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Introduction

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La question reste toujours pendante du fait de l’absence de jurisprudence pour déterminer si un dommage causé ou subi par une personne prise en charge dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) relève de la responsabilité sans faute. Un arrêt du Conseil d’Etat aurait pu apporter une réponse (1), mais la victime s’était trompée dans son assignation. Au lieu d’assigner le département dont relevait le CHRS, elle avait assigné l’Etat. Une jeune femme victime d’une agression de son mari dans un CHRS imputait celle-ci à la protection insuffisante et aux conseils inappropriés reçus dans ce foyer. La cour administrative d’appel de Versailles avait fait droit à sa demande, mais le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette position. En effet, bien qu’autorisé par un arrêté du préfet des Yvelines, en tant que « centre d’hébergement pour femmes en détresse et leurs enfants », et bien que financé grâce à une dotation de l’Etat versée au département, ce centre d’hébergement constituait, à la date des faits, un service non personnalisé du département et non un service de l’Etat.
Mais le débat se porte sur la responsabilité des associations qui hébergent des personnes sans logement, notamment des demandeurs d’asile et des personnes sans domicile. Cette question est prégnante du fait de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Pour les sans domicile fixe, le droit à l’hébergement d’urgence a été érigé comme un droit fondamental sur le fondement des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles : « une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut [...] faire apparaître [...] une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée » (2). Même si cette obligation n’est que de moyens, puisqu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée », elle contraint l’administration à agir. De même pour les demandeurs d’asile, le Conseil d’Etat a consacré en référé le principe selon lequel l’Etat français devait assurer aux demandeurs d’asile et à leur famille des conditions matérielles décentes, comprenant, selon leurs besoins et leurs ressources, le logement ou l’hébergement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou en espèces, ainsi qu’une allocation journalière (3). Ces obligations de l’Etat concernant l’hébergement sont mises en œuvre le plus souvent par des associations. Il n’est donc pas surprenant que le débat jurisprudentiel éclate à ce niveau.
Mais pour le moment les positions de deux cours d’appel qui ont eu à en juger divergent. Les faits sont pratiquement les mêmes. Dans les deux cas, les personnes hébergées dans un hôtel ont mis involontairement le feu. Les assurances des hôtels indemnisent les propriétaires et se retournent contre les associations qui leur ont confié ces personnes en difficulté. La cour d’appel de Paris a estimé que l’association ne répondait pas de l’incendie occasionné par une personne hébergée ni en tant que locataire des lieux, ni en tant que civilement responsable de celle-ci : « L’association qui n’est chargée ni de la direction, ni de la surveillance des personnes qu’elle se charge d’héberger, n’a pas à répondre, au sens de l’article 1384 du code civil, de la faute qu’a pu commettre la personne hébergée » (4). En revanche, dans le sens contraire, la cour d’appel de Versailles a jugé responsable une association qui prenait en charge et logeait des demandeurs d’asile dans un hôtel particulier (5). Elle condamne les deux assureurs à payer pour moitié la perte d’exploitation, l’assureur de l’hôtel pour des carences dans la sécurité (absence de porte par-feu), mais également l’assureur de l’association sur le fondement contractuel de la responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité contractuelle du fait d’autrui peut être définie comme la responsabilité que le débiteur d’un contrat peut encourir du fait d’un tiers qui participe à l’exécution de ses obligations contractuelles. La différence de position peut s’expliquer par le degré de prise en charge de l’usager et également par le fait que dans ce dernier cas l’association louait la totalité des chambres de l’hôtel. Mais si de telles divergences persistaient, le Conseil d’Etat devrait être appelé à trancher. Il pourrait être par ailleurs appelé à juger de la question du recours de ces associations contre l’Etat. Car, comme nous l’avons vu, ces associations agissent le plus souvent sur demande de celui-ci. Comme dans le secteur de l’enfance délinquante, les assureurs des associations condamnées vont demander l’Etat en garantie.
EN GUISE DE CONCLUSION.....
A la fin de la lecture de cet ouvrage consacré à la responsabilité, que peut faire un professionnel de l’action sociale, qu’il soit président, directeur, travailleur social ou administratif ?
Les recommandations qui suivent sont diverses et hétérogènes. Elles relèvent plus du petit livre rouge ou du catéchisme d’un temps lointain, mais l’on tentera de pardonner au juriste d’avoir dépassé ses compétences pour faire, il l’espère, œuvre utile.
▸ Organiser
Logiquement la première recommandation concerne l’amélioration de l’organisation du service ou de l’établissement. Pour limiter les questions de responsabilité, il est conseillé de clarifier les missions et les moyens des personnels des établissements et services, d’élaborer un organigramme clair, des fiches de poste et des délégations de pouvoirs précises, de mettre en œuvre le droit des usagers.
▸ Débattre des questions problématiques améliorer sa connaissance du droit
Encore une fois, il vaut mieux rencontrer un bon délégué du personnel qu’un bon juge d’instruction. Réfléchir sur le statut et les circuits de l’information. Ecrire des protocoles d’action pour les situations complexes.
▸ Agir sur la sécurité
Il est nécessaire d’évaluer les risques, d’élaborer des prescriptions sur les conduites à tenir, de former les personnels aux règles de sécurité, d’effectuer des exercices d’évacuation. Prendre en compte les risques suppose également de souscrire des assurances adéquates. De même, il est souhaitable que les employeurs s’engagent par écrit à défendre leur personnel en cas de mise en cause pénale pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
▸ Valoriser
Valoriser, autrement dit donner de la valeur, du sens à l’activité des professionnels. Elaborer un projet de service attractif, capable de dynamiser les salariés, soutenu par des valeurs à même de transcender le droit, voilà l’objectif à atteindre. Le droit est un outil parmi d’autres disciplines, et sa mise en œuvre ne peut être un objectif en soi. Le droit des usagers est à l’engagement, à la relation de soins ou à la relation sociale, ce qu’est le contrat de mariage à la relation amoureuse. Cela devrait laisser de la place à l’imagination et au dynamisme des professionnels de l’action sociale et médico-sociale.


(1)
Conseil d’Etat, 21 novembre 2008, n° 307300, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’Etat, juge des référés, 10 février 2012, n° 356456, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Conseil d’Etat, 17 septembre 2009, ministre de l’Immigration c/Salah n° 331950, AJDA, 8 février 2010, p. 202, note Slama ; cf. aussi concernant cet arrêt, Slama S., « Le droit à des conditions matérielles décentes : une nouvelle forme de justiciabilité pour quelle effectivité », RDSS n° 5, 2010, p. 858.


(4)
Paris, 8 mars 2011, n° 08/11085.


(5)
Versailles, 3e ch., 22 septembre 2011, RG n° 10/02950.

SECTION 5 - LA RESPONSABILITÉ POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ SOCIALE

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