi possible au mandataire d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions confiées par ces mêmes codes à la personne dite de confiance. Cette faculté n’est toutefois ouverte que si le mandataire désigné est une personne physique. Celui-ci sera alors consulté à l’occasion de tout acte médical lorsque le mandant ne sera plus du tout en état d’exprimer sa volonté, mais il ne donnera qu’un avis et ne pourra, en aucun cas, consentir à la place du mandant. Pour mémoire, selon l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la personne de confiance est une personne désignée par un patient pour l’accompagner dans ses démarches médicales ; si le patient n’a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement.


L’ARTICULATION DES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION AVEC LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Comment la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle se combinent-elles avec un mandat de protection future ?
La situation est assez complexe.
SAUVEGARDE DE JUSTICE ET MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Un mandat de protection future peut coexister avec une mesure de sauvegarde de justice.
Quand un mandat de protection future est déjà mis en œuvre, le juge peut décider (C. civ., art. 483 et 485) :
  • de le compléter avec une mesure de sauvegarde de justice s’il juge le champ du mandat insuffisant pour protéger les intérêts du mandant ;
  • de suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice pour éviter les difficultés liées à la coexistence des deux mesures (cf. infra, § 4, D) ;
  • d’y mettre fin si le mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
CURATELLE ET MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Un mandat de protection future mis à exécution ne peut coexister avec le placement du mandant sous curatelle. Il prend donc, en principe, fin, sauf décision contraire du juge (C. civ., art. 483). Pour autant, un mandant placé sous curatelle peut, sous certaines conditions, conclure un mandat de protection future (C. civ., art. 477).
Comment combiner ces deux dispositions ?
  • si la curatelle est antérieure au mandat de protection future, rien n’empêche la personne sous curatelle de conclure un mandat avec l’assistance de son curateur. Cette disposition est susceptible de concerner une personne dont l’état de santé a nécessité la saisine du juge mais dont la gravité relative a permis de limiter la protection à une mesure d’assistance. Cette personne conserve ainsi la possibilité d’anticiper sur l’éventuelle dégradation de son état et d’organiser les conditions et les modalités d’une protection qui pourrait devoir s’intensifier, en devenant plus contraignante et restrictive de droits (circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009) ;
  • si la curatelle est prononcée après que le mandat de protection future a été mis à exécution, cette mesure y met fin, sauf décision contraire du juge(2) (il peut en effet en décider autrement en maintenant, par exemple, la protection de la personne dans le cadre du mandat). Mais en tout état de cause, s’il est mis fin au mandat, on peut très bien imaginer que la personne sous curatelle décide de conclure un nouveau mandat de protection future avec l’assistance de son curateur. Cela ne semble alors pas très logique.
Dernière question : comment imaginer qu’un mandataire et un curateur puissent coexister sans difficulté ?(3).
TUTELLE ET MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Un mandat de protection future ne peut coexister, sauf décision contraire du juge, avec le placement du mandant sous tutelle (C. civ., art. 483).
Dans les deux cas et si le mandant conclut un mandat de protection future sous seing privé à l’aide du formulaire type, ces options doivent être précisées, de même que s’il n’opte pour aucune de ces missions supplémentaires.
En revanche, il est peu probable que ces dispositions puissent s’appliquer aux directives de fin de vie « qui, pour être prises en compte, devront avoir été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de son auteur, ce qui paraît difficilement compatible avec la rédaction d’un mandat de protection future »(4).


B. LA PROTECTION DES BIENS DU MANDANT

Le mandat peut également porter sur la protection des biens. Dans ce cas, plusieurs obligations s’imposent au mandataire pendant et à l’issue du mandat.


