La mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé relève, en principe, du département qui peut toutefois la déléguer, par convention.
A. PAR LE DÉPARTEMENT, EN PRINCIPE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-7 ; arrêté du 17 mars 2010, NOR : MTSE1002997A, JO du 31-03-10]
La mesure d’accompagnement social personnalisé est, en principe, mise en œuvre par le département. Il lui appartient d’ailleurs de transmettre à l’Etat les données agrégées portant sur l’application de ce dispositif.
Plus précisément, les présidents de conseils généraux doivent transmettre chaque année, avant le 31 mars, à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, certaines informations relatives à l’année écoulée.
Ces dernières doivent présenter :
- le nombre de nouvelles MASP selon leur nature, les motifs de leur mise en œuvre (impayés de loyer et autres impayés liés au logement, santé...), la nature de la mesure judiciaire de protection les ayant le cas échéant précédées, la durée prévue et les prestations sociales sur lesquelles elles ont porté ;
- le nombre de personnes bénéficiant d’une nouvelle MASP selon leur situation au regard de cette mesure, leur situation familiale, leur âge, leur sexe et leur niveau de revenu mensuel moyen ;
- le nombre de personnes ayant refusé de signer le contrat d’accompagnement social personnalisé et le nombre de personnes pour lesquelles un tel contrat est en cours de signature ;
- le nombre de mesures d’accompagnement social personnalisé terminées selon leur nature, leur durée réelle et le motif de sortie de la personne (retour à l’autonomie, non-respect des termes du contrat, dépassement de la durée légale maximale de la MASP, ouverture d’une MAJ, d’une mesure de protection juridique...) ;
- l’existence d’une délégation par le département de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de contrats concernés selon l’étendue de la délégation et la nature du délégataire ;
- le nombre de mois de mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé selon la nature de celles-ci et de la personne qui en était chargée ;
- l’existence d’une participation financière des personnes bénéficiant de mesures d’accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de mesures concernées selon le niveau de revenu des personnes en bénéficiant ;
- le nombre de personnels affectés à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé, selon leur profession, la nature de leurs fonctions et leur employeur ;
- le montant des charges financières liées à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social.
Pour les y aider, les services de l’Etat ont élaboré un fichier informatique sous tableur préformaté permettant une exportation plus aisée (BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/4 du 15 mai 2010).
Les services de l’Etat doivent, ensuite, transmettre aux départements les résultats de l’exploitation des données et informations recueillies, qui doivent par ailleurs faire l’objet de publications régulières.
B. LA DÉLÉGATION
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-3 ; circulaires CNAF n° 2008-025 du 9 juillet 2008 et n° 2009-010 du 10 juin 2009]
Le département peut toutefois déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale ainsi qu’à une association, à un organisme à but non lucratif ou à un organisme débiteur de prestations sociales(1). « Ce dispositif permettra à chaque département de déterminer les modalités les plus adéquates de prise en charge des intéressés dans le cadre de cette nouvelle mesure »(2). Ce choix ne devrait toutefois pas être neutre en termes de coûts. Auditionnée par la commission des lois du Sénat au cours des débats, la Cour des comptes a, en effet, estimé que, en cas de délégation à une association agréée, les charges de personnels (qui devraient constituer 80 % du coût de cette nouvelle mesure) seront augmentées de 20 % par le simple jeu de l’application des conventions collectives.
A l’époque, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) estimait « peu opportun pour une caisse d’allocations familiales [CAF] d’accepter ce type de délégation » dans la mesure où « les personnes visées par la MASP ne constituent pas le public cible des interventions sociales des CAF. Cette population présente des problématiques sociales et personnelles spécifiques sur lesquelles les CAF et leurs travailleurs sociaux ne disposent pas de compétence ni d’expertise », expliquait la CNAF. En outre, elle rappelait que « les missions des travailleurs sociaux des CAF sont ciblées sur la famille et l’enfant, avec une dimension préventive et d’anticipation des situations de vulnérabilité sociale et familiale » et qu’elles « portent sur les trois dimensions suivantes : soutien de la famille dans sa fonction éducative, soutien aux familles confrontées à des difficultés de logement et d’habitat, soutien aux familles confrontées à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle »(3). Toutefois, selon un bilan dressé en 2009 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le choix de la délégation aurait été majoritaire puisque 72 % des départements ont délégué la mise en œuvre de la MASP. Et 81 % des MASP dont la mise en œuvre a fait l’objet d’une délégation l’ont été dans le cadre d’une délégation totale, sachant que, dans ce cas, pour 95 % des MASP, la délégation a été faite au profit d’une association tutélaire. D’après l’Assemblée des départements de France (ADF), six départements ont fait le choix d’une gestion de la MASP en régie. Ce choix est parfois justifié par la volonté de ne pas créer une confusion entre, d’une part, les mesures MASP et, d’autre part, la protection juridique, en confiant aux mêmes délégataires (associations tutélaires) des publics cibles ayant besoin d’accompagnements complètement différents.
(1)
Dans ce cas, la convention par laquelle le département délègue la mise en œuvre de la mesure à ces organismes n’est pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics (note Minefe CAB 2226 du 4 décembre 2008).
(2)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 246.
(3)
Les caisses d’allocations familiales ne financent pas ces mesures.