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L’ACTION POUR INSANITÉ D’ESPRIT

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[Code civil, articles 414-1 et 414-2]
Pour être valable, un acte doit être pris par une personne saine d’esprit. Il appartient à ceux qui demandent l’annulation d’un acte pour cette raison d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte. L’insanité d’esprit et le trouble mental sont des notions très générales. « Elles s’appliquent, bien entendu, aux malades mentaux proprement dits, qu’ils soient ou non soumis à un régime de protection, qu’ils soient durablement atteints dans leurs facultés intellectuelles ou en proie à une hallucination temporaire. » Mais « elles couvrent également le cas de tout individu privé de raison, notamment sous les effets de la drogue, de l’alcool, d’une maladie physique comme la fièvre ou même sous l’empire d’une intense émotion. Le critère déterminant est l’absence de discernement au moment de la passation de l’acte. En la matière, le juge a un pouvoir d’appréciation souverain » (1).
Cette action peut être exercée uniquement par l’intéressé s’il est en vie. Après sa mort, ses héritiers peuvent demander la nullité des actes faits, à l’exclusion des donations faites de son vivant et des dispositions testamentaires, pour insanité d’esprit dans trois hypothèses :
  • l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
  • l’acte a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
  • une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ou si un mandat de protection future a pris effet. Peuvent donc être annulés les avenants à des contrats d’assurance vie – la souscriptrice ayant modifié les noms des bénéficiaires – par un héritier après le décès de celle-ci alors que de son vivant elle n’était pas placée sous sauvegarde de justice mais qu’une action en ouverture d’une mesure de tutelle ou curatelle avait été introduite à son égard (2).
Cette action se prescrit par cinq ans.
La jurisprudence a eu l’occasion d’expliciter la mise en œuvre de cette action en insanité lorsque le juge des tutelles a autorisé l’acte mis en cause (3). En effet, dans cette affaire, le juge des tutelles avait autorisé, dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur à vendre un bien de la personne protégée, estimant que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses qu’engendre un appartement dont elle était propriétaire. Un compromis de vente est alors conclu. La personne placée sous curatelle intente alors un recours en nullité de cet acte pour insanité d’esprit. Les acheteurs de l’appartement contestent de leur côté, estimant que l’acte a été autorisé par le juge et ferait donc échec à une action en nullité pour insanité d’esprit. Mais la Cour de cassation en a jugé autrement : « L’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci. » Or, en l’occurrence, elle relève que l’intéressée était bien insane d’esprit au moment de la conclusion de l’acte (la personne présentait une décompensation dépressive et un délire hallucinatoire et se trouvait encore hospitalisée, lors de la signature de l’acte, avec un traitement comprenant 13 médicaments pour la calmer). Cette décision prise – sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme de 2009 – reste, à notre sens, applicable, dans la mesure où ces dispositions ont été reprises pour l’essentiel dans la nouvelle législation.


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 105.


(2)
Cass. civ. 1re, 20 juin 2012, requête n° 10-21808, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Cass. civ. 1re, 20 octobre 2010, requête n° 09-13635, accessible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 6 - LE CONTRÔLE DES MESURES DE PROTECTION

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