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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

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Les principes généraux de la responsabilité civile sont prévus et décrits par le code civil. Après avoir rappelé la définition et les fondements de la responsabilité civile, il convient de décrire les éléments sur lesquels elle repose et d’aborder la question de la compétence juridictionnelle en la matière.


A. LA DÉFINITION ET LES FONDEMENTS



1. LA DÉFINITION

La responsabilité civile implique l’obligation pour toute personne de réparer le préjudice qu’elle a causé à autrui. Chaque acte commis, le plus insignifiant comme le plus important, peut en effet causer des dommages à un tiers. La reconnaissance de la responsabilité va entraîner l’indemnisation de la victime. Le principe de responsabilité est ainsi intimement lié à celui de la liberté individuelle.


2. LES FONDEMENTS

a. De la faute...

A l’origine, la responsabilité civile reposait sur le fondement de la faute. Cette notion de « faute » récapitulait harmonieusement les trois fonctions assignées à la responsabilité civile : « réparer le dommage, punir le coupable, prévenir en dissuadant les comportements dommageables » (1). Les juristes français estiment que rattacher l’engagement de la responsabilité au concept de faute évite les errements de ce qu’ils nomment la « dérive américaine ». Par exemple, l’argument de « la mauvaise utilisation du produit », souvent lié au concept de mauvaise information, a entraîné des aberrations, comme la condamnation systématique des producteurs de biens, ce que redoutent à juste titre les juristes français. Mais ces dérapages sont à situer dans des logiques qui trouvent très souvent des adeptes, le droit de la consommation étant l’un des moteurs importants de ces évolutions.

b. ... à la réparation du dommage

La fonction première, « réparer le dommage », a été privilégiée au détriment des autres, et il a fallu pour cela écarter avec mille précautions le concept de faute. De ce fait, « l’histoire de la faute » se résume souvent à celle de sa lente disparition dans le droit de la responsabilité. Le sens de l’évolution allant toujours de la reconnaissance d’une faute lourde, puis simple, à une responsabilité sans faute dans quelques situations pour indemniser les victimes.


B. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Tout régime de responsabilité suppose la réunion de trois éléments :
  • un préjudice ;
  • un fait ;
  • un lien de causalité direct entre le fait et le préjudice.
    L’auteur du fait ne portera la responsabilité du préjudice que si ce lien de causalité est établi.
Le préjudice peut prendre des formes diverses. Il peut résulter d’un dommage matériel (destruction d’un bien), d’un dommage corporel (blessure), d’un dommage moral (atteinte à l’honneur, douleur...). Il doit être certain. S’il est futur, il faut établir avec certitude que ce préjudice existera. Les effets du principe de responsabilité ne joueront pas pour un préjudice éventuel. Toutefois la perte d’une chance est un préjudice certain. Il est très souvent nécessaire de déterminer le service responsable ou l’auteur de l’acte pour être indemnisé. Le rôle de la victime est également pris en compte. Si elle a contribué à la réalisation du dommage, les magistrats limiteront son indemnisation. Dans le cas même où le dommage découlerait exclusivement d’une faute de la victime, la responsabilité du dommage ne saurait être imputée à un tiers. Il y aurait par conséquent exclusion de toute indemnité.
Enfin concernant le lien de causalité, il faut que soit constatée l’existence d’un lien direct entre le fait (fautif en général) et le dommage. Par exemple, un temps trop long ne doit pas s’être écoulé. La question se pose à propos des fugues. Si un mineur fugue et cause un dommage six mois après sa fugue, il est difficile d’établir un lien direct entre la fugue et le dommage et d’imputer le dommage à la faute de l’établissement.


C. LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS



1. LES RÈGLES DE PRINCIPE

La question de la compétence juridictionnelle peut se révéler très complexe en fonction des circonstances, et particulièrement dans le champ de l’action sociale où les acteurs publics et privés sont intrinsèquement imbriqués. Les tribunaux civils sont compétents si les personnes impliquées sont des personnes privées. Le préjudice inférieur à 10 000 € relève de la compétence du tribunal d’instance. Au-delà, l’affaire est portée devant le tribunal de grande instance.
Les tribunaux administratifs sont compétents si le dommage a été causé par un agent ou par un service de l’Etat. Quant aux tribunaux répressifs, ils le sont lorsque l’acte constitue une infraction pénale (crime, délit, contravention).


2. LE CHOIX DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

Il peut y avoir des choix à opérer entre juridiction civile, administrative ou pénale.
Si l’acte est susceptible de constituer une infraction pénale, par exemple lors d’un incendie, d’une négligence médicale grave, la victime a le choix de la ou des juridictions pour obtenir réparation de son préjudice en fonction de la situation. Mais des règles juridiques s’imposent. Si la victime choisit la juridiction civile, elle ne pourra plus saisir la juridiction pénale par la suite. Si, au contraire, elle opte pour la juridiction pénale, le juge pourra attribuer des dommages et intérêts s’il y a condamnation de l’auteur du dommage. S’il y a relaxe, il ne pourra le faire qu’en cas de blessure ou d’homicide involontaire. La victime devra alors se retourner vers le juge civil pour demander réparation. Si l’auteur du dommage est un agent de l’Etat et que l’acte est susceptible de constituer une infraction pénale, la victime peut choisir la voie pénale. Cela aura pour conséquence de priver le fonctionnaire de sa protection administrative, mais cette juridiction ne pourra pas délibérer sur l’indemnisation de la victime qui devra à nouveau saisir le tribunal administratif pour être indemnisée. Cette situation se rencontre, par exemple, pour des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance condamnés par le tribunal pour enfants.


3. LES PRESCRIPTIONS POUR AGIR

En général, le délai pour agir en responsabilité civile est de :
  • 5 ans en matière contractuelle (C. civ., art. 2224) ;
  • 5 ans en matière civile extracontractuelle ;
  • dix ans en matière de crime (20 ans en cas de crime commis contre un mineur) (C. civ., art. 2226) ;
    3 ans pour les délits ;
  • un an pour les contraventions.


(1)
Viney G. et Jourdain P., « Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité », LGDJ, 3e, 2006 ; « Les effets de la responsabilité », LGDJ, 3e, 2011 ; Viney G., « Introduction à la responsabilité », 3e, LGDJ, 2008.

SECTION 1 - LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET ADMINISTRATIVE

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