La mesure d’accompagnement social personnalisé est ouverte à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont « la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources » (CASF, art. L. 271-1). Le texte évoque, à ce stade, les « ressources », alors que, en fait, la mesure ne joue qu’à l’égard de certaines prestations sociales.
Relevons que « seuls les bénéficiaires de prestations sociales peuvent bénéficier de mesures d’accompagnement social personnalisé [...]. Ainsi, le salarié et le retraité surendetté sont exclus du champ d’application des mesures d’accompagnement »(1), ce qui rejoint le constat de la Cour des comptes.
La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues. L’objectif est alors de faciliter la sortie du dispositif judiciaire.
(1)
Mikalef-Toudic V., « Les mesures d’accompagnement social personnalisé : une mission nouvelle pour les conseils généraux », préc., p. 817.