La responsabilité délictuelle trouve son fondement principalement dans les articles 1382 et 1384 du code civil. La responsabilité civile délictuelle s’oppose à la responsabilité civile contractuelle. Elle intervient contrairement à la seconde quand il n’y a pas de contrat.
La responsabilité issue de l’article 1382 du code civil est dite responsabilité du fait personnel. La responsabilité issue de l’article 1384 est dite soit responsabilité du fait des choses, soit - et surtout en ce qui nous concerne - responsabilité du fait d’autrui.
A. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (C. civ., art. 1382).
Quelques rapides commentaires sur les termes de cet article, dont il est intéressant de noter l’efficacité et la pérennité. L’expression « Tout fait quelconque de l’homme... » évite, de par sa globalisation, ce que l’on trouve dans nombre de droits étrangers, un droit casuel, chaque situation matérielle renvoyant à des textes spécifiques. Ce membre de texte permet ainsi de limiter considérablement le nombre d’articles concernant la responsabilité et facilite l’application d’un droit commun. Le verbe « oblige », rappelle que nous sommes dans le droit des obligations et fait référence en quelque sorte au contrat social de Rousseau. Le fait de vivre en société crée nécessairement des obligations à l’égard des tiers. Mais le terme « faute », « par la faute duquel il est arrivé », est au cœur de la problématique. Enfin, la finalité de ce principe est la réparation.
Ainsi la victime n’obtient réparation que si elle réussit à démontrer une faute de l’auteur du dommage. Quatre questions se posent alors. Qu’entend-on par faute ? Comment prouver la faute ? Peut-elle être présumée ? Est-il possible d’indemniser même en l’absence de faute ?
1. LA FAUTE
La faute a été définie par le fait de manquer à ce que l’on doit ou de manquer à une règle, plus précisément « comme la violation d’un devoir ou la transgression d’une norme juridiquement obligatoire » (1). Contrairement au droit pénal, et c’est là une originalité importante de la responsabilité civile, il n’est pas nécessaire qu’un texte ait précisé préalablement cette obligation. Si un texte existe, il sera alors facile au magistrat de constater qu’il a été respecté ou non. Il peut s’agir d’un décret concernant, par exemple, la sécurité, comme d’un règlement de fonctionnement interne au service ou à l’établissement.
En l’absence de texte, l’estimation de la faute sera plus délicate. Dans toutes les circonstances, le magistrat se référera à une norme type et il mesurera les écarts existant entre ce qui s’est passé et ce qui aurait dû se passer au regard de cette norme. Concernant les comportements professionnels, le magistrat fera référence à une normalité, sans doute issue de la pratique statistiquement la plus élevée à défaut de normes de bonnes pratiques professionnelles. La faute sera alors appréciée dans les circonstances, dans le concret de la situation, mais toujours par rapport à une norme générale et abstraite. En matière d’éducation, la règle donnée en référence sera ce qu’aurait fait le « bon père de famille » avisé et diligent. Heureusement pour les professionnels, il est rarement retenu civilement une faute concernant l’éducation.
2. LA PREUVE DE LA FAUTE
La difficulté réside dans le fait que la victime devra fournir la preuve de la faute. Dans un grand nombre de circonstances, un faisceau d’indices peut suffire, mais en cas de doute sur la cause de ce dommage, ce doute profitera à l’auteur et la victime ne sera pas indemnisée. Cette charge reposera également sur des experts. C’est toutefois cette difficulté du fardeau de la charge de la preuve d’une faute qui va nécessiter la recherche d’autres voies pour indemniser les victimes.
3. LA PRÉSOMPTION DE FAUTE ET LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE
Dans certaines situations, le juge pourra appliquer un régime de présomption de faute. Dans ce cas, il y a renversement de la charge de la preuve de la faute. En droit, c’est toujours celui qui a la charge de la preuve qui est en difficulté. L’auteur du dommage est présumé responsable et il devra être démontré qu’il n’a pas commis de faute, au besoin avec l’aide d’experts. Le juge garde ainsi toujours la possibilité d’exonérer le présumé responsable. Ce régime de présomption de faute est souvent un régime de transition.
Enfin, il existe des situations où l’auteur du dommage est jugé responsable sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de sa part : le régime de responsabilité sans faute ou de plein droit. Les cours suprêmes, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation détermineront les situations où chaque régime - pour faute, de présomption de faute ou sans faute - sera appliqué.
B. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Cette évolution du droit a beaucoup facilité l’indemnisation des victimes. Néanmoins, ce moyen est rarement utilisé dans la jurisprudence concernant l’action sociale. Le principe est tiré de l’article 1384, alinéa 1, du code civil : « On est responsable [...] du dommage [...] qui est causé par le fait [...] des choses que l’on a sous sa garde. » Il s’agit ici d’un régime de responsabilité de plein droit. La victime peut être indemnisée d’un dommage causé par une chose sans avoir à prouver une faute de son gardien. Est gardien celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Tel n’est pas le cas d’un préposé qui a un droit de surveillance et le maniement de la chose. Le gardien sera souvent le propriétaire. L’évolution de la jurisprudence en la matière a été longue et sinueuse et il est possible de faire un parallèle avec l’évolution de la responsabilité du fait d’autrui.
C. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
Il s’agit de situations exorbitantes du droit commun puisqu’une personne va être désignée responsable pour le dommage causé par quelqu’un d’autre. Par définition, le fondement de la faute ne peut plus être le fondement de la responsabilité. C’est en fait le fondement de l’autorité qui joue le principe unificateur de la responsabilité du fait d’autrui. L’article 1384 du code civil envisage trois types de responsabilité : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, la responsabilité des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves ou apprentis. Ces trois types de responsabilité méritent d’être rappelés.
1. LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS
[Code civil, article 1384, alinéa 4]
Si un dommage est causé par un enfant, la victime peut assigner l’enfant. Mais celui-ci ayant peu de chance d’avoir un patrimoine, la victime ne sera pas indemnisée. C’est pourquoi elle choisira d’assigner en priorité ses parents qui doivent avoir pris une assurance chef de famille pour couvrir ces risques.
a. D’un régime de présomption de faute à une responsabilité de plein droit
Le régime de responsabilité des parents a longtemps été un régime de présomption de faute. En effet, les parents étaient présumés responsables, mais ils pouvaient dégager leur responsabilité à une double condition. Ils devaient apporter la preuve qu’ils n’avaient commis de faute ni dans l’éducation de leur enfant ni dans sa surveillance. Si pour les jeunes enfants la faute de surveillance était opératoire, pour les adolescents elle ne l’était plus et il régnait une grande hétérogénéité des décisions judiciaires. Du fait de cette insécurité juridique, la Cour de cassation dans un arrêt important du 19 février 1997, Bertrand, a admis une responsabilité de plein droit que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer (2). La force majeure devant être extérieure à l’enfant et normalement imprévisible ou irrésistible pour les parents, elle est peu évoquée. En revanche, il apparaît que, de façon souvent contestable et toujours regrettable quand il s’agit d’enfant, la faute de la victime est utilisée pour diminuer son indemnisation.
b. Les conditions pour engager la responsabilité parentale
Cependant, au regard du texte de l’article 1384, alinéa 4, du code civil, deux conditions subsistent pour engager la responsabilité des parents : l’autorité parentale et la cohabitation.
Les parents doivent avoir l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Il s’agit d’un droit, d’un concept juridique. Sont exclus les parents qui ont consenti une délégation d’autorité parentale ou en ont perdu l’exercice du fait d’un retrait. Mais en cas de divorce, l’exercice de l’autorité parentale sera souvent conjoint. Dans ce cas, les père et mère seront déclarés responsables solidairement.
La cohabitation est en revanche une situation matérielle, les parents et les enfants vivant sous le même toit. La jurisprudence a largement assoupli la condition de vie sous le même toit. Même en cas de placement en colonie de vacances, la responsabilité des parents peut en effet subsister. Du fait de l’élargissement de cette notion, quand il s’agit de responsabilité du fait d’enfants, les magistrats n’hésitent pas à se tourner vers ce régime de responsabilité parentale pour trouver un patrimoine solvable et surtout garanti par une assurance.
2. LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DES PRÉPOSÉS
[Code civil, article 1384, alinéa 5]
Conservés du code Napoléon de 1804, les termes de « commettants » et de « préposés » utilisés par le code civil, même s’ils sont plus généraux, englobent actuellement le plus souvent les fonctions d’employeurs et de salariés.
