Recevoir la newsletter

LA DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article réservé aux abonnés

Si, par principe, le directeur d’un établissement social est responsable de l’administration générale et de l’organisation de son équipement, il peut et doit même, dans certaines circonstances, déléguer ses pouvoirs. Tel peut être le cas pendant ses propres congés ou pendant le temps de vacances des pensionnaires de l’établissement. Par exemple, des délégations de pouvoir peuvent être données à des cadres sociaux pour les transferts d’établissements et les camps de vacances.
Le principe de délégation, concept relevant du droit du travail, est souvent reconnu comme un principe d’organisation nécessaire.
Mais comme il permet de transférer la responsabilité pénale sur un autre salarié, il convient d’en rappeler l’existence. En cas d’invocation d’une délégation de pouvoir par un directeur, les magistrats qui ont le souci de ne pas condamner civilement et pénalement « les lampistes », mais ceux qui ont gardé la réalité du pouvoir, vont commencer par examiner les conditions de validité de la délégation (1).


A. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DÉLÉGATION



1. LES CONDITIONS TENANT AU DÉLÉGATAIRE

Le délégataire doit être compétent et avoir une autorité suffisante. La compétence s’apprécie au regard de la profession, de la formation, des capacités professionnelles et de l’ancienneté. Le délégataire doit également avoir autorité sur les personnels et jouir d’une certaine autonomie. Les magistrats rechercheront toujours la réalité du pouvoir et dénonceront « les hommes de paille » qui n’auraient reçu comme fonction que d’assumer la responsabilité à la place des réels dirigeants.


2. LES CONDITIONS TENANT À L’ACTE

Il n’existe pas de formalisme concernant cet acte. Théoriquement, il peut être implicite, non écrit. Mais il va de soi que les directeurs qui veulent se référer à une délégation pour dégager leur responsabilité ont, pour faciliter la preuve de cette délégation, intérêt à la formaliser très précisément. Dans les faits, il est souhaitable que la délégation soit expresse, acceptée par le délégataire, connue de tous les intéressés, précise dans son objet et limitée tant dans son objet que dans la durée.


B. LES EFFETS DE LA DÉLÉGATION

La délégation n’exonère pas le directeur, ou le délégant de façon plus générale, de l’engagement de sa responsabilité. Mais elle lui permettra, dans les faits, de transférer la responsabilité au délégataire pour des questions limitées concernant essentiellement la sécurité.


(1)
Perrault A. et Ducoin A., Délégation de pouvoir, Semaine sociale Lamy, n° 815, novembre 1996. Cf. également Uniopss-GRHAF-Uniopss Bretagne, « Le document unique de délégation », décembre 2009, disponible sur http://www.uniopss.asso.

SECTION 2 - LES INCRIMINATIONS POUR FAUTES « INVOLONTAIRES »

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur