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LE FINANCEMENT PUBLIC À TITRE SUBSIDIAIRE DES MESURES JUDICIAIRES

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Si la personne protégée, compte tenu de ses ressources, ne peut pas supporter – ou seulement partiellement – le coût lié à sa prise en charge par un mandataire judiciaire, ce coût est assumé par la collectivité publique, « selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement » (C. civ., art. 419, al. 3 ; CASF, art. L. 471-5). Autrement dit, ce financement public intervient à défaut ou déduction faite de la prise en charge par la personne protégée des mesures de protection ordonnées à son profit.
Ce financement subsidiaire par la collectivité publique ne joue que dans le cas des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement et non dans le cadre du mandat de protection future, même si la personne fait appel à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Au-delà de ce principe général, les autorités sur lesquelles pèse le financement des mesures varient selon la nature de cette dernière, et surtout en fonction des caractéristiques des mandataires qui les mettent en œuvre (services, personne physique à titre individuel ou en qualité de préposé).


A. LA MESURE EST MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

La loi du 5 mars 2007 a fixé le cadre général du financement des mesures lorsqu’elles sont prises en charge par les services mandataires intégrés dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Des règles particulières s’appliquent lorsque ce service est géré par un établissement de santé dispensant des soins psychiatriques ou gérant une unité de soins de longue durée ou par certains établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées.


1. LES SERVICES GÉRÉS PAR DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES

Des règles de répartition de la charge financière de la mesure ont été fixées par la loi. Sont essentiellement concernés les services mandataires qui ne sont pas gérés par un établissement de santé général ou psychiatrique, un hôpital local ou un établissement médico-social pour personnes âgées ou handicapées, c’est-à-dire hors gérance hospitalière ou particulière. Dès lors, sont principalement visés les services du secteur associatif.
Dans le cas de ces structures, le financement prend la forme d’une dotation globale de financement.

a. La charge financière de la mesure

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, I]
Le financement public des mesures judiciaires est pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne protégée, soit par l’Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département.
Des règles distinctes s’appliquent selon la nature de la mesure mise en œuvre.
1]. La mesure d’accompagnement judiciaire
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, I, 3° et R. 361-2]
Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire, le financement incombe à la « collectivité publique débitrice » ou à l’« organisme » qui :
  • verse la seule prestation ou l’ensemble des prestations sociales faisant l’objet de la mesure ;
  • verse, lorsque la mesure porte sur plusieurs prestations sociales versées par des organismes différents, la prestation du montant le plus élevé.
Le critère de répartition repose donc sur la nature de la prestation sociale versée ou lorsqu’il y en a plusieurs sur le montant le plus élevé de la prestation sociale versée. La répartition se fait comme suit (cf. tableau, p. 150) étant précisé que le financement incombe :
