La loi du 5 mars 2007 a mis en place une passerelle entre l’accompagnement social de la personne en difficulté et son accompagnement judiciaire.
En effet, elle prévoit une évaluation de la situation de la personne ayant fait l’objet d’une MASP ou d’une affectation directe de ses prestations sociales à son bailleur, avant saisine éventuelle du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire par le juge des tutelles. L’idée est ainsi d’évaluer l’intérêt de poursuivre ou non l’accompagnement jusqu’alors mis en œuvre en le prolongeant par une mesure de protection de nature judiciaire plus restrictive de liberté.
A. LES CONDITIONS DE LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-6]
La saisine du procureur de la République par le président du conseil général ne peut intervenir que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- les mesures d’accompagnement social, jusqu’alors mises en œuvre par le département, n’ont pas permis à son bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet. L’idée sous-tendue par cette condition est que le basculement vers une mesure de protection judiciaire ne doit intervenir que si l’accompagnement social non judiciaire, pratiqué par le département, s’est soldé par un échec au regard de la restauration de l’autonomie sociale de l’intéressé passant par la gestion de ses prestations sociales(1) ;
- l’échec des mesures d’accompagnement social pratiquées par le département doit compromettre la santé ou la sécurité de la personne en difficulté.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, le président du conseil général doit transmettre au procureur de la République des informations sur le bénéficiaire des mesures d’accompagnement social.
A noter :
le texte ne précise pas si le président du conseil général doit attendre d’avoir atteint le terme des mesures prévues dans le cadre de la MASP ou s’il peut saisir le procureur dès lors que l’échec des mesures mises en place est patent, même avant que la MASP ne soit parvenue à son terme.
B. LES INFORMATIONS TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-6]
En présence de ces deux conditions cumulatives, le président du conseil général doit transmettre au procureur de la République un rapport qui comporte :
- une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ;
- un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. Il y joint, « sous pli cacheté », les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire(2).
C’est sur la base de ces éléments d’information que le procureur de la République décide, en opportunité, de saisir ou non le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire ou, le cas échéant, d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle ou d’une tutelle. En cas de saisine du juge, le procureur de la République doit en informer le président du conseil général (cf. infra, section 2, § 3, A).
(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 248.
(2)
La transmission des informations à l’autorité judiciaire ne portant que sur les données médicales qui sont en possession du département, ce dispositif n’impose donc pas au département de procéder à une évaluation médicale (Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 252).