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LES RECOURS

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Les salariés sanctionnés ont la possibilité de faire divers recours, soit de façon interne, soit devant la justice.


A. LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC

La procédure d’appel étant un élément essentiel des principes du droit, les trois fonctions publiques ont instauré des possibilités de recours devant divers conseils, parallèlement aux possibilités de recours gracieux et hiérarchique. L’agent public aura la possibilité d’un recours juridictionnel.


1. LE RECOURS INTERNE

Des commissions différentes existent en fonction du statut des fonctionnaires.

a. Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat

[Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, article 10]
Dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision, un fonctionnaire peut saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat :
  • lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation alors que celle-ci n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents ;
  • lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle qui consiste à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents.
L’administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet, doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies.

b. Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

[Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, article 84 ; décret n° 2012-739 du 9 mai 2012, articles 19 et 24]
A la suite d’une sanction, l’agent peut saisir dans un délai de un mois le Conseil supérieur de la fonction publique qui a deux mois pour répondre. L’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière dispose que « les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction [sauf avertissement ou blâme] peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle prononcée par le conseil de discipline. L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ». Cependant l’employeur peut, en cas de désaccord, saisir le juge de l’excès de pouvoir. C’est ce qu’a fait le directeur d’un centre de rééducation professionnelle. Celui-ci avait prononcé la révocation de l’animatrice qui avait entretenu une relation amoureuse avec un usager du centre. La commission des recours du Conseil supérieur avait prononcé une sanction moins sévère, à savoir une exclusion temporaire sans sursis. Saisi, le Conseil d’Etat ne donne cependant pas raison au directeur, estimant que celui-ci « n’avait pas exercé la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne », notamment en ne tenant pas compte des remarques formulées par les parents du stagiaire concernant certaines prises de position de l’animatrice (1).

c. L’action devant le conseil de discipline de recours

Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire des recours devant un « conseil de discipline de recours ». Cet organisme paritaire est composé pour moitié par des représentants des personnels et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du deuxième groupe (l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 15 jours) et du troisième groupe (la rétrogradation, l’exclusion temporaire pour une durée de 16 jours à deux ans) mentionnés à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline de premier degré (décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié).
Les avis de ces commissions sont susceptibles de recours. Pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, le recours a lieu devant le Conseil d’Etat ; pour la fonction publique territoriale, devant les cours administratives d’appel.


2. LE RECOURS DEVANT LA JUSTICE

En urgence, un fonctionnaire peut saisir le juge du référé du tribunal administratif pour faire cesser le dommage causé. Sur le fond, c’est le tribunal administratif qui est compétent. Un agent public peut donc demander au tribunal administratif l’annulation de la décision prise. Les magistrats vérifieront si le fait reproché constitue une faute disciplinaire. Ils exerceront sur la qualification des faits un contrôle normal, c’est-à-dire un contrôle sur les faits eux-mêmes et leur qualification juridique. En revanche, sur l’adéquation de la sanction à la faute, ce contrôle est limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Le fonctionnaire peut faire appel de la décision devant une cour administrative d’appel.
En Cassation, le Conseil d’Etat vérifie que les magistrats n’ont pas donné une qualification juridique erronée aux faits, mais l’adéquation de la sanction à la faute reste de la responsabilité du juge du fait, tribunal administratif et cour d’appel (2).


B. LES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ



1. LE RECOURS INTERNE

Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières : des recours internes devant l’employeur, des recours devant des commissions nationales...
Nous n’avons pas trouvé de dispositions spécifiques de telle sorte dans les conventions du secteur social.
La convention collective nationale de 1966 prévoit la possibilité de recourir à une commission régionale paritaire de conciliation. Avant de soumettre un litige du droit du travail à caractère individuel (autre que ceux qui résultent de l’application de cette convention) à la juridiction compétente, les parties pourront recourir à une tentative de conciliation devant cette commission (titre IV, art. 34).
Dans la convention collective de 1951, on trouve cette disposition favorable aux salariés : « Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée. Il n’en sera conservé aucune trace. » Mais cette disposition ne peut être regardée comme un recours.


2. LE RECOURS JURIDICTIONNEL

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation en référé constituée d’un conseiller prud’homal salarié et d’un conseiller prud’homal employeur. Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que l’existence d’un différend ne justifie pas.
Le tribunal compétent est le conseil de prud’hommes, le plus souvent celui où est situé l’établissement. L’appel est porté soit devant la chambre sociale de la cour d’appel, soit directement devant la Cour de cassation lorsque le jugement a été prononcé par le conseil de prud’hommes en dernier ressort.
Un pourvoi est possible devant la Cour de cassation. Il convient de distinguer le contrôle des sanctions disciplinaires et le contrôle du licenciement.

a. Le contrôle des sanctions disciplinaires

[Code du travail, articles L. 1333-1 à L. 1333-3]
Toutes les sanctions sont susceptibles d’un recours devant le juge. Le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Le contrôle de la procédure porte sur l’ensemble des éléments : les délais pour la convocation, le déroulement de l’entretien préalable, le respect des dispositions conventionnelles. Une irrégularité grave peut justifier l’annulation de la sanction. Le contrôle sur les faits porte sur leur exactitude et leur caractère fautif. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le salarié lui fournit tous les éléments qu’il juge utile pour sa défense. Le juge peut ordonner des mesures d’instruction. Le doute profite au salarié. La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise.

b. Le contrôle du licenciement

Ici également, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, il apprécie de façon souveraine les éléments de preuve qui lui sont fournis (3).
En outre, une cour d’appel a pu juger que « si les mêmes faits ne peuvent justifier successivement deux mesures disciplinaires, l’existence d’un nouveau grief autorise l’employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, dans la mesure où aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires n’est invoquée » (4).
Les tribunaux ne peuvent, sauf cas exceptionnel, annuler un licenciement disciplinaire. Le plus souvent, les sanctions des irrégularités se solderont par une indemnité qui dépendra de l’effectif du personnel de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié (C. trav., art. 1235-2 et s.).


(1)
Conseil d’Etat, 27 avril 2011, n° 332452, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Concernant les questions de compétence des tribunaux, il est possible de citer la jurisprudence du tribunal administratif de Montpellier en référé du 17 février 2011. TA Montpellier, 17 février 2011, n° 1100368, obs. Lhuillier, RDSS n° 2/2011, p. 367.


(3)
Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28518, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Angers, 22 novembre 2011, n° 10/00991, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LE DROIT DISCIPLINAIRE

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