  • à l’organisme qui verse l’allocation, en l’occurrence le plus souvent la caisse d’allocations familiales, en matière d’allocation aux adultes handicapés ;
  • à la collectivité débitrice de l’allocation, c’est-à-dire aux conseils généraux (et non pas à l’organisme qui le verse, en l’espèce les caisses d’allocations familiales), en matière de revenu de solidarité active.
2]. La sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, I, 1° et 2°, et D. 361-1]
Dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice (avec mandat spécial), d’une curatelle ou d’une tutelle, le financement des mesures incombe soit à l’Etat, soit à l’organisme qui verse une prestation à la personne protégée (cf. tableau, p. 152).
a] L’autorité chargée du financement
Le financement revient à l’Etat :
  • soit lorsque le bénéficiaire d’une telle mesure de protection ne perçoit pas de prestation sociale ;
  • soit lorsqu’il perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ;
  • soit lorsqu’il perçoit plusieurs prestations sociales, dont certaines émanent du département, et que la prestation sociale du montant le plus élevé est à la charge de cette collectivité.
La charge du financement de la mesure incombe à l’organisme qui verse :
  • soit la seule prestation sociale perçue par la personne ;
  • soit, en cas de pluralité de prestations sociales, celle d’entre elles qui a le montant le plus élevé.
Ainsi, le département n’a aucun rôle dans le financement des mesures de sauvegarde de justice avec mandat spécial, de curatelle ou de tutelle. Selon le cas, c’est l’Etat ou, le plus fréquemment, la caisse d’allocations familiales ou la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui seront concernées.
b] Les prestations visées
La liste des prestations est la suivante (CASF, art. D. 271-2, 1° à 17 °) :
  • l’aide personnalisée au logement (APL), dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (1) (CCH, art. L. 351-1) ;
  • l’allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (C. séc. soc., art. L. 831-1) ;
  • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux services pour personnes âgées (2) (CASF, art. L. 232-1) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (C. séc. soc., art. L. 815-1) ainsi que la majeure partie des prestations incluses dans l’ex-minimum vieillesse auquel l’ASPA s’est substituée depuis le 1er janvier 2006, à savoir :
    • l’allocation aux vieux travailleurs salariés,
    • l’allocation aux vieux travailleurs non salariés,
    • l’allocation aux mères de famille,
    • l’allocation spéciale vieillesse et sa majoration et l’allocation supplémentaire de vieillesse,
    • l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés,
    • l’allocation de vieillesse agricole ;
  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (C. séc. soc., art. L. 815-24) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources compris dans la garantie de ressources pour personnes handicapées dans l’incapacité de travailler et disposant d’un logement, créée par la loi « handicap » du 11 février 2005 et la majoration pour la vie autonome (C. séc. soc., art. L. 821-1, L. 821-1-1 et L. 821-1-2) ;
  • l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) octroyée à une personne adulte handicapée, sauf si elle est versée à une personne hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisée dans un établissement de santé (prestation de compensation du handicap en établissement) (CASF, art. L. 245-1, I et II, art. L. 245-11) ;
  • la part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire (RSA « socle ») et les ressources du foyer (CASF, art. L. 262-2, 2°).

