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LA PROCÉDURE

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Seul le procureur de la République peut provoquer l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Il saisit le juge des tutelles par requête.


A. LA SAISINE DU JUGE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Code civil, article 495-2 ; code de procédure civile, articles 1262 et 1262-1]
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée par le juge des tutelles qu’à la demande du procureur de la République, lui octroyant ainsi un véritable monopole. « Ni l’intéressé, ni sa famille ou ses proches, ni le juge des tutelles lui-même ne peuvent provoquer l’ouverture d’une telle mesure, ce qui suscite déjà de nombreuses critiques des professionnels et des familles qui craignent l’augmentation des délais d’intervention et les risques de rupture de prise en charge »(1).
Cette modalité spécifique de saisine se distingue ainsi des modes d’ouverture :
  • des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle qui fixent une liste limitative de personnes pouvant saisir le juge (par exemple, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité...) ;
  • de la tutelle aux prestations sociales adultes, laquelle pouvait, avant la réforme, être décidée d’office par le juge ou à la demande de certaines personnes (bénéficiaire des prestations, son conjoint – à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux –, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, le préfet, les organismes ou services débiteurs des prestations sociales, le directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République...).
« La restriction ainsi apportée à la saisine du juge résulte du choix légitime de n’ouvrir une MAJ que si les mesures d’accompagnement social prévues par le code de l’action sociale et des familles se sont révélées inefficaces », expliquent les rapports parlementaires(2).
Grâce à cette condition et toujours selon les informations figurant dans les travaux parlementaires, le gouvernement espérait pouvoir limiter le nombre de mesures judiciaires de gestion des prestations sociales afin que le nombre annuel d’ouvertures de MAJ soit de 2 800 à compter de l’année 2013. Cet objectif ne pouvait, selon le gouvernement, être atteint avant cette date, compte tenu de la faculté offerte au juge des tutelles, jusqu’au 31 décembre 2011, de convertir directement une TPSA en MAJ sans imposer à son bénéficiaire une prise en charge préalable dans le cadre de la mesure d’accompagnement social personnalisé. D’où un nombre d’ouvertures de MAJ estimé à 16 500 en 2010. En réalité, selon le rapport de la Cour des comptes, le total des MAJ ne dépasse pas, à la date de l’enquête, à la fin 2009, le millier pour la France entière(3). Dès lors, « trois ans après son entrée en vigueur, la MAJ est considérée comme un échec », soulignent les auteurs associatifs d’un Livre blanc sur la protection juridique des majeurs(4). En pratique, le rôle de filtre du procureur de la République est fondamental, d’autant que la loi lui accorde un pouvoir d’appréciation en opportunité quant à la saisine du juge des tutelles. Pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause, il disposera du rapport des services sociaux (CASF, art. L. 271-6) (cf. supra, section 1, § 6, B). S’il saisit le juge des tutelles, il devra en informer aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il estimera qu’il n’y a pas lieu à cette saisine. Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.


B. LA REQUÊTE ET SON INSTRUCTION

[Code civil, article 495-2 ; code de procédure civile, article 1262-2]
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République, à laquelle est joint le rapport des services sociaux (cf. supra, A). Il doit ensuite recueillir toutes les informations utiles. Puis, le greffier convoque à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la personne qui perçoit les prestations ainsi que celles dont le magistrat estime l’audition utile.
Comme pour les mesures de protection juridique, le principe de la communication du dossier est prévu (cf. infra, chapitre II). Ainsi, jusqu’à ce que le juge ait statué le dossier peut être consulté au greffe par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.


C. L’AUDIENCE

[Code de procédure civile, article 1262-3]
L’audience n’est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.


D. LA DÉCISION DU JUGE

[Code civil, article 495-2, alinéa 2 ; code de procédure civile, articles 1262-4 et 1262-5]
Le juge ne peut prononcer la mesure ou la rejeter qu’après avoir entendu ou du moins convoqué la personne concernée.
Il doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Sa décision, qui n’est pas susceptible d’opposition, est ensuite notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, éventuellement, à l’organisme payeur.


E. LES VOIES DE RECOURS

[Code de procédure civile, article 1262-7]
Un appel contre la décision du juge est ouvert :
  • à la personne qui perçoit les prestations ;
  • au procureur de la République.
L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Le délai d’appel est de 15 jours suivant la notification de la décision du juge.
Une fois rendu, l’arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.


(1)
Caron-Déglise A., « L’accompagnement budgétaire des personnes en situation de précarité : un enjeu essentiel » in « La réforme des tutelles : les décrets » (2e partie), AJ famille n° 02/2009, février 2009, p. 65.


(2)
Rap. Sén., n° 212, de Richemont, février 2007, p. 203


(3)
Cour des comptes, « La réforme de la protection des majeurs », novembre 2011.


(4)
Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE), Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), Union nationale des associations familiales (UNAF) et UNAPEI, septembre 2012.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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