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SIGNALEMENT ET SECRET PROFESSIONNEL

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Cour de Cassation, chambre criminelle, 8 octobre 1997, C/ et autres, Association Montjoie (extrait)

« Attendu qu’il résulte du jugement et de l’arrêt attaqué que, le 12 décembre 1992, M. R., assistante maternelle, découvrait que M. B., âgé de 18 ans, avait sodomisé la veille X., âgé de 7 ans ; que l’un et l’autre, résidant chez elle, avaient été confiés par le juge des enfants au service de placement familial de l’association Montjoie, et qu’ils étaient respectivement suivis par J.-P. R., éducateur, et C. B., assistante sociale ; que, le 15 décembre, l’assistante maternelle avait informé de ces faits C. B. qui, à son tour, en faisait part à J.-P. R. ; que, le 16 décembre, après que M. B. eût reconnu ses agissements et précisé qu’il avait sodomisé X... trois fois au cours du mois précédent, J.-P. R. renvoyait le jeune homme chez son père, et avisait de ces événements A. P., psychologue, et B. C., psychiatre ; que, le 17 décembre 1992, en raison de la gravité des faits, était tenue une réunion à laquelle assistaient, outre ce médecin et ce psychologue, C. B., J.-P. R. ainsi que les deux codirecteurs du service de placement, M. A. et F. B. ; que les participants décidaient que les parents du jeune X. seraient convoqués le 7 janvier 1993 pour être informés de ce qui était arrivé ;
Attendu que, poursuivis pour non-dénonciation de sévices sur mineur et pour non-assistance à personne en danger, les prévenus ont été relaxés par jugement du 29 octobre 1993 ;
Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la juridiction du second degré, sur appel du ministère public, les a condamnés pour ces infractions ;
[...]
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous mauvais traitements, en vertu des articles 375 et suivants du code civil et de l’article 1199-1 du nouveau code de procédure civile, pris pour leur application, tout comme ledit secret est inopposable, selon l’article 80 du code de la famille et de l’aide sociale invoqué par les demandeurs au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence ;
Qu’ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois. »


Cour d’appel de Rennes, chambre criminelle, 20 novembre 2001, affaire de Nantes (extrait)

[...] Au fond
« Il résulte du dossier les éléments suivants : Le 29 septembre 1998 les policiers de la brigade de Nantes recevaient un appel téléphonique d’un médecin de SOS-Urgence qui venait de constater le décès d’une jeune fille au domicile de G. Pa. [...] à Nantes. La défunte se nommait selon les personnes présentes sur les lieux C. Ca. et était âgée de 15 ans. L’enquête diligentée faisait apparaître que deux jours avant les faits, soit le 18 septembre 1998 une procédure de détournement de mineur concernant cette jeune fille avait été engagée.
Les premiers examens permettaient d’établir que C. Ca., diabétique était décédée d’un coma acidocétosique consécutif à l’omission d’injection d’insuline que nécessitait son état. Trois personnes se trouvaient sur les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre : G. Pa., G. J. F. et B. Do.
Ce dernier interrogé indiquait avoir fait la connaissance de l’adolescente au début du mois de septembre pour l’avoir hébergée à son domicile une quinzaine de jours quoique sachant la mineure en fugue.
S’agissant des jours précédant les faits, il précisait que, déjà inquiété pour détournement de mineur et craignant que les services de police ne les recherchent à son propre domicile, ils se rendaient au domicile de G. Pa.
Il exposait alors que sur place, ils buvaient tous trois du vin en grande quantité. Ils étaient rejoints par un ami du prévenu G. J. F.
Selon les déclarations de B. Do., tous quatre ne cessaient de boire du samedi 26 au dimanche 27 septembre.
Il remarquait que l’état de la victime commençait à se dégrader le lundi 28. Celle-ci était en effet prise de vomissements importants. Aucune des personnes présentes sur les lieux n’intervenait, y compris B. Do. qui avait pourtant connaissance de l’insulino-dépendance de la victime. Celle-ci décédait dans la nuit du lundi au mardi.
B. Do. précisait toutefois avoir contacté le foyer auquel la jeune fille était rattachée, sans indiquer qu’elle se trouvait au domicile de G. Pa. Il tentait également de joindre téléphoniquement la brigade des mineurs sans succès.
Ont été entendus par ailleurs, le responsable du foyer de l’enfance, Sa. B et un éducateur qui était de service cette fin de semaine ; H. Fa.
