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UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PUPILLES DE L’ETAT

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Conseil d’Etat, 19 octobre 1990, Ingremeau (extrait)

[...]
« Sur la responsabilité du département de la Charente : considérant que la demande d’indemnité présentée par M. I. devant le tribunal administratif de Poitiers, tendait obtenir réparation de la blessure causée, le 11 novembre 1974, par le jeune J.-P. B., pupille de l’assistance publique, confié aux époux B. par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de la Charente ;
considérant qu’il résulte de l’instruction que J.-P. B., alors âgé de 7 ans, était sorti de la maison des époux B. pour jouer dans le jardin de la famille I. ; qu’y trouvant un arc, il a, avec une flèche blessé à l’oeil droit le jeune D. I. ;
Considérant que les époux B. avaient la garde du jeune B., qui habitait avec eux ; que, d’une part, le département de la Charente n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui est à l’origine du dommage ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le jeune I. ait commis une faute ; que M. I. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Charente soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident provoqué par le jeune J.-P. B. »

LES ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

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