a. En principe, l’assignation en responsabilité de l’employeur
Ainsi, si un salarié commet un dommage dans le cadre de son activité, la victime peut assigner l’employeur. Dans ce cas, la responsabilité est de plein droit : le commettant ne peut dégager sa responsabilité même s’il n’a pas commis de faute. Cependant, la notion de faute est présente puisque la victime doit tout de même faire la preuve d’une faute du préposé. Quand le salarié agit dans le cadre de son travail, l’employeur aura des difficultés pour dégager sa responsabilité.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe de son assemblée plénière du 19 mai 1988 (3) a considéré qu’un commettant pouvait s’exonérer à une triple condition : le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (4). C’est la première condition qui fait que souvent l’employeur ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité, quitte ensuite à poursuivre son salarié sur le fondement d’une faute professionnelle ; la jurisprudence cherche ainsi à protéger les victimes de dommage. Mais elle a également le souci de protéger les salariés en ne donnant plus aux victimes la possibilité de les assigner sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
b. La possibilité d’assigner personnellement le salarié
Le droit civil a longtemps maintenu la possibilité d’assigner en responsabilité un individu salarié, auteur direct d’un dommage, même si généralement, comme nous venons de le voir, la victime avait toujours la possibilité d’assigner en responsabilité son employeur. Il existait quelques hypothèses où il pouvait être nécessaire, par défaut, d’assigner le salarié. Par exemple, l’insolvabilité d’un employeur ou des questions de procédure qui pouvaient conduire une victime à assigner personnellement un salarié en responsabilité. Dans le code civil, cette responsabilité est inscrite à l’article 1382 qui fonde la responsabilité dite personnelle.
1]. Le principe
Mais à la suite d’une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 1993 (5), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a adouci la situation des salariés du secteur privé dans un arrêt dit Costedoat du 25 février 2000 qualifié de « coup d’Etat judiciaire » par la doctrine (6). Dans cet arrêt, la Cour mentionne que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Ainsi dans cette hypothèse, c’està- dire en l’absence de faute lourde ou d’abus de fonction, la victime ne peut plus assigner le salarié en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais uniquement l’employeur sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5.
En outre, le salarié ne pouvant être déclaré responsable, le recours du commettant sur son préposé n’est plus possible. De fait, il n’existe plus de possibilité d’assignation ni du côté des victimes ni du côté de l’employeur ! Ainsi, le salarié qui, dans le cadre de ses fonctions, commet une faute d’imprudence ne devrait pas voir sa responsabilité engagée.
Il s’est produit ainsi un rapprochement entre le secteur privé et le secteur public où, comme dans le cadre de la responsabilité administrative, seule une faute personnelle peut engager la responsabilité du fonctionnaire, la faute personnelle étant définie comme la volonté de nuire. Mais plus qu’au droit administratif, le rapprochement s’est fait par rapport au droit social qui définit les conditions de responsabilité des employeurs au regard des salariés. Pour qu’il existe une faute personnelle, le salarié doit donc avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, comme nous l’avons vu précédemment.
2]. Les exceptions
Mais il existe une autre exception à ce principe en cas de faute pénale. La Cour de cassation a en effet jugé que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (7). Dans un premier temps, elle avait jugé que la responsabilité d’un médecin même salarié, pouvait être toujours engagée (8). Mais elle est revenue sur cette position. Elle a admis que les médecins et les sages-femmes ne pouvaient voir engager leur responsabilité personnelle du fait de dommages causés s’ils ont agi sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par l’établissement : « Le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. » (9) Le médecin et la sage-femme bénéficient ainsi de la même immunité que les autres salariés.
D’un autre côté, pour l’ensemble des personnels de santé, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a édicté une obligation d’assurance. Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, doivent souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité (C. santé publ., art. L. 1142-2). L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. Le manquement à cette obligation d’assurance est assorti de sanctions disciplinaires.
Il est possible également d’attaquer directement l’institution.
Ainsi, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a pu condamner une association à payer des dommages et intérêts à une personne âgée qui avait été abusée par un salarié dans le cadre de son travail. En l’espèce, la pensionnaire d’une résidence pour personnes âgées avait signé plusieurs chèques au profit de la gardienne de la résidence, qui lui avait fait croire qu’elle risquait d’être renvoyée de l’établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, elle dissimulait son dossier administratif : « Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la pensionnaire se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, la cour d’appel a pu décider que cette gardienne n’avait pas agi hors des fonctions auxquelles elle était employée, le délit d’abus de faiblesse qui lui était imputable n’impliquant pas nécessairement qu’elle ait agi hors du cadre de ses fonctions au sens de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, et que l’association gérant la maison de retraite ne s’exonérait pas de sa responsabilité (10) ».
