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UNE SURVEILLANCE GÉNÉRALE PAR LES MAGISTRATS

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[Code civil, articles 416 et 417 ; code de procédure civile, article 1216]
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection des majeurs dans leur ressort.
Ces dispositions sont ainsi le pendant de l’article 388-3 du code civil relatif à la surveillance des administrations légales et des tutelles des mineurs par le juge des tutelles et le procureur de la République. Pour permettre à ces magistrats d’exercer cette mission de surveillance, ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées, c’est-à-dire faisant déjà l’objet d’une mesure de protection. Depuis le 1er janvier 2009, ils peuvent également visiter ou faire visiter les personnes qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure sollicitée.
Cette nouveauté est toutefois assez relative puisque l’audition de la personne à protéger à laquelle le juge des tutelles doit procéder dans le cadre de la procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridique pouvait déjà avoir lieu au domicile de l’intéressé, dans le cadre des anciennes dispositions du code de procédure civile.
Autre attribution confiée aux deux magistrats : les personnes chargées de la protection doivent répondre à leurs convocations et leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
Toutefois, seul le juge des tutelles peut prononcer à leur encontre des injonctions, assorties d’une amende civile en cas d’inexécution de ces dernières. Cette amende ne peut excéder 3 000 €. La décision qui la prononce n’est pas susceptible de recours.
Enfin, deux sanctions sont possibles en cas de « manquement caractérisé dans l’exercice de la mission » d’une personne chargée d’une mesure de protection :
  • d’une part, le dessaisissement de sa mission par le juge des tutelles, après l’avoir entendue ou convoquée ;
  • d’autre part, si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la radiation de celui-ci de la liste établie par le préfet sur avis conforme du procureur de la République. A cet effet, le juge devra demander au procureur de la République de solliciter le préfet.

SECTION 6 - LE CONTRÔLE DES MESURES DE PROTECTION

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