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LES DÉLITS NON INTENTIONNELS : LA MALADRESSE, L’IMPRUDENCE, LA NÉGLIGENCE...

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Le code pénal décline les délits non intentionnels en fonction de la gravité du dommage (1). Le plus grave, l’homicide involontaire, est défini à l’article 221-6 et peut entraîner une condamnation maximale à trois ans de prison et à 45 000 € d’amende. Une atteinte involontaire à l’intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (C. pén., art. 222-19). Enfin, une atteinte à l’intégrité d’autrui sans incapacité totale de travail est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (C. pén., art. R. 622-1) (2).
Les causes qui conditionnent la réalisation de l’infraction sont très générales puisqu’il s’agit de la maladresse, de l’imprudence, de l’inattention, de la négligence. Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi devrait normalement être plus facile à constater de façon objective (3). Plus subjective est l’appréciation de l’imprudence. Par exemple, un arrêt d’une cour d’appel énonce que l’imprudence se définit par rapport à la prévisibilité raisonnable compte tenu du comportement usuel des hommes (4).
La négligence sanctionnera, elle, davantage les fautes d’abstention ou de mauvaise organisation. C’est sans doute du fait de ces termes que le législateur a prévu l’application de cette incrimination en fonction des conditions de l’article 121-3 du code pénal.


(1)
Et non pas en fonction de la gravité de la faute, comme cela aurait été plus logique au regard de la finalité de la répression pénale.


(2)
Soit 150 € au plus (C. pén., art. 131-13).


(3)
A manqué à son obligation de sécurité le gérant d’un hôtel qui n’a pas effectué les travaux élémentaires et obligatoires requis pour éviter la propagation d’un incendie, particulièrement lorsqu’il ne peut ignorer que les chambres sont mises à disposition de personnes démunies et pas nécessairement susceptibles de lire les mentions inscrites sur des convecteurs et/ou de savoir les utiliser (Versailles, 22 septembre 2011, n° 10/02950).


(4)
Nîmes, 28 mai 1996.

SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »

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