Conseil d’Etat, 2e et 1re sous-sections réunies, 23 juillet 2003, Calon (extrait)
« [...] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 5 juin 1985, le département de l’Aube a engagé Mme X... en qualité d’assistante maternelle pour accueillir des enfants mineurs dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ; que, le 5 avril 1987, un enfant accueilli par Mme X. a provoqué un incendie qui a détruit notamment une grange attenante à l’habitation de l’intéressée et de son mari, M. X. ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur, repris à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles, les assistantes maternelles agréées pour accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération, lorsqu’elles sont employées par des particuliers, doivent obligatoirement s’assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes... ; qu’aux termes du second alinéa du même article, les assistantes maternelles agréées employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales ; qu’il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié ; qu’eu égard au rôle reconnu à la famille d’accueil par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises à l’article L. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, la responsabilité du département s’étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l’assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X. et de ses assureurs, les sociétés G. et A., tendant à ce que le département de l’Aube soit condamné à réparer les préjudices subis par les requérants du fait de l’incendie survenu le 5 avril 1987, la cour administrative d’appel de Nancy a estimé notamment, d’une part, que la responsabilité du département ne pouvait être mise en jeu sur le fondement des dispositions de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, dès lors que le département avait souscrit le contrat d’assurance prévu par ces dispositions, et, d’autre part, que la responsabilité encourue par le département en tant que gardien de l’enfant n’était pas susceptible d’être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, dès lors que M. X. ne pouvait être regardé comme un tiers par rapport à cette collectivité territoriale ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
[...]
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité du département de l’Aube est engagée même sans faute envers M. X. et les sociétés G. et A., subrogées dans les droits de ce dernier, pour les préjudices que les requérants ont subis du fait de l’incendie provoqué par l’enfant dont l’accueil avait été confié à Mme X. ; qu’ainsi, c’est à tort que, pour rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation dont il était saisi, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s’est fondé sur ce que le département avait satisfait à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X. n’ont pas pris des précautions suffisantes pour éviter que l’enfant, alors âgé de sept ans qui leur était confié ne s’emparât du briquet avec lequel il a provoqué l’incendie et pour lui interdire l’accès à la grange où étaient entreposés des produits inflammables ; que la faute ainsi commise par la famille d’accueil a pour effet de réduire d’un tiers la responsabilité encourue par le département ; que le montant des sommes réclamées par les requérants n’est pas contesté en lui-même ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, de condamner le département à payer à M. X., à la S. et à la S. les sommes respectivement de 38 785,87 €, 15 442,65 € et 79 368,28 €. »