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LES CONDITIONS D’APPLICATION DES FAUTES DE MALADRESSE, DE NÉGLIGENCE

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[Code pénal, article 121-3]
L’article 121-3 du code pénal a été modifié par les deux lois cherchant à limiter les condamnations des décideurs publics comme privés.
La loi du 13 mai 1996 a introduit la notion de « diligence normale » et les conditions qui y sont attachées. L’incrimination est réalisée si « l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (C. pén., art. 121-3, al. 3). Le législateur pensait ainsi que le juge allait examiner in concreto le comportement du professionnel et les conditions de la décision. Malheureusement, les juges ont en quelque sorte refusé d’appliquer cette loi. Ils l’ont plus commentée dans leur décision de justice qu’ils ne l’ont mise en œuvre en essayant d’en comprendre l’esprit (1).
C’est pourquoi le législateur a été à nouveau saisi et a voté la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Cette loi modifie à nouveau l’article 121-3 du code pénal et introduit deux distinctions : le dommage peut être direct ou indirect, la faute peut être légère ou caractérisée.
Aujourd’hui, en cas de dommage indirect la faute doit être caractérisée. En revanche, pour un dommage direct, une faute légère suffit pour engager la responsabilité de l’auteur de l’acte. Le dommage indirect est commis par des personnes physiques « qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ».
Actuellement, en cas de faute indirecte, il existe deux possibilités de voir sa responsabilité engagée. Il faut soit :
  • avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • avoir commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne pouvait ignorer.
Le législateur sanctionne en fait la non-réactivité d’un décideur qui aurait eu connaissance d’une situation dangereuse et qui n’aurait rien fait.
Enfin, la loi admet la distinction entre la faute civile et la faute pénale. En effet, il est possible d’indemniser une victime, même si le juge ne reconnaît pas une faute pénale. L’absence de faute pénale non intentionnelle n’empêche plus d’obtenir une réparation civile.


(1)
Par exemple, tribunal correctionnel de Rennes, 30 septembre 1996, affaire de la clinique de Bruz : « Ainsi que le faisait observer Pierre Mazeaud, président de la commission des lois, le rappel de ce principe dans un texte n’était pas juridiquement indispensable... » ; cf. également, Tribunal correctionnel de Toulouse, 19 février 1997, affaire des thermes de Barbotan.

SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »

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