b. Les modalités du financement

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, I, alinéa 6]
Ces divers financements sont versés sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 a mis fin à la technique du « mois-mesure » et généralisé le recours à la dotation globale de fonctionnement, expérimentée depuis la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Selon les projections du gouvernement présentées dans les rapports parlementaires, la substitution complète du financement par dotation globale au financement par « mois-mesure » devait permettre de limiter l’inflation du coût de prise en charge par la collectivité publique des mesures de protection juridique.
1]. La dotation globale de financement
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-193-1]
Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des services mandataires à la protection des majeurs sont prises en charge sous forme de dotation globale de financement (DGF) fixée et répartie par l’autorité de tarification (CASF, art. R. 314-105, XIII).
Concrètement, la dotation globale de financement des services mandataires à la protection des majeurs est égale à la différence entre (CASF, art. R. 314-106) :
  • d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation, le cas échéant, du résultat d’un exercice antérieur ;
  • et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget, autres que ceux qui sont relatifs à la dotation.
Ces produits d’exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés (cf. supra, § 2).
Le montant de la DGF est modulé en fonction des indicateurs de convergence budgétaire prenant en compte, notamment, la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste de ces indicateurs a été fixée par un arrêté du 9 juillet 2009 (cf. infra).
Puis, un arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement. Cette dotation peut, le cas échéant, être répartie en quotes-parts exprimées en pourcentage de la DGF, déterminées pour chaque financeur en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et en fonction des règles de répartition de la charge financière entre chacun d’eux (CASF, art. L. 361-1, I, 1°, 2° et 3°). La DGF et ses éventuelles quotes-parts sont versées par l’Etat et les financeurs concernés par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date (CASF, art. R. 314-107).
Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
2]. Les indicateurs de convergence
[Arrêté du 9 juillet 2009, NOR : MTSA09160088A, JO du 18-07-09 ; annexes publiées au BO spécial n° 2009/6 bis du ministère de la Santé ; circulaire DGCS/2A n° 2012-290 du 19 juillet 2012, NOR : AFSA1230162C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2012/8]
Ces indicateurs constituent des outils permettant au financeur :
  • d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
  • de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
  • de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
  • de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités de chaque structure.
L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non.
Pour analyser l’activité de ces services, 11 indicateurs figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 9 juillet 2009 ont été retenus. Parmi ces indicateurs figurent quatre indicateurs de référence (poids moyen de la mesure majeur protégé, valeur du point service, nombre de points par ETP et nombre de mesures moyennes par ETP) qui sont « jugés les plus pertinents pour comparer les services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas, toutefois, à eux seuls d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants ». Les indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre eux et de donner une explication objectivée des écarts.
A partir de ces indicateurs, on procède à la comparaison des différents services mandataires d’un département. Le nombre minimal de services permettant, sur le plan départemental, cette comparaison des structures d’une même catégorie est toutefois fixé à cinq. En deçà, les comparaisons entre les services sont effectuées sur le plan régional. Pour le permettre, les services mandataires doivent transmettre les données nécessaires au calcul de ces indicateurs au préfet avec les propositions budgétaires de l’année N + 1, au plus tard le 30 octobre de l’année N, tandis que les données relatives à l’année N doivent être remises au plus tard le 30 avril de l’année N + 1 avec le compte administratif (annexe 7 de l’arrêté).
Pour chaque service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informatiques préformatés présentés en annexe 3 de l’arrêté. Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées dans l’annexe 5.
a] L’indicateur de population
Il s’agit du poids moyen de la mesure qui permet d’apprécier l’activité d’un service tutélaire à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en charge sur la base d’une cotation qui prend en compte trois critères : la nature de la mesure, sa durée (mesures nouvelles de moins de trois mois, mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la mesure (établissement ou domicile). Il permet une comparaison de l’activité des services.
b] Les indicateurs d’activité
Ces indicateurs d’activité regroupent :
  • le nombre de points par équivalent temps plein (ETP) qui permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service par rapport au nombre de points et prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les différences dans l’organisation des services ;
  • le nombre de mesures moyennes par ETP qui a pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne sur le plan national ;
  • le coût de l’intervention des mandataires qui vise à mesurer le coût des interventions auprès des usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de structure.
c] Les indicateurs de personnels
Sont visés :
  • l’indicateur de qualification qui a pour finalité d’apprécier la structure de qualification des effectifs en poste dans les établissements et les services et de mettre en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services. Il apporte des renseignements sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission ;
  • l’indicateur de vieillesse-technicité qui mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté du personnel et, d’autre part, l’intensité du turn-over au sein des structures. Les résultats de cet indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures ;
  • l’indicateur du temps de formation qui donne la possibilité d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable ;
  • l’indicateur de temps actif mobilisable qui mesure le temps de travail dans l’établissement ou le service, le temps disponible auprès des usagers, le temps de transport et le temps de présence dans le service.
d] Les indicateurs financiers et de structures
Ces indicateurs comprennent :
  • la valeur du point « service » qui offre la possibilité de comparer les charges globales d’un service en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge. Il permet de mettre en évidence les écarts entre services (charges globales par rapport à l’activité). Il doit être mis en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication des écarts éventuels ;
  • la valeur du point « personnel » qui permet de comparer les charges de personnel d’un service en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge.
    Les valeurs de cet indicateur doivent être interprétées à la lumière de celles d’autres indicateurs et, par exemple, de l’indicateur relatif à la qualification ou de l’indicateur relatif à la vieillesse-technicité ;
  • la répartition des ETP mandataires et autres personnels.
Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service, les moyens en personnel et les choix effectués dans ce domaine.


