La mesure d’accompagnement judiciaire a pour objet de « rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources » (C. civ., art. 495, al. 1). Le texte vise, à ce stade, les « ressources » alors que l’une des conditions d’ouverture de la mesure tient à l’incapacité de gestion, par l’intéressé, de ses seules prestations sociales (cf. infra, § 2, A).
Comme pour l’accompagnement social personnalisé, les parlementaires ont tenté – au cours des débats précédant le vote de la loi du 5 mars 2007 –, mais sans succès, d’étendre le champ d’application de la mesure d’accompagnement judiciaire. Celle-ci n’aurait alors pas porté « uniquement sur une aide à la gestion des prestations sociales » mais aurait pu jouer sur les « autres ressources que la personne pourrait tirer de son travail, voire de son patrimoine »(1). Au final, cependant, la mesure ne s’applique qu’aux seules prestations sociales dont la liste est fixée par décret (C. civ., art. 495-4).
(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 201.