Sa. B. dès sa première audition indique, qu’après avoir été avisé dès le samedi midi de la fugue de la jeune fille, il avait reçu au cours du week-end une quinzaine d’appels de celle-ci « qui paraissait être des appels au secours, dans un état d’ébriété manifeste ». Il précisait d’ailleurs : « lors de tous les appels téléphoniques, je sentais que régnait derrière une ambiance très éthylique ». Par ailleurs, l’intéressé n’ignorait pas que la jeune C. Ca. était atteinte d’un diabète nécessitant deux injections d’insuline quotidienne, qu’elle avait des tendances suicidaires et qu’elle avait quitté le foyer samedi sans emporter l’insuline nécessaire à son traitement, produit conservé sous clé à l’infirmerie du foyer.
Sa. B. va aviser la gendarmerie [...] dès le samedi à 21 h 25 mais sans donner pour autant aucun détail sur l’existence de D. Do. ou sur son domicile qu’il savait pourtant être un des points de chute de la jeune fille.
Peu après cet appel, H. Fa. va recevoir à 22 h 12 un nouvel appel de C. Ca. passé du domicile de G. Pa., appel au cours duquel la jeune fille lui donnera le numéro du poste duquel elle appelle, numéro que H. Fa. va noter et qu’il identifiera dès le dimanche matin comme correspondant au poste téléphonique de G. Pa, demeurant [...] à Nantes.
Ainsi dès le samedi soir, Sa. B. et H. Fa. qui l’avait avisé de ce dernier appel, disposaient des éléments qui auraient pu permettre de localiser C. Ca.
Cela résulte clairement tant des notes prises par H. Fa. dans le cahier de permanence du foyer que de la fiche retrouvée dans le carnet de santé de la jeune fille ou des fiches de suivi établies par l’éducateur.
Or, Sa. B. devait admettre qu’il n’avait pas appelé la gendarmerie samedi en fin de soirée pour l’informer de la connaissance qu’il venait d’avoir du numéro de téléphone auquel pouvait être jointe C. Ca. Bien plus, lorsqu’il avait contacté la brigade des mineurs le lundi matin, il n’avait donné aucun renseignement sur l’adresse de G. Pa. dont il disposait pourtant depuis plus de 24 heures.
Les intéressés justifient un tel comportement par le fait qu’ils « avaient pris l’option de la négociation écartant de ce fait toute coercition » et qu’ils estimaient que la déclaration de fugue faite à la gendarmerie, sans qu’aient été donnés à celle-ci les éléments dont ils disposaient pour localiser la jeune fille, suffisait à les « couvrir » sur le plan administratif.
Sa. B. exposait en particulier que l’instauration d’une relation de confiance avec la jeune fille constituait pour lui une priorité. Ainsi toutes les informations dont il disposait n’ont pas été transmises aux services de gendarmerie ou de police : « Le signalement de fugue est un réflexe administratif mais il est vrai que nous préférons qu’il n’y ait pas d’intervention policière pour ramener les jeunes en fugue [...] il est vrai qu’après ces indications données par C. Ca. elle-même, je n’ai pas répercuté ces informations au service enquêteur à qui j’avais signalé la fugue, car j’étais dans la logique de la nécessité d’apprivoiser C. Ca. et je voulais qu’elle revienne d’elle-même au foyer », déclarait-il.
Les premiers juges entraient en voie de condamnation contre B. Do., G. Pa. et G. J.F. et relaxaient H. Fa. et Sa. B. faute de preuve de la connaissance qu’ils avaient alors de ce que la victime était en péril. Devant la cour, B. Do. conclut à sa relaxe faisant valoir qu’il n’avait pas les connaissances suffisantes pour apprécier l’état de la jeune fille et qu’il a mis en œuvre des moyens, certes inadaptés, mais réels :
s’assurant que le foyer était bien prévenu ;
insistant auprès de la jeune fille pour qu’elle y rentre ;
téléphonant à la brigade des mineurs.
H. Fa. conclut à la confirmation du jugement, après constat de l’absence de péril imminent entre le samedi 26 septembre 12 heures et le dimanche 27 à 22 heures, horaires de travail le concernant.
Sa. B. a conclu aux mêmes fins, arguant d’un simple oubli quant au lieu où pouvait se trouver la fugueuse, à l’absence de connaissance et de conscience du péril et à l’absence d’abstention volontaire.
Sur ce :
1° B. Do. :
B. Do. connaissait C. Ca. depuis un certain temps et l’avait déjà hébergée pendant deux semaines à son domicile.
Il avait alors été entendu par les policiers pour détournement de mineur et l’adolescente avait été placée au Foyer de l’enfance.
Il connaissait son diabète et avait d’ailleurs acquis sur son aide médicale les médicaments nécessaires lors du premier séjour de C. Ca. avec lui.