2. LES SERVICES GÉRÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS

Des règles spécifiques s’appliquent lorsque les services mandataires à la protection des majeurs sont gérés par certains établissements de santé dispensant des soins relatifs aux troubles mentaux et certains établissements ou services médico-sociaux.

a. Les établissements de santé dispensant des soins psychiatriques

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, II]
Les services mandataires à la protection des majeurs gérés par certains établissements de santé dispensant des soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3221-1) sont régis par des règles différentes.
Sont plus particulièrement visés (C. séc. soc., art. L. 162- 22-6, a, b, c modifié par ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, art. 2, 10°, JO du 25-02-10) :
  • les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 (date de publication de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) et jusqu’en 2018 au plus tard ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement jusqu’en 2018 au plus tard.
Ces établissements sont financés dans le cadre d’une dotation annuelle de financement (C. séc. soc., art. L. 174-1) : le montant pour chaque établissement est arrêté par l’Etat, dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie déterminé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce financement public n’intervient que déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

b. Les autres établissements

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, III, et R. 314-182]
De même, des dispositions particulières valent également si les services mandataires à la protection des majeurs sont gérés par :
  • des établissements accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (CASF, art. L. 312-1, I, 6°) ;
  • des établissements accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (CASF, art. L. 312-1, I, 7°) ;
  • des établissements publics de santé, de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 (date de publication de la loi HPST du 21 juillet 2009) et jusqu’en 2018 au plus tard ou de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement jusqu’en 2018 au plus tard (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, a, b, c modifié par ordonnance n° 2010- 177 du 23 février 2010, art. 2, 10°), lorsqu’ils dispensent des soins de longue durée.
Pour ces services, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de ces établissements et les différents services mandataires à la protection des majeurs sont alors régis, en ce qui concerne leur financement, par les règles de l’établissement qui les gère.
Ainsi, les prestations offertes par les structures prenant en charge des personnes âgées dépendantes sont financées selon trois tarifs : un tarif « hébergement », financé par la personne ou par le département au titre de l’aide sociale ; un tarif « dépendance », versé par le département ; un tarif « soins », versé par l’assurance maladie (CASF, art. R. 314-158). Les dépenses liées à l’exercice de mesures de protection juridique dans le cadre de ces établissements sont intégrées dans le tarif « hébergement » (CASF, art. R. 314-182, 8°).
Lorsqu’il s’agit d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les charges afférentes aux mesures de protection juridique sont intégrées dans le budget global de l’établissement, et donc financées soit par l’assurance maladie dans le cas d’une maison d’accueil spécialisée (MAS), soit par le département dans le cas d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM).


B. LA MESURE EST MISE EN ŒUVRE PAR UN MANDATAIRE, PERSONNE PHYSIQUE EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-3]
Lorsque la personne protégée ne peut assumer seule la rémunération du mandataire personne physique exerçant à titre individuel, un financement public, égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement sur ses ressources, est possible. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui exercent à titre individuel bénéficient alors d’un financement de la collectivité publique. Celui-ci est, comme pour les services mandataires, fonction de la nature de la mesure.
Le financement peut donc provenir de l’Etat, du département ou de l’organisme débiteur de la prestation sociale. Ce financement n’est pas régi par les règles de la dotation globale. En effet, un tarif mensuel est fixé. Ce financement est versé par chaque financeur dans le cadre d’une convention entre ce-dernier et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


1. LA CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉMUNÉRATION

Le financement public des mesures de protection judiciaire des majeurs est pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne protégée, soit par l’Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département. Les dispositions applicables sont identiques à celles qui sont prévues dans le cadre des services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, A, 1, a).


2. UN FINANCEMENT SOUS FORME D’UN TARIF MENSUEL

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-3, R. 472-8 et R. 472-9 ; arrêté du 6 janvier 2012, NOR: SCSA1135502A, JO du 21-01-12 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011 ; circulaire CNAF n° 2012-29 du 15 février 2012]
Les personnes physiques exerçant à titre individuel étaient, initialement, rémunérées sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire dont les modalités de versement avaient été fixées par un arrêté du 31 décembre 2008 (JO du 9-01-09). Ce texte prévoyait deux tarifs : le premier concerne la personne protégée accueillie, de manière permanente, en établissement social, médico-social ou de santé ; le second relève des autres cas. Mais le Conseil d’Etat saisi par l’association des gérants de tutelles privée de Paris et la Chambre des gérants de tutelles près de la cour d’appel de Versailles, a annulé pour incompétence l’article 1er de ce texte (4). De nouvelles règles ont alors été fixées par un décret du 1er août 2011 et un arrêté du 3 août 2011 (5). Cet arrêté a toutefois été à nouveau abrogé par un arrêté du 6 janvier 2012 afin d’être plus favorable aux professionnels.
Ces nouvelles modalités sont applicables depuis le 22 janvier 2012.

