[Code civil, article 419, alinéa 1]
Ce principe de gratuité est modéré par le fait que le juge des tutelles, ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Le montant de cette indemnité, qui est fixé par le juge, est alors à la charge de la personne protégée (cf. supra, section 1, § 1, B, 2).