1. LES POUVOIRS DU MANDATAIRE

[Code civil, articles 490 et 493]
Le mandataire ne peut exercer que la mission confiée par le mandant, dans la limite des pouvoirs reconnus par la loi. Le champ de ses pouvoirs est lié à la forme – notariée ou sous seing privé – du mandat (cf. infra, § 3).
Selon les cas, il peut ainsi être autorisé à effectuer des actes d’administration, c’est-à-dire tous les actes permettant de gérer les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Ces actes doivent permettre de conserver les biens dans le patrimoine d’une personne, et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus.
Le mandataire peut aussi, dans certains cas, accomplir des actes de disposition qui aboutissent à ce que les biens sortent du patrimoine d’une personne, c’est-à-dire qu’elle n’en soit plus propriétaire.


2. LES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE PENDANT LE MANDAT

Dès le début du mandat, certaines obligations s’imposent au mandataire. Elles seront plus ou moins lourdes selon le cas, en fonction de la nature du mandat (notarié ou non). Le mandataire doit ainsi procéder à l’inventaire des biens et établir un compte annuel de sa gestion.

a. Procéder à l’inventaire des biens

[Code civil, article 486, alinéa 1 ; code de procédure civile, articles 1253 et 1260]
Première obligation : le mandataire doit faire procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée dès la prise d’effet du mandat et non, comme en cas de tutelle, dans les trois mois qui suivent. Cette solution est logique dans la mesure où le mandataire donne lui-même effet au mandat en produisant au greffe du tribunal un certificat médical relatif à l’état de santé du mandant. Il a donc, en principe, le temps d’anticiper cet inventaire et d’y procéder. Les formes de l’inventaire sont libres : le mandataire peut procéder, en fonction de la situation patrimoniale du mandant, à un inventaire sous seing privé ou confié à un professionnel. Par la suite, il devra l’actualiser au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine.
En revanche, ces opérations d’inventaire doivent être réalisées en présence :
  • de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet ;
  • de son avocat le cas échéant ;
  • de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel.
L’inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 €, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
Une fois élaboré, cet inventaire doit être daté et signé par les personnes présentes.

b. Etablir un compte de gestion annuel

[Code civil, article 486, alinéa 2]
Le mandataire doit, par ailleurs, établir chaque année un compte de sa gestion.
A la différence du tuteur, il ne dispose cependant pas de la possibilité de demander aux établissements de crédit les informations utiles pour établir ce compte, qui sera vérifié selon les modalités fixées par le mandat. Le juge des tutelles peut, en outre, décider de les soumettre à la même procédure de vérification et d’approbation que celle qui est prévue en cas de tutelle (C. civ., art. 511).
Des règles différentes de conservation des documents sont prévues selon que le mandat est notarié ou conclu sous seing privé (cf. infra, § 3).


3. LES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE À L’ISSUE DU MANDAT

[Code civil, article 487]
A l’expiration du mandat, et pendant les cinq années qui suivent, le mandataire chargé de gérer les biens de la personne protégée doit tenir l’inventaire des biens et ses actualisations, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion, à la disposition :
  • soit de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion des biens s’il en est déchargé ;
  • soit du majeur protégé s’il a recouvré ses facultés ;
  • soit de ses héritiers.
Il doit aussi mettre à leur disposition les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou, le cas échéant, assurer la liquidation de la succession.


4. LA RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE

[Code civil, article 424]
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues par l’article 1992 du code civil. Selon cet article, le mandataire peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il commet un dol(5) ou des fautes dans sa gestion. Néanmoins, un principe de bienveillance s’applique : la responsabilité relative aux fautes est en effet appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire, indique le code civil.


(1)
Ces précisions sont apportées par l’arrêté du 23 décembre 2009 applicable au mandat sous seing privé mais doivent être étendues, en toute logique, au mandat notarié.


(2)
Sur cette question, cf. la décision de la Cour de cassation du 12 janvier 2011, supra, section 1, § 1, B.


(3)
Pour aller plus loin, cf. Casey J. et Combret J., « Le mandat de protection future » (1re partie), Revue juridique Personnes et Famille, n° 7-8, juillet-août 2007, p. 8.


(4)
Klein J., préc., p. 58.


(5)
Le dol est une manœuvre frauduleuse ayant pour objectif de tromper l’une des personnes qui contracte ou conclut un acte juridique afin qu’elle y consente.

SECTION 3 - LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

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