Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mars 1991, Blieck (extrait)
« Sur le moyen unique :
attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X., handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts Blieck ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X. était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;
Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »