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LA DIFFAMATION, L’INJURE, LA MENACE

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Les professionnels de l’action sociale expriment souvent la crainte d’être condamnés en diffamation. En outre, ils ne sont pas à l’abri d’injures ou de menaces.


A. LA DIFFAMATION

Les professionnels doivent être vigilants dans leurs écrits. Mais quand ils transmettent un rapport ou visitent un enfant, ils ne font que leur travail. Pour l’ensemble de ces professionnels, il y a beaucoup plus à craindre de l’absence ou de l’incomplétude d’un signalement que de l’incrimination de diffamation.
La diffamation fait référence à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. La diffamation publique est sanctionnée à l’article 29. La diffamation non publique qui prévoit une diffusion restreinte (tracts, comptes rendus de conseil d’administration) est prévue à l’article R. 621-1 du code pénal. Pour que l’allégation ou l’imputation constitue une diffamation, il faut :
  • qu’elle se rapporte à un fait précis ;
  • qu’elle soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • qu’elle vise une personne ou un corps suffisamment désigné ;
  • qu’elle soit rendue publique par des discours, écrits ou imprimés exposés dans des lieux publics. Par exemple, ne constitue pas une diffamation la déclaration de faits éventuellement répréhensibles pénalement en s’adressant aux seuls gendarmes à son domicile et sans témoin. Cela pourrait éventuellement constituer une dénonciation calomnieuse ;
  • qu’elle soit effectuée avec une intention de nuire, dans une intention coupable.
Le délit de diffamation est intentionnel. Il requiert la mauvaise foi de la part de l’auteur des propos ou des écrits portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Il en est de même si les accusations sont portées à la légère, sans avoir fait de vérifications préalables.
Contrairement à la dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi du prévenu est présumée. C’est donc à lui d’apporter la preuve de sa bonne foi. Le professionnel doit démontrer la légitimité de l’objectif poursuivi, l’absence de volonté de nuire, la prudence dans l’expression et la qualité de ses informations. Cependant, dans les faits, la preuve de l’intention délictueuse doit souvent être apportée par la partie qui s’estime diffamée. De même, à la différence de la dénonciation calomnieuse, il n’est pas requis que la diffamation expose la personne visée à quelque sanction pénale ou privée, mais la loi exige que le fait imputé soit de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
La prescription de ce délit est courte puisqu’elle est de trois mois.


A noter :

les personnes pensant être l’objet de diffamation ne peuvent plus agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil (1).


B. L’INJURE

[Loi du 29 juillet 1881 modifiée, article 29]
L’injure est définie au dernier alinéa de cet article 29 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » Il est possible de répertorier la liste des injures condamnables, comme « mouche du coche », « vache folle ». Mais il en existe bien d’autres...


C. LA MENACE

[Code pénal, article 222-17]
La menace, comme sa tentative, est punissable, mais elle doit être soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Au cours d’un échange oral un peu vif, les propos d’un interlocuteur peuvent dépasser ses intentions réelles. Pour être réprimée pénalement, la menace verbale doit être répétée ou être suivie de l’envoi d’un dessin suggestif, représentant par exemple une tête de mort, un cercueil...
Mais le sujet ne prête pas à sourire au regard du nombre d’agressions que subissent certains travailleurs sociaux.


(1)
Cass. civ., 2e, 10 mars 2004 (n° 384 FS-P+B). La loi sur la presse exclut l’application du droit commun de la responsabilité civile : « Les abus de liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l’article R. 621-1 du code pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cassation de l’arrêt [...] qui pour condamner, d’une part, un médecin dans la salle d’attente du cabinet duquel étaient affichés des documents manuscrits signés par lui, à payer au demandeur, pharmacien, qui estime que ces affiches portent atteinte à son honneur et à sa considération, une certaine somme à titre de dommages et intérêts et, d’autre part, ce même pharmacien, qui a tenu à des clients des propos sur les compétences du médecin en cause une certaine somme au même titre, se fonde sur les dispositions de l’article 1382 du code civil. » Cf. également Cass. civ., 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66404, disponible sur www.legifrance.gouv.fr (annexe, p. 90)

SECTION 3 - LA DÉFENSE JURIDIQUE DES SALARIÉS

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