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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MESURE

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Comme pour la mesure d’accompagnement social personnalisé, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement judiciaire se fait graduellement. Fixée par le juge en fonction de la situation de l’intéressé, la mesure est limitée dans le temps.


A. UNE MESURE À DOUBLE NIVEAU

[Code civil, article 495-4, alinéa 1 ; code de l’action sociale et des familles, articles D. 271-2, D. 272-1 et R. 272-2]
La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste précise. Il revient donc au juge de déterminer, parmi les prestations susceptibles de faire l’objet de la MAJ, et selon une appréciation concrète de la situation de l’intéressé, celles qui seront effectivement gérées pour son compte dans le cadre de la mesure. Cette possibilité de modulation permet au juge d’ajuster la mesure en fonction des différents cas de figure.
Sont concernées toutes les prestations susceptibles de faire l’objet d’une MASP 1 et d’une MASP 2 mais, comme pour cette mesure, l’application de la MAJ se fait graduellement (MAJ de niveau 1 ou de niveau 2).
En tout état de cause, et comme pour la mesure d’accompagnement social personnalisé, certaines prestations doivent toujours rester entièrement affectées conformément à l’objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire. Sont visées (CASF, art. R. 272-2, al. 3) :
  • l’aide personnalisée au logement, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant(1) (CCH, art. L. 351-1) ;
  • l’allocation de logement sociale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (C. séc. soc., art. L. 831-1) ;
  • l’allocation personnalisée d’autonomie, dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux services pour personnes âgées(2) (CASF, art. L. 232-1) ;
  • l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
  • la prestation de compensation du handicap octroyée à une personne adulte handicapée, sauf si elle est versée à une personne hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médicosocial ou hospitalisée dans un établissement de santé (prestation de compensation du handicap en établissement) (CASF, art. L. 245-1, I et II, et L. 245-11) ;
  • la prestation de compensation du handicap versée à un enfant handicapé qui la cumule avec l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (CASF, art. L. 245-1, III) ;
  • l’allocation représentative de services ménagers pouvant être accordée aux personnes âgées ou handicapées à domicile (CASF, art. L. 231-1 et L. 241-1).


1. LA MAJ DE PREMIER NIVEAU

Dans un premier temps, le juge déterminera les prestations sociales sur la gestion desquelles porte la mesure d’accompagnement judiciaire parmi les prestations fixées au 1° à 17 ° de l’article D. 271-2 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
  • l’aide personnalisée au logement, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant(3) (CCH, art. L. 351-1) ;
  • l’allocation de logement sociale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant (C. séc. soc., art. L. 831-1) ;
  • l’allocation personnalisée d’autonomie, dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux services pour personnes âgées(4) (CASF, art. L. 232-1) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (C. séc. soc., art. L. 815-1) ainsi que la majeure partie des prestations incluses dans l’ex-minimum vieillesse auquel l’ASPA s’est substituée depuis le 1er janvier 2006, à savoir :
    • l’allocation aux vieux travailleurs salariés,
    • l’allocation aux vieux travailleurs non salariés,
    • l’allocation aux mères de famille,
    • l’allocation spéciale vieillesse et sa majoration et l’allocation supplémentaire de vieillesse,
    • l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés,
    • l’allocation de vieillesse agricole ;
  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (C. séc. soc., art. L. 815-24) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources compris dans la garantie de ressources pour personnes handicapées dans l’incapacité de travailler et disposant d’un logement, créée par la loi « handicap » du 11 février 2005 et la majoration pour la vie autonome (C. séc. soc, art. L. 821-1, L. 821-1-1 et L. 821-1-2) ;
  • l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
  • la prestation de compensation du handicap octroyée à une personne adulte handicapée, sauf si elle est versée à une personne hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisée dans un établissement de santé (prestation de compensation du handicap en établissement) (CASF, art. L. 245-1, I et II, et L. 245-11) ;
  • la part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire (RSA « socle ») et les ressources du foyer.


2. LA MAJ DE SECOND NIVEAU

Si la situation de l’intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d’accompagnement judiciaire, d’étendre le champ des prestations sur lesquelles porte la mesure aux prestations désignées aux 18° à 29° de l’article D. 271-2 du code de l’action sociale et des familles. Sont visées principalement les prestations familiales (C. séc. soc., art. L. 511-1) mais également des prestations à objet particulier. Au total, sont concernés :
  • la prestation d’accueil du jeune enfant ;
  • les allocations familiales ;
  • le complément familial ;
  • l’allocation de logement familiale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant au bailleur ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • l’allocation de soutien familial ;
  • l’allocation de rentrée scolaire ;
  • l’allocation journalière de présence parentale ;
  • la rente versée aux orphelins en cas d’accident du travail (C. séc. soc., art. L. 434-10) ;
  • l’allocation représentative de services ménagers pouvant être accordée aux personnes âgées ou handicapées à domicile (CASF, art. L. 231-1 et L. 241-1) ;
  • l’allocation différentielle versée à certaines personnes handicapées au titre de l’aide sociale (CASF, art. L. 241-2) ;
  • la prestation de compensation du handicap versée à un enfant handicapé qui la cumule avec l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (CASF, art. L. 245-1, III).


B. LA DURÉE MAXIMALE DE LA MESURE

[Code civil, article 495-8]
Compte tenu de sa nature « éducative », la MAJ n’intervient que pour une durée limitée, fixée par le juge en fonction de la situation de l’intéressé. Cette durée ne peut dépasser deux ans. Elle peut cependant être renouvelée par le juge, « par décision spécialement motivée », sans que la durée totale ne puisse excéder quatre ans.
La décision de renouvellement de la MAJ ne peut être prise que si le magistrat est saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes suivantes :
  • la personne protégée elle-même ;
  • le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné pour exercer la mesure ;
  • le procureur de la République. Le magistrat ne peut donc renouveler la mesure d’office.


C. L’ARTICULATION AVEC LA MESURE D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

[Code civil, article 495-5 ; code de l’action sociale et des familles, article R. 272-2, alinéa 2]
Si une mesure d’accompagnement judiciaire de niveau 2 coexiste avec une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (cf. infra, A savoir aussi), les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné cette dernière sont exclues de plein droit du champ de la MAJ. L’objectif est ainsi de prévenir tout risque de cumul entre deux régimes de protection qui obéissent à des logiques proches, mais néanmoins dissemblables, et impliquent l’intervention d’acteurs judiciaires ou sociaux différents. En outre, les personnes chargées respectivement de l’exécution d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial et d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour un même foyer doivent s’informer mutuellement des décisions qu’elles prennent. En conséquence, le juge ne pourra opter pour la MAJ de niveau 2 qu’en choisissant des prestations familiales qui ne sont pas déjà visées par la mesure d’aide à la gestion du budget familial.


(1)
Selon l’article R. 351-27 du code de la construction et de l’habitation, l’APL est, le plus souvent, versée directement au bailleur ou au gestionnaire d’immeuble, lorsque le bénéficiaire est locataire, ou à l’établissement prêteur qui a octroyé le prêt unique ou le prêt principal, s’il en existe plusieurs, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement.


(2)
En application de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie peut, en effet, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d’aide à domicile utilisés par le bénéficiaire de l’allocation.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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