a. Le calcul de la rémunération

1]. Quatre indicateurs
Ainsi, la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est désormais déterminée en fonction de quatre indicateurs :
█ la nature des missions,
  • assistance et conseil dans l’exercice de la curatelle,
  • représentation dans l’exercice de la tutelle,
  • assistance et perception des revenus de la personne protégée dans l’exercice de la curatelle renforcée,
  • gestion des prestations sociales de la personne protégée et d’action éducative dans l’exercice de la mesure d’accompagnement judiciaire,
  • gestion du patrimoine dans l’exécution d’un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice,
  • missions de subrogé curateur dans le cadre d’une curatelle ou d’une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d’une tutelle,
  • missions portant uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
█ la période d’exercice des missions en distinguant :
  • les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection (c’est-à-dire les mesures nouvellement prises en charge par un mandataire, y compris celles qui sont exercées antérieurement par un autre mandataire),
  • les trois mois précédant la fin de la mesure de protection (en cas de mainlevée de la mesure ou de décès de la personne protégée),
  • et les autres périodes ;
Dans les deux premiers cas, les taux s’appliquent de date à date.
Exemple
Décès de la personne protégée le 18 juillet 2013. Une majoration de 15 % s’applique pour la période des trois mois précédant son décès : du 18 avril 2013 au 17 juillet 2013 ;
█ les ressources de la personne protégée ;
█ le lieu de vie de la personne protégée selon que la personne protégée :
  • est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent,
  • est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et qu’elle conserve la disposition de son logement,
  • vit à son domicile ou dans toute autre situation. Ainsi, en cas de passage du domicile à un établissement (établissement sans ou avec conservation du logement), les tarifs « établissement » ou « établissement avec conservation du logement » s’appliquent au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent. Le mois de sortie de l’établissement, le coefficient établissement (sans ou avec conservation du logement) s’applique sur la mensualité entière (circulaire CNAF n° 2011-017).
Exemple
Une mesure de tutelle s’applique à compter du 15 janvier 2013. A cette date, la personne protégée vit à son domicile. Elle quitte son domicile pour un foyer d’accueil médicalisé (sans conservation de son logement) le 10 avril 2013 puis quitte le FAM pour retourner à son domicile le 15 octobre 2013.
Pour avril 2013 : il convient d’appliquer le coefficient 0 % du 1er au 10 avril et le coefficient – 20 % à compter du 11 mai.
Pour octobre 2013 : application du coefficient – 20 % pour la mensualité entière.
Pour novembre 2013 : application du coefficient 0 % pour la mensualité entière.
2]. Modalités de calcul précises
L’arrêté du 6 janvier 2012 a fixé les modalités de calcul précises selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D) où :
  • T est le tarif ;
  • TR est le tarif de référence égal à 15 fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est due (6) ;
  • A, B, C et D sont les taux affectés à chaque indicateur (cf. tableau récapitulatif).
Par dérogation, une autre formule s’applique lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur la protection des biens ou sur la protection des personnes.

b. Le montant maximal du tarif

En tout état de cause, le montant du tarif mensuel ne peut être supérieur au montant de la participation d’une personne protégée au coût de la mesure (par un prélèvement sur ses ressources) si ses revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception.

c. Le versement de la rémunération

La rémunération du mandataire est en principe versée par la personne protégée. Si ses ressources ne le permettent pas, la part restante de la rémunération incombe à la collectivité publique (Etat, collectivité débitrice ou organisme de sécurité sociale). Pour ce faire, une convention est conclue entre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et chaque financeur.
La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement :
  • par le préfet du département qui a délivré l’agrément (et non plus le préfet de département de domiciliation du mandataire) ;
  • par le préfet du département qui a délivré en premier l’agrément si le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements.
Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l’agrément (et non plus de la branche de lieu de domiciliation du mandataire) verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire. Si le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l’agrément.


C. LES PERSONNES PHYSIQUES EXERÇANT EN QUALITÉ DE PRÉPOSÉ D’UN ÉTABLISSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-9]
Le financement de la mesure de protection ou d’accompagnement, exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé, varie en fonction de la nature de l’établissement dans lequel la personne protégée est accueillie.
Pour les préposés des établissements de santé dispensant des soins en matière de lutte contre les troubles mentaux, dont la liste est donnée à l’article L. 361-1, II du code de l’action sociale et des familles, le financement des mesures de protection intervient dans le cadre d’une dotation annuelle de financement spécifique, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
Si le préposé dépend d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées, ou encore d’un établissement de santé dont la liste est établie à l’article L. 361-1, III du code de l’action sociale et des familles, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de l’établissement concerné.


(1)
Selon l’article R. 351-27 du code de la construction et de l’habitation, l’APL est, le plus souvent, versée directement au bailleur ou au gestionnaire d’immeuble lorsque le bénéficiaire est locataire, ou à l’établissement prêteur qui a octroyé le prêt unique ou le prêt principal, s’il en existe plusieurs, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement.


(2)
En application de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie peut, en effet, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d’aide à domicile utilisés par le bénéficiaire de l’allocation.


(3)
CAF compétente uniquement lorsqu’elle verse également une autre prestation et que le montant de cette dernière est le plus élevé.


(4)
Conseil d’Etat, 4 février 2011, requête n° 325887, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(5)
Décret n° 2011-936 du 1er août 2011, JO du 4-12-11 ; arrêté du 3 août 2011, NOR: SCSA1121714A, JO du 6-08-11, abrogé.


(6)
Pour l’année 2013, le montant du tarif de références’établit à 141,45 €.


(7)
Lorsque la mission du mandataire porte seulement sur la protection des biens ou de la personne du majeur protégé, le coefficient affecté à l’indicateur A’ est de– 10 %. La formule de calcul est alors la suivante : T = TR × (1 + A) × (1 + A’) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D).

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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