3. LA RESPONSABILITÉ DES INSTITUTEURS
[Code civil, article 1384, alinéas 6 et 8]
La responsabilité dite des instituteurs - enseignants du primaire et du secondaire - bénéficie d’un régime particulier et protecteur. Ce régime est issu de la loi du 5 avril 1937 et codifié à l’article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil. Bien que placé dans cet article, où pour les autres personnes il existe un régime de responsabilité de plein droit, le régime des instituteurs est un régime fondé sur la faute. Pour qu’un enfant blessé dans une cour de récréation soit indemnisé, il faudra faire la preuve d’une faute de l’enseignant. De plus, les enseignants ne pouvant jamais être assignés en responsabilité civile devant les juridictions civiles, c’est le préfet qui le sera.
Ce régime de responsabilité spécifique aux enseignants élaboré pour les protéger fut un temps envié par les professionnels du travail social. Mais ce régime n’a pas évolué et se retourne contre les intéressés. Il oblige les magistrats à rechercher une faute en individualisant les responsabilités alors que le régime de responsabilité sans faute admise dans le champ social n’oblige plus à cette recherche pour indemniser les victimes. En revanche, il n’exonère pas les enseignants de leur responsabilité pénale.
4. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES BÉNÉVOLES
La responsabilité des établissements peut être engagée du fait des dommages causés ou subis par les bénévoles. En effet, les bénévoles peuvent également causer par inadvertance des dommages aux usagers des établissements qui les accueillent. C’est pourquoi les établissements doivent prendre une assurance pour couvrir ce risque. Cette assurance entre dans le cadre de la responsabilité civile du fait des activités de l’organisme souscripteur. Par exemple, en plus de l’activité proprement dite de l’organisme souscripteur, les contrats d’assurance mentionnent : « Pour la prise en charge du présent risque on entend par assurés : dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs, dirigeants et collaborateurs bénévoles de l’organisme souscripteur. » Mais le bénévole peut subir un préjudice lors de sa présence dans l’établissement. En cas d’accident, la responsabilité civile de la structure gestionnaire, par exemple l’association, peut être recherchée. Cependant, il faudra démontrer une faute de l’association : manque de conseil, de formation, d’encadrement du bénévole... L’établissement sera condamné sur le fondement d’« une convention tacite d’assistance ». C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir des assurances civiles. Les assurances des établissements et des services privés doivent inclure dans les contrats les dommages que peuvent subir les bénévoles. Mais il existe également des assurances sociales pour les bénévoles. Si la législation sur les accidents du travail ne s’applique qu’aux salariés, les organismes d’intérêt général du secteur social peuvent souscrire une assurance volontaire pour couvrir les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles (C. séc. soc., art. L. 743-2).
Pour les bénévoles d’un service public, en cas de dommages subis, la responsabilité de la personne publique dont le service relève est engagée « sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration » (11). Pour faciliter l’indemnisation du dommage subi par un bénévole dans le cadre de son activité au service d’une tâche d’intérêt général, la jurisprudence administrative a admis une responsabilité de plein droit du service public.
(1)
Viney G., préc.
(2)
Cass. civ. 2e, 19 février 1997, Bull. civ. II, n° 56. Cf. également Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14007 et Cass. civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-30439, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr
(3)
Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82654, disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(4)
Cf. également Cass. crim., 20 décembre 1989, n° 89-80280, disponible sur www.legifrance.gouv.fr : condamnation d’une association du fait des mauvais traitements commis par un préposé occasionnel.
(5)
Cass. com., 12 octobre 1993, « Société des parfums Rochas », Bull. civ. IV, n° 338.
(6)
Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Costedoat c/Girard, JCP n° 17, 26 avril 2000, p. 743, obs. Marc Billau, Bull. civ., n° 2.
(7)
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, Cousin, D. 2002, n° 15, p. 1230.
(8)
Cass. civ. 1re, 13 novembre 2002, Association hospitalière Nord-Artois cliniques, Bull. civ., n° 263.
(9)
Cass. civ. 1re, 9 novembre 2004, Le sou médical et autres c/Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et autres, n° 01-17908, Bull. civ., n° 262. Cf. aussi, Cass. civ., 1re, 12 juillet 2007, nos 06-12624 et 06-13790, Bull. civ. n° 270.
(10)
Cass. civ. 2e, 16 juin 2005, n° 03-19705 (préc. supra, chapitre I, section 1, § 1, C, 1).
(11)
Conseil d’Etat, 18 janvier 1984, Ferlin, D. 1985, IR, p. 95 ; Conseil d’Etat, 5 juin 2009, n° 312103, disponible sur www.legifrance.gouv.fr