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LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES ET DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

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Bien qu’il existe des règles spécifiques applicables aux fonctionnaires, il semble que ces principes puissent aussi être mis en œuvre par les employeurs privés pour défendre leurs salariés.


A. LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cette protection est issue de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, notamment de son article 11. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et condamné à payer des dommages et intérêts civils à la victime alors qu’il avait agi dans le cadre de son travail sans faire de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit payer la condamnation.
Mais l’alinéa 4 de ce même article énonce que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire [...] dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ». Cette notion de « faute personnelle » sera étudiée dans le cadre de la présentation des concepts de droit administratif. Toutefois, l’administration ne va pas s’engager à défendre une personne qui aurait commis des actes volontaires clairement répréhensibles, comme un vol, une agression physique... En revanche, cet article s’applique quand il n’apparaît pas immédiatement que la situation, qui a valu la mise en cause du fonctionnaire par la justice, soit par nature répréhensible. Cette situation se rencontre pour les fautes involontaires ayant entraîné des dommages physiques, incendies, noyades..., mais également pour des fautes qualifiées de « volontaires » par le droit comme la non-information de crimes, de mauvais traitements ou la non-assistance à personne en danger. Face au juge pénal, les pouvoirs de l’administration sont limités, mais non négligeables.
Il existe plusieurs moyens de défense :
  • la protection accordée prévoit le paiement des frais d’avocats qui seront nécessaires à la personne pour se défendre ;
  • le droit de demander la possibilité d’être jugé dans une autre juridiction. Cette possibilité sera effective sur décision des magistrats sur le fondement d’une bonne administration de la justice (C. proc. pén., art. 665) ;
  • le droit d’être maintenu dans la fonction, si cela est possible, lors de la mise en examen. Ce droit est important car le changement de poste ou la mise à pied est déjà considéré par les salariés comme une condamnation. Mais il est vrai que ce droit pose problème en cas de suspicion de mauvais traitements. Dans ce type de situation, qui doit être analysée au cas par cas, il peut même être conseillé aux organes dirigeants de mettre à pied la personne mise en cause avec maintien du salaire. Cette décision pourra ultérieurement faire l’objet d’un contentieux, mais ce risque doit être pris au regard des enjeux ;
  • enfin en cas de relaxe ou de non-lieu à la suite d’une accusation d’un usager, l’administration peut s’engager à poursuivre l’auteur d’une affirmation calomnieuse ;
  • de plus, la collectivité publique est subrogée aux droits de l’agent pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques le versement des sommes qui sont dues aux fonctionnaires. Ces derniers peuvent même tenter de demander réparation à l’Etat si l’auteur des faits est condamné et n’est pas solvable (1).


B. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE CODE PÉNAL

Les personnes dépositaires de l’autorité ou les personnes chargées d’une mission de service public sont particulièrement protégées contre les menaces (C. pén., art. 433-3), violences (C. pén., art. 222-13, 7°), ou outrages (C. pén., art. 433-5), dont elles pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions ou missions. La protection consiste essentiellement dans des peines aggravantes pour leurs auteurs.
Il existe également des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité, principalement, l’article 122-4 du code pénal qui énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ou « qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».


C. LA PROTECTION DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

Certaines protections sont spécifiques aux personnes dépositaires de l’autorité ou aux personnes chargées d’une mission de service public. Mais la plupart des incriminations pénales peuvent être utilisées par l’ensemble des professionnels. Concernant la protection de l’employeur, par exemple pour le paiement des frais d’avocats, il est souhaitable que cette protection soit fixée par écrit et soit inscrite dans le contrat de travail. Un employeur doit s’engager à défendre son salarié en cas de faute non personnelle.


(1)
CCA, Paris, 1er octobre 2004, n° 01 PA 00033. Dans ce cas d’espèce, un individu avait menacé de mort un policier municipal. A la suite de la plainte du fonctionnaire, l’individu a été condamné. Mais ce dernier étant insolvable, il avait demandé à son administration de lui payer cette somme. Contre la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel avait fait droit à sa demande et lui avait même remboursé les frais d’huissier engagés. Cf. Ablain P., Le magazine du directeur hospitalier, n° 100, avril 2005.

SECTION 3 - LA DÉFENSE JURIDIQUE DES SALARIÉS

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