Il a été avec celle-ci dès le samedi midi et pouvait donc vérifier si elle suivait son traitement et se faisait ses injections. Il a préféré que C. Ca. aille chez un camarade, F. Pa., plutôt que chez lui et, lorsqu’il a téléphoné le samedi soir au Foyer de l’enfance, il faisait savoir que celle-ci n’était pas chez lui, n’indiquant pas où elle se trouvait.
Il a dormi avec l’adolescente dans la nuit de samedi à dimanche et est resté avec elle tout le dimanche.
Ce dimanche soir, s’il a téléphoné au commissariat demandant la brigade des mineurs, il n’a pas insisté lorsqu’il lui a été répondu qu’il n’y avait personne dans ce service. Il a dormi avec C. Ca. la nuit du dimanche au lundi après une journée de beuverie.
Le lundi matin, alors que l’adolescente était mal et vomissait à répétition, il a bien pensé qu’il s’agissait des conséquences du diabète et du manque d’insuline mais il a eu peur, vu l’état dans lequel elle se trouvait, d’appeler le Foyer de l’enfance car il ne voulait pas avoir d’embêtements. De même il n’a pas voulu, malgré les avis de ses camarades, qu’un médecin soit appelé.
L’adolescente est restée couchée toute la journée du lundi, délirant et demandant de l’eau, vomissant tout ce qu’elle avalait.
Il n’a rien fait de plus qu’attendre et passer encore la nuit avec elle pour la découvrir morte le mardi matin.
Il a expliqué qu’il n’a pas appelé la brigade des mineurs le lundi matin, « car C. Ca. était dans un triste état et il avait peur d’être “emmerdé” ».
Il connaissait l’insulino-dépendance de l’adolescente et le caractère vital pour celle-ci de suivre rigoureusement son traitement puisqu’il avait été informé par cette dernière de son hospitalisation en réanimation au mois de mars précédent. Or il savait que C. Ca. ne s’était fait aucune injection alors qu’il était presque constamment avec elle pendant plusieurs jours et il pouvait constater la dégradation de son état de santé. Il avait une parfaite conscience du danger et a néanmoins préféré ne rien faire et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont retenu dans les liens de la prévention. La peine prononcée apparaît adaptée aux faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l’intéressé.
Elle sera confirmée.
2° H. Fa. et Sa. B. :
H. Fa. avait été amené à travailler avec C. Ca. déjà les 21 et 22 septembre précédents et était conscient comme toute l’équipe éducative de l’état de santé de celle-ci.
Lorsqu’il a pris son service le samedi 26 septembre 1998 à 14 heures, il a été prévenu que C. Ca. n’était pas présente au déjeuner, ce qui laissait présumer d’une fugue.
En fin d’après-midi, Sa. B. responsable du foyer, lui a indiqué avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de C. Ca, excitée.
L’adolescente n’étant pas rentrée, H. Fa., conformément à ce qui était prévu dans ce cas, a avisé la gendarmerie de la fugue du samedi 26 en début de soirée.
Peu après, il a reçu un appel téléphonique de l’adolescente et a pu s’entretenir avec elle cinq à dix minutes, tentant de la persuader de rentrer. C. Ca. lui a alors donné un numéro de téléphone qu’il a noté avec d’autres indications.
Le lendemain matin, l’éducateur a identifié ce numéro comme étant celui de G. Pa. et a obtenu l’adresse qu’il a soigneusement noté sur une fiche.
Il a téléphoné à ce numéro où personne n’a répondu mais a eu C. Ca. au numéro de B. Do.
Avant de quitter son service le dimanche soir, H. Fa. a donné les informations sur la localisation possible de C. Ca. à Sa. B. et à l’éducatrice qui prenait la suite.
Or, Sa. B. qui avait reçu de nombreux appels qu’il qualifie de « délirants » de la part de C. Ca. paraissant entourée de plein de monde dans un état d’agitation importante, semblant avoir bu, a préféré attendre le lundi matin pour téléphoner à la brigade des mineurs.
Ce lundi matin, le responsable du foyer, a indiqué que la fugueuse pouvait être avec B. Do. mais n’a pas indiqué l’adresse qu’avait depuis 24 heures découvert H. Fa. et où était susceptible de se trouver C. Ca. selon ses propres dires.
L’explication qu’il donne à cette « occultation » est un oubli mais il a admis aussi que le signalement d’une fugue est un réflexe administratif et qu’il est vrai qu’ils préfèrent qu’il n’y ait pas d’intervention policière pour ramener les jeunes en fugue.
Sa. B. était tout comme l’éducateur parfaitement informé du diabète et de l’insulino-dépendance de l’adolescente. En l’absence de celle-ci le samedi et le dimanche, après avoir pu constater qu’elle buvait de l’alcool en excès avec d’autres personnes, le responsable du foyer devait s’inquiéter de l’état de la fugueuse.
Il ne pouvait ignorer qu’il existait un risque que celle-ci néglige son traitement d’autant qu’elle avait des tendances suicidaires.
Ce lundi matin après plus de 48 heures de fugue lorsqu’il n’a pas donné aux policiers tous les renseignements en sa possession, Sa. B. en toute connaissance de cause s’est abstenu, pour des raisons de philosophie professionnelle, de permettre que soit porté assistance à l’adolescente qui se trouvait en péril, alors qu’il pouvait facilement et sans risque permettre et provoquer les secours.
Les faits sont établis à son encontre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Par contre, l’éducateur H. Fa. a quitté son service le dimanche soir en transmettant tous les renseignements en sa possession et alors que la situation n’était pas encore critique à l’évidence.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont relaxé et le jugement sera confirmé de ce chef.
3° Sur l’action civile :
S’agissant du préjudice résultant directement de la nonassistance à personne en danger et non d’un homicide, les sommes allouées par les premiers juges apparaissent satisfactoires et seront confirmées.
L’équité commande d’y ajouter une somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour.
L’infraction imputée à Sa. B. et retenue contre lui est à l’évidence une faute non détachable du service puisque provoquée par des usages pernicieux de la profession.
L’action en réparation du préjudice ne peut être dirigée contre lui et doit de ce chef être intentée devant la juridiction administrative.
Par ces motifs,
[...] Au fond
1° Sur l’action publique :
Confirme le jugement en ce qui concerne B. Do. et H. Fa. L’infirmant à l’égard de Sa. B.
Déclare celui-ci coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à Sa. B., absent lors du prononcé de l’arrêt,
Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-40 du code pénal n’a pu être donné à R. Do., absent lors du prononcé de l’arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 F (121,96 €) dont est redevable chacun des condamnés,
Le tout en application des articles sus-visés, 800-1 du code de procédure pénale. »
2° Sur l’action civile
[...]


Cass. crim. 27 avril 2011, Hôpital local de B., (extrait)

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-14, 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur X. coupable de non-dénonciation de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligées à une personne vulnérable, puis l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ;
« aux motifs qu’il résulte des différents témoignages recueillis que le prévenu, contrairement à ce qu’il soutient, a été informé des faits de maltraitance, a constaté certains faits qui ne pouvaient que le conduire à admettre cette situation et que, délibérément, il a décidé de ne pas les révéler ; [...] que Mme A. a vu cette même personne asperger brutalement un patient dans le bain, ce résident criait ; qu’elle a entendu dire qu’un agent donnait des doses de Risperdale supérieures à la prescription pour les calmer ; que Mme B. a témoigné que M. X., informé du comportement de cette personne, a réuni le personnel et a demandé à ce qu’on lui adresse par écrit les témoignages sur le comportement de celle-ci ; qu’il en a référé à la directrice de l’époque, Mme C., qui a dit « pas de scandale à l’hôpital local » ; qu’elle a eu une autre occasion d’informer M. X. de ces problèmes, alors que ce dernier avait demandé à la voir pour un problème particulier avec un résident ; que Mme D., qui a été hospitalisée pendant cinq semaines, a rencontré M. X., a été l’objet de maltraitance, gestes brusques, mise nue sur une jambe (elle est amputée de l’autre), on lui a fait une rapide toilette sans tenir compte d’une fracture du sacrum ; qu’elle lui a dit que notamment deux des employées étaient méchantes et qu’il devait s’en séparer ; que M. X. a constaté des maltraitances ; que Mme E., qui a été infirmière d’octobre 2001 à mars 2002, a quitté l’établissement en raison de ce qui s’y passait, a fait la déposition suivante : « le docteur X. savait parfaitement qu’il y avait de la maltraitance. Un jour, une patiente du deuxième étage avait une brûlure à la lèvre provoquée par son alimentation. Il l’a examinée à la demande de la surveillante générale, Mme G. » ; que le prévenu a reconnu devant le magistrat instructeur qu’il avait constaté que des membres du personnel faisaient prendre les repas brutalement alors que, selon lui, les repas sont pour ses patients un soin et doivent être pris à leur rythme ; que ces membres du personnel n’ont pas la fibre ; qu’il avait également remarqué des brûlures pour des repas pris trop chauds, que des patients vomissaient pour avoir mangé trop vite ; qu’il s’est interrogé sur des amaigrissements suspects de résidents qui pouvaient être liés à une mauvaise alimentation ; qu’il a également eu des interrogations sur des patients qui présentaient des ecchymoses, lesquelles pouvaient être liées à des violences ; qu’il n’a pas eu de certitudes sur ces maltraitances ; qu’il a également constaté la trop grande consommation de Risperdale par rapport aux prescriptions ; que face à cette situation, il a prescrit ce sédatif sous forme de comprimé ; qu’une surconsommation pouvait entraîner des troubles cardio-vasculaires ; qu’il estime le nombre de personnes maltraitantes à cinq ou six ; qu’enfin, il a reconnu devant le magistrat instructeur qu’il savait depuis plusieurs années qu’il y avait du personnel maltraitant à l’hôpital local de B. ; qu’il a expliqué son absence de signalement par la rivalité avec l’hôpital de S., qu’il considérait mieux traité ; qu’il voulait valoriser les équipes et ne pas faire apparaître que cela n’allait pas ; qu’il admet avoir agi par orgueil et manque de recul ; qu’il résulte de nombreux témoignages que M. X. a choisi de ne pas révéler ; que selon Mme F., agent administratif, le prévenu et la surveillante générale, Mme G., qualifiés d’amis intimes, savaient parfaitement que des faits de maltraitance avaient lieu à l’hôpital, mais ils filtraient l’information et lâchaient quelques renseignements aux directeurs, parfois ; qu’il a lui-même reconnu, lors de son audition par les enquêteurs et lors de sa mise en examen, qu’il avait eu connaissance dès 1999 d’acte de maltraitance (signalement de certains professionnels le 22 janvier 1999, dont il a été destinataire) ; que cet état de fait lui avait été confirmé par la victime elle-même ; qu’il avait adressé un courrier à la directrice ; que Mme A., qui a été infirmière à l’hôpital entre 1977 et 2001, a également attesté qu’il ne fallait pas embêter M. X. avec la maltraitance « surtout pas de vague » ; qu’il résulte également du témoignage du docteur H., médecin chef à la DASS de la S., que la question de la maltraitance à l’hôpital de B. a été évoquée au cours d’un comité médical qui s’est tenu le 9 octobre 2001, auquel participait M. X. ; qu’au cours de ce comité, M. X. a conclu son intervention en disant qu’il ne pouvait accepter que cet établissement soit catalogué comme établissement maltraitant ; que le témoin a ressenti que le directeur de l’époque, M. I., et M. X. étaient très gênés par le signalement parvenu à la DASS ; que M. J., médecin gériatre, a été contacté par un cadre de santé, Mme K., en septembre 2001, pour provoquer une réunion sur les actes de maltraitance constatés à l’hôpital de B. ; qu’à l’issue de cette réunion, le docteur J. a avisé la direction et la DASS ; qu’elle a été contactée par M. X., qui n’a pas compris cette démarche et lui a demandé si elle voulait détruire l’hôpital, qu’elle aurait dû l’avertir avant toute démarche ; que Mme L., inspectrice de la DASS, a rédigé suite à ce signalement un rapport ; que le prévenu l’a appelé en criant au téléphone et en lui demandant de changer son rapport ; que l’ensemble de ces éléments démontre que le prévenu savait que des actes de maltraitance étaient commis à l’hôpital, qu’il en a constatés et choisi de ne pas les révéler ; que ces actes ne peuvent être couverts par le secret médical qui concerne des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée ; que l’élément intentionnel existe manifestement comme il a été démontré dans les motifs sus-exposés ; que la culpabilité sera confirmée ; que M. X. avait d’ailleurs admis cette culpabilité au cours de la procédure ; [...]
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que M. X., médecin attaché au pôle gérontologique N.-S., alors qu’il avait eu connaissance à plusieurs reprises d’actes de maltraitance physique et psychologique subis, entre 2001 et le 2 février 2005, par plusieurs pensionnaires dépendants de l’hôpital de B., membre du pôle, s’est abstenu de dénoncer ces faits aux autorités judiciaires en invoquant, notamment, le respect du secret médical ; que, pour déclarer le prévenu coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables, les juges énoncent que le médecin a choisi de ne pas révéler ces actes alors qu’ils ne pouvaient être couverts par le secret médical, ce dernier ne concernant que des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs erronés relatifs à la portée du secret médical, et sans rechercher si le prévenu avait reçu l’accord des victimes, condition imposée, pour la levée du secret médical, par l’article 226-14 2° du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue... »

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