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LA SAISINE DU JUGE

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Seules certaines personnes, limitativement énumérées, sont habilitées à saisir le juge des enfants. D’autres doivent, en outre, être avisées de l’ouverture d’une procédure.


A. LE JUGE COMPÉTENT

[Code de procédure civile, article 1200-2]
C’est le juge des enfants du lieu où demeure l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement (1), auxquels le mineur ouvre droit, qui est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Dans le cas où l’allocataire ou l’attributaire de ces prestations change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1181 du code de procédure civile relatif à la procédure d’assistance éducative s’appliquent. Autrement dit, le juge doit alors se dessaisir au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. De plus, en cas de changement de département, le président du conseil général de l’ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.


B. LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LE JUGE

[Code de procédure civile, article 1200-3]
Le juge des enfants peut être saisi par une liste limitativement énumérée de personnes, à savoir :
  • l’un des représentants légaux du mineur ;
  • l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels ouvre droit le mineur ;
  • le procureur de la République ;
  • le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l’article 375-9-2 du code civil. Selon ce texte, le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur, dans le cas où plusieurs professionnels interviennent auprès d’une famille (CASF, art. L. 121-6-2), il l’indique au juge des enfants, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel. Le juge peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
Le juge des enfants peut également se saisir d’office mais « à titre exceptionnel ».
Le président du conseil général ne figure pas dans la liste des personnes habilitées à saisir le juge. Ce dernier peut toutefois signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant.
Le procureur de la République jouera alors un rôle de filtre, de manière similaire au rôle qui lui est accordé dans le cadre de la mesure d’accompagnement judiciaire (cf. supra, chapitre I, section 2). Il doit ainsi s’assurer que la situation soumise par le département entre bien dans le champ d’application de l’article 375-9-1 du code civil.


C. L’INFORMATION SUR L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE

[Code de procédure civile, article 1200-4]
Lorsqu’il est saisi, le juge des enfants avise ensuite différentes personnes de l’ouverture de la procédure.
Les personnes concernées sont d’abord celles qui sont susceptibles de le saisir, à moins qu’elles ne soient à l’origine de cette saisine, à savoir :
  • l’un des représentants légaux du mineur ;
  • l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels ouvre droit le mineur ;
  • le procureur de la République.
Cet avis informe l’allocataire ou l’attributaire de ces prestations de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office et de la possibilité de consulter son dossier.


L’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a inclus dans le champ de l’aide à domicile un accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) mis en œuvre par le département (CASF, art. L. 222-3).
Cette mesure peut être exercée à la demande des parents ou avec leur accord, sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance, par un professionnel formé à l’économie sociale et familiale (2).
SES OBJECTIFS
L’accompagnement a pour but d’aider les parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. A ce titre, il peut également permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources familiales. Les difficultés à fournir un cadre de vie décent, des conditions de scolarité stables ou des loisirs sont autant d’indicateurs d’un besoin d’accompagnement.
L’intervention du professionnel a pour objectifs :
  • de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées sur le plan budgétaire ;
  • d’élaborer ensemble des priorités budgétaires et d’organiser la gestion du budget ;
  • d’anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le permet, ou d’intégrer la diminution des ressources à la suite d’un changement de situation.
Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et de la famille relatives au logement, à l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie et de l’hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et à leurs loisirs.
Plus particulièrement, l’accompagnement en économie sociale et familiale vise à ce que les besoins des enfants (alimentation, santé, habillement, activités sportives, de loisirs, activités culturelles) soient considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur environnement et de l’évolution de la situation.
LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la situation budgétaire de la famille, des difficultés qu’elle rencontre dans d’autres domaines, ainsi que de sa capacité à s’impliquer pour remédier à cette situation.
Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec l’accord des parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de la prestation, ses modalités d’application, son échéance et les coordonnées du professionnel qui intervient. Ce document doit être mis en cohérence avec le projet pour l’enfant défini par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
L’accompagnement de la famille, et tout particulièrement des parents, se déroule de façon prioritaire à leur domicile. Pour compléter les actions individuelles, des actions collectives peuvent être réalisées hors du domicile. Le professionnel sensibilise les parents sur l’origine des difficultés de gestion du budget familial ainsi que sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’une éventuelle non-utilisation des prestations dans leur intérêt.
A échéances régulières, des évaluations sur l’évolution de la situation doivent être effectuées avec les parents. De même, une évaluation finale doit être réalisée au terme de l’accompagnement.
L’ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS
La mise en œuvre d’un AESF peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
L’accompagnement peut également être associé à d’autres actions d’accompagnement proposées à la famille.
Par exemple, il peut se combiner avec une aide éducative à domicile, avec l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF), ou avec un accompagnement réalisé dans le cadre de l’action sociale facultative des caisses d’allocations familiales visant à prévenir des difficultés qui peuvent survenir après des accidents de vie (décès, rupture conjugale). Dans ce cas, il convient pour les professionnels d’évaluer en commun, et avec les parents, l’évolution de la situation. Il est possible de proposer un accompagnement en économie sociale et familiale à l’issue d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Sont également informés de cette ouverture :
  • l’organisme débiteur des prestations ;
  • le président du conseil général de la résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations.


(1)
Si le RSA majoré pour isolement fait explicitement partie, depuis le 1er juin 2009, des prestations visées par la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial(C.civ., art. 375-9-1, cf. supra, section 1, § 1), les articles du code de procédure civile relatifs à la procédure de mise en œuvre de la mesure n’ont pas encore été modifiés en conséquence (seules les prestations familiales sont mentionnées). Pour tenir compte de l’ajout du RSA majoré pour isolement dans le code civil, nous avons procédé à l’actualisation des dispositions du code de procédure civile dans la suite des développements de la section 2.


(2)
« Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant », Guide pratique protection de l’enfance, ministère de la Santé et des Solidarités, mai 2007, consultable sur www.reforme-enfance.fr, rubrique « Les guides d’accompagnement ».

SECTION 2 - LA PROCÉDURE

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