Théoriquement, seules les incriminations volontaires supposant l’intention de nuire et de causer un dommage devraient relever du droit pénal. Mais le droit français, traditionnellement, inclut également les fautes involontaires qui vont entraîner un préjudice causant notamment une atteinte à l’intégrité physique des personnes.
En France, lorsqu’une négligence grave d’un professionnel a entraîné une catastrophe, celui-ci doit être poursuivi devant les juridictions pénales. Il en va ainsi des négligences dans l’organisation d’une structure concernant la protection incendie, la faute de surveillance d’un enfant qui va entraîner une noyade, de tous les accidents qui, dans les conditions définies par le code pénal, ont causé un dommage physique à une personne (1). Mais la vie sociale nécessite toujours la prise de certains risques et l’équilibre entre la nécessaire répression de ces actes et la sanction pénale paralysante à très court terme reste difficile à trouver.
Pour arriver au droit actuel, le législateur s’y est repris au moins à trois fois. D’abord, en 1994, lors de la rédaction du nouveau code pénal, il a renforcé la notion de « faute personnelle ». Puis, par une loi du 13 mai 1996 (2), il a ajouté de nouvelles conditions à la sanction. Enfin, avec la loi du 10 juillet 2000 (3), il a tenté de donner une nouvelle définition des fautes involontaires pour limiter davantage encore les incriminations des professionnels qui ont, certes, d’une certaine manière, participé à l’action mais qui n’en étaient pas les acteurs premiers. Pour arriver à ses fins, le législateur n’a pas supprimé les articles qui vont de l’homicide involontaire au dommage nécessitant un arrêt de travail pour un temps limité (cf. infra, § 1). Mais il énonce que ces articles devront s’appliquer en tenant compte de l’article 121-3 du code pénal (cf. infra, § 2). La place particulière des directeurs doit également être soulignée (cf. infra, § 3) de même que celle de la délégation de pouvoir (cf. infra, § 4), avant d’analyser brièvement la jurisprudence (cf. infra, § 5).
(1)
Lhuillier J.-M., « La responsabilité pénale des acteurs du travail social », Tribune libre, ASH, n° 2155 du 25 février 2000, p. 29.
(2)
Loi n° 96-393 du 13 mai 1996